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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4W5
[R] [P], [M] [P]
C/
[K] [Y] née [L]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Clara CAILLAT
— Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P]
né le 12 Novembre 1944 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
Madame [M] [P] née [B]
née le 28 Février 1949 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Y] née [L]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025004117 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Clara CAILLAT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé signé le 24 février 2013, Monsieur [R] [P] et Madame [M] [P] née [B] ont donné en location à Madame [K] [Y] née [L] et Monsieur [V] [Y] un logement situé, [Adresse 6] à [Localité 9].
Après le décès de son mari, seule Madame [K] [Y] née [L] s’être maintenue dans le logement.
Madame [K] [Y] a donné congé le 9 février 2024 avec délais de préavis d’un mois eu égard à la classification de la commune de [Localité 9]. La fin du bail a été fixé au 11 mars 2024.
Un constat d’état des lieux d’entée a été dressé le 26 février 2013 .
Un constat des lieux de sortie a été dressé le 11 mars 2024 par commissaire de justice.
Monsieur [P] a saisi un conciliateur de justice à l’effet de régler le litige né des demandes de solde de loyers et frais de remise en état du logement. Aucun accord total n’est intervenu.
Par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [G] [P] et Madame [M] [P] née [B] ont fait assigner Madame [K] [Y] née [L] devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 14 janvier 2025 aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire que Madame [K] [Y] née [L] est responsable des dégradations locatives ayant affecté le bien loué
— Condamner Madame [K] [Y] née [L] à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [M] [P] née [B] la somme de :
*2862,20€, au titre des dégradations locatives
*41,46€ au titre de la taxe des ordures ménagères pour 2024
*195€ au titre de la moitié du procès verbal d’état des lieux de sortie
*1881,46 € au titre des arriérés de loyers,
— Condamner Madame [K] [Y] née [L] à payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et été examinée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle Monsieur [R] [P] et Madame [M] [P] née [B], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Madame [K] [Y] née [L], représentée par son conseil, conteste les sommes réclamées et ne se reconnaît débitrice que de la somme de 962,50 € et demande de:
— Prononcer la compensation des créances suivantes:
*Créance des consorts [P] sur Mme [Y] : 2122,50€
*Créance de Mme [Y] sur les consorts [P] : 1100 €
— Constater le paiement de la somme de 60 € de Mmme [Y]
— Constater que la créance des consorts [P] s’élève à 962,50 €
— Ordonner l’échelonnement du reliquat de la dette de Mme [Y] sur 22 mois soit 21 mensualité de 45 € et une de 17,50 €
— Débouter les consorts [P] du surplus de leurs demandes
— Dire que chacune des parties conservera ses dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par Monsieur [G] [P] et Madame [M] [P] née [B]
sur les travaux réparatoires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de bail signé entre les parties est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 1 du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, en ce compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe de ce décret.
L’article 1730 du code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure
L’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre, faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, que de les maintenir en parfait état d’usage ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
A l’appui de leur demande Monsieur [R] [P] et Madame [M] [P] née [B] produisent un constant d’état des lieux dressé le 11 mars 2024 par commissaire de justice constatant un logement particulièrement sale avec des dégradations sur l’ensemble des pièces et du jardin.
Il apparaît que ces dégradations et ce manque d’ entretien ne sont pas dus à l’usure normale des lieux mais ont été causés, soit volontairement , soit par négligence par la locataire et sont donc imputables à Madame [K] [Y] née [L]
La réalité des dégradations locatives est appréciée par comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoirement établi le 26 février 2013 et le procès-verbal valant état des lieux de sortie établi le 11 mars 2024, comparaison qui permet de relever l’ensemble des désordres relevés
Madame [Y] ne justifie pas que les dégradations résultent de l’usure normale du logement après 11 ans de location.
En effet, l’état des lieux d’entrée des lieux constate un logement en parfait état.
L’état des lieux de sortie constate les dégradations suivantes ;
— un logement très sale.
— La présence d’un sinistre d’eaux avec plusieurs plafonds bombés et présence de traces d’humidité
— La présence de porte manteaux démontés
— le flexible de douche cassé
— le bouchon de fermeture de la baignoire cassé
— des plaques de propreté sur des portes de chambre cassées
— dans le jardin, le portail est cassé, des meubles de jardin hors d’usage, la clôture sur la partie arrière est cassée.
Sur la base de ces constats, des factures produites en demande,
la somme réclamée par Monsieur [G] [P] et Madame [M] [P] née [B] sera fixée à 2862,20€ correspondant au montant des réparations locatives.
Sur les arriérés de loyers et taxes des ordures ménagères
Au montant des réparations locatives s’ajoutera le montant des loyers dus au mois de février 2024 et au mois de mars 2024 au prorata de l’occupation, soit la somme de 1881,46€
* sous déduction du dépôt de garantie de 1100€.
Le solde du au titre des loyers s’élève donc à 781,46€
Février 2024:1252,64 €
Mars 2024:628,82 €
Déduction dépôt de garantie:110O €
A cette somme, doit s’ajouter la taxe des ordures ménagères, à la charge du locataire conformément au contrat de location, soit la somme de 41,04 €.
Sur la pris en charge de la moitié des frais correspondant à l’état des lieux de sortie
Aucun éléments ne sera retenu pour attribuer par moitié les frais d 'état des lieux de sortie à la locataire .
En effet, il n’est pas justifié que l’état des lieux n’ait pas pu être fait à l’amiable ou de façon contradictoire.
En conséquence, Madame [K] [Y] née [L] sera condamnée à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [M] [P] née [B] la somme globale de 3684,70€
Sur la demande de délais
Madame [Y] sollicite un échelonnement de sa dette sur 22 mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] [Y] a de fait obtenu des délais eu égard à la durée de la procédure de la présente affaire.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Y] née [L], succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande que les demandeurs soient déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [Y] née [L] à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [M] [P] née [B] la somme de 3684,70€
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE Madame [K] [Y] née [L] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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