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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 mai 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01116 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSZD – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [L]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [K] [L]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [X], interprète en langue italienne,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [Z]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— violation article 8 CEDH : j’attendais que la concubine de Monsieur nous apporte un extrait de naissance de son enfant ; elle est actuellement enceinte de 3 mois. La rétention porte atteinte à sa vie familiale. Monsieur souhaite rester vivre en France pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Il a des garanties de représentation, n’a jamais été condamné. Il est entré en France de façon régulière avec un visa.
L’intéressé : je suis arrivé en France en 2021, quand j’ai fait la demande d’asile. Je suis reparti et je suis revenu en 2025. J’ai eu des problèmes, j’ai eu une interdiction du territoire pendant 3 ans. Donc j’i attendu 3 ans pour revenir avec ma femme. Je voulais rester ici et travailler.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Pas de garantie de représentation, pas de domiciliation. Pas de trace de passeport dans la procédure. Une déclaration d’arrivée en France en 2022 et aucune preuve d’allers-retours dans son pays depuis. Personne revenue en contradiction de son IRTF (mesure d’éloignement jamais exécutée). Déclaration d’obstruction : souhaite rester en France. Aucune pièce dans le dossier concernant sa vie de famille, donc aucune atteinte à l’article 8 de la CEDH, d’autant que Monsieur peut recevoir des visites au CRA.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vais rester en France pour pouvoir aider ma famille. Mon fils est né en France. Ma femme est enceinte de trois mois. Comment je vais faire quand a femme aura besoin d’aller à l’hôpital ? Ils vont se demander où je suis. Je vais demander l’asile. Je ne partirai pas. Je vais faire les papiers. Je suis marié avec des enfants.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01116 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSZD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 mai 2025 à 14h18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 mai 2025 reçue et enregistrée le 22 mai 2025 à 10h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [L]
né le 25 Septembre 2004 en ITALIE
de nationalité Serbe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [X], interprète en langue italienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le même jour à 15H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 mai 2025, reçue le même jour à 14H18 , [K] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [L] soutient les moyens suivants :
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
— erreur sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 mai 2025, reçue le même jour à 15H00, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [L] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Dès lors, [K] [L] ne démontre pas en quoi ce placement pour 4 jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il a déclarédans son audition, assité d’un interprètre être célibataire et sans enfant à charge, pour ensuite parler d’une femme qui allait demander de l’aide à la CAF.
En outre s’il indique à l’audience être père d’un enfant et affirme que sa concubine est enceinte, il n’en justifie pas et il est rappelé en tout état de cause qu’il peut bénéficier de visites familiales au CRA.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’erreur sur les garanties de représentation.
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
En l’espèce, [K] [L] est dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe. Il affirme être entré en France en 2025 avec un visa régulier ce dont il ne justifie pas. Il fait désormais état d’une concubine depuis 3 ans tout en confirmant à l’audience avoir quitté le territoire en 2023 pour n’y revenir qu’en 2025.
Il ne justifie pas plus de son concubinage, de l’existence de sa concubine, de la situation de celle-ci sur le territoire et en tout état de cause tant dans son audition que lors des débats, sa motivation principale semble être de percevoir la CAF.
Dans ces conditions, [K] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1117 au dossier n° N° RG 25/01116 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSZD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [K] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 23 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01116 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSZD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 23.05.25 Par visio le 23.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 23.05.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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