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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, Mutuelle AESIO MUTUELLE, Caisse CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVKH
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
Me Caroline PARAYRE pour Me Marie-Christine MANTE SAROLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2017, Madame [C] [H] a été victime d’un accident de la vie, chutant et se fracturant la jambe gauche.
Madame [C] [H] a été prise en charge par les urgences du Centre Hospitalier de [Localité 12] où, le 2 juillet 2017, une ostéosynthèse lui a été pratiquée. A la suite de cette intervention, Madame [C] [H] a été victime d’une grave infection.
Madame [C] [H] a donc contacté la compagnie Axa France Vie, auprès de laquelle elle a souscrit un contrat « Garantie accidents de la vie » depuis le 29 mars 2016, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La compagnie Axa France Vie a alors mandaté le Docteur [V] aux fins d’examen de Madame [M] [H].
Le 24 mars 2022, le Docteur [V] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 16 février 2024, Madame [M] [H] a assigné la SA Axa France Vie, la CPAM et la Mutuelle Aesio Mutuelle devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, de :
— Juger que Madame [M] [H] dispose d’un droit à indemnisation sur les postes de préjudices couverts par le contrat GAV,
— Condamner la Comapgnie Axa France Vie à réparer l’ensemble des préjudices prévus par le contrat subis par Madame [C] [H] du fait de l’accident de la vie privée du 01/07/2017,
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise judiciaire de Madame [C] [H],
— Désigner un expert neurologue indépendant des Compagnies d’assurances pour y procéder avec mission habituelle en la matière,
— Donner à l’expert mission complémentaire d’évaluer le besoin par tierce personne en qualité de mère de Madame [C] [H],
— Condamner la Compagnie Axa France Vie à payer à Madame [C] [H] la somme de 3.500, 00 € à titre de provision ad litem.
Le 11 septembre 2024, la SA Axa France Vie a formé un incident tendant à voir ordonner une expertise médicale confiée à tel expert spécialisé en orthopédie et traumatologie.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SA Axa France Vie demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner une expertise médicale de Madame [C] ([I]) [H], confiée à tel expert spécialisé en orthopédie et traumatologie qu’il plaira, et préférentiellement au Docteur [Y] [S], avec pour mission de :
1- Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, en les informant de leur droit de se faire assister d’un médecin-conseil de leur choix.
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [C] ([I]) [H] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les faits survenus le 1er Juillet 2017 et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
Se faire communiquer notamment le dossier médical de Madame [H] auprès du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique.
Se faire communiquer par toute partie intéressée le ou les rapport(s) d’expertise judiciaire rendu(s) dans l’instance opposant Madame [H] au Centre Hospitalier Bretagne Atlantique.
4- Prendre connaissance de la situation de Madame [H] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact et notamment, Les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
5- Rechercher l’état médical de la demanderesse avant la chute survenue le 1er Juillet 2017;
Rappeler les circonstances de la chute de Madame [H] telles que décrites par le service des urgences de l’Hôpital [8] 2017
Préciser si Madame [H] était en état d’alcoolémie au moment de sa chute
6 – Recueillir les doléances de l’intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
7- Procéder à un examen clinique détaillé de l’intéressée, Mme [C] ([I]) [H], examen clinique qui aura lieu en présence du médecin expert désigné et qui devra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats pourront, ou non, y assister ;
8- À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et leur évolution
— L’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donnez tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico légale est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : Déterminer les débours et frais médicaux en relation certaine et directe avec l’événement survenu le 1 juillet 2017. L’organisme de sécurité sociale sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours Afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise
Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
Déterminer les débours et frais médicaux en relation certaine et directe avec l’événement survenu le 1 juillet 2017. L’organisme de sécurité sociale sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours Afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de l’intéressée.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel imputable et en chiffrer le taux, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » ;
Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.);
Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être a l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
Préjudice d’établissement : Dire si l’intéressée subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par l’intéressée et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
9 – L’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur
10 – L’expert devra adresser aux parties un pré rapport, en les invitant à lui transmettre leurs dires éventuels dans un délai de 40 jours. Il y répondra dans son rapport définitif, en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant.
— Débouter Madame [H] de sa demande tendant à donner pour mission à l’expert désigné « d’évaluer le besoin par tierce personne en qualité de mère de Madame [C] [H] »,
— Fixer la consignation qui sera mise à la charge de la Cie Axa France Vie
A défaut pour Mme [H] de produire les rapports d’expertise sollicités :
— Ordonner la production à la présente instance par Madame [H] du rapport d’expertise déposé par les Docteurs [G] et [O] le 9 Février 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
— Enjoindre Madame [H] à communiquer aux débats le rapport complémentaire que les Docteur [B] et [S] seront amenés à déposer dans le cadre du complément de mission qui leur a été confié par la Cour Administrative d’Appel de [Localité 11] suivant arrêt du 8 Novembre 2024 et l’ordonnance de changement d’expert du 10 Mars 2025.
— Autoriser la communication de ces rapports d’expertise dans le cadre de l’expertise à intervenir dans la présente instance.
— Débouter Madame [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC.
— Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Madame [C] [H] demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner une expertise judiciaire de Madame [C] [H],
— Désigner un expert neurologue indépendant des Compagnies d’assurances pour y procéder avec mission habituelle en la matière,
— Prendre acte de ce que Axa France Vie propose de prendre en charge la consignation
— Donner à l’expert mission complémentaire d’évaluer le besoin par tierce personne en qualité de mère de Madame [C] [H],
— Débouter Axa France Vie de sa demande tendant à autoriser l’expert à se faire communiquer directement par des tiers des pièces médicales concernant Madame [H] et notamment son dossier médical auprès du centre hospitalier Bretagne Atlantique sans l’accord préalable et écrit de Madame [H].
— Débouter Axa France Vie de sa demande tendant à autoriser l’expert à se faire communiquer directement le rapport d’expertise judiciaire rendu dans l’instance opposant Madame [H] au centre hospitalier Bretagne Atlantique sans l’accord préalable et écrit de Madame [H].
— Débouter Axa France Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Compagnie Axa France Vie à payer à Madame [C] [H] la somme de 4.000, 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Edouard Bourgin Avocat sur son affirmation de droit.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
La CPAM et la Mutuelle Aesio Mutuelle n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…)".
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Aux termes de son assignation, Madame [C] [H] sollicite la mise en place, avant dire droit, d’une expertise judiciaire, aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subi suite à son accident du 1er juillet 2017 et notamment suite à l’infection qui a suivi. La SA Axa France Vie forme la même demande au titre du présent incident.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire d’évaluer les préjudices de Madame [C] [H] afin de pouvoir les indemniser.
Pour ces motifs, Madame [C] [H] et la SA Axa Fraance Vie justifient d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les préjudices que Madame [C] [H] a subi suite à son accident du 1er juillet 2017 et notamment l’infection qui a suivi. Il sera également pris acte que la SA Axa France Vie accepte de faire l’avance des frais.
a. Sur la spécialité de l’expert
Concernant le choix du médecin, les deux parties semblent s’accorder sur le fait de désigner le Docteur [Y] [S], désigné par la Cour administrative d’appel de [Localité 11] dans l’instance opposant Madame [C] [H] et le Centre Hospitalier de [Localité 12].
Il convient donc de désigner le Docteur [Y] [S] en tant qu’expert judiciaire dans la présente affaire. En tout état de cause, ce dernier pourra s’adjoindre d’un sapiteur si besoin est.
b. Sur la mission spécifique de l’expert concernant le besoin en tierce personne en qualité de mère
En l’espèce, Madame [C] [H] sollicite que soit donné mission à l’expert d'« évaluer son besoin par tierce personne en qualité de mère indépendamment de son besoin personnel ».
Or, cette mission reviendrait à évaluer deux fois le même préjudice. En effet, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne y compris les tâches effectuées au bénéfice de ses enfants.
Par ailleurs, la venue d’un enfant n’est pas en lien direct et certain avec l’accident dont a été victime Madame [C] [H]. Elle ne verse au surplus aucun élément de nature à démontrer le besoin d’une tierce personne allégué pour s’occuper de ses enfants, exposant simplement qu’elle ne pouvait plus « effectuer le surplus des tâches ménagères relatif à la présence de deux enfants au foyer, les conduire à l’école ou à leurs activités, effectuer les courses… ».
Dès lors, il appartiendra à l’expert de déterminer les besoins en aide humaine de Madame [C] [H] et de les détailler sans qu’une mission spécifique ne lui soit ordonnée.
Pour toutes ces raisons, la demande de Madame [C] [H] sera rejetée.
Sur l’interdiction faite à la SA Axa France Vie de se faire communiquer tout élément médical concernant Madame [C] [H]
L’article 770 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des articles 138, 139 et 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenue par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée.
Madame [C] [H] souhaite interdire à la SA Axa France Vie de se faire communiquer tout élément médical la concernant y compris le rapport d’expertise établi dans le cadre d’une autre procédure se déroulant devant une autre juridiction.
Le secret médical étant un droit général et absolu, déstiné à préserver les intérêts légitimes du patient, il sera fait interdiction aux défendeurs de se faire communiquer par quiconque, quelque pièce médicale que ce soit de Madame [C] [H], qui n’aurait été autorisée au préalable par cette dernière.
La SA Axa France Vie sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [C] [H], la SA Axa France Vie, la CPAM et la Mutuelle Aesio Mutuelle ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [Y] [S], [Adresse 6] ( 0986146630- 0612420485- [Courriel 9] )
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, en les informant de leur droit de se faire assister d’un médecin-conseil de leur choix.
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [C] ([I]) [H] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les faits survenus le 1er Juillet 2017 et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation de Madame [H] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact et notamment, Les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
5- Rechercher l’état médical de la demanderesse avant la chute survenue le 1er Juillet 2017 ;
Rappeler les circonstances de la chute de Madame [H] telles que décrites par le service des urgences de l’Hôpital [8] 2017
Préciser si Madame [H] était en état d’alcoolémie au moment de sa chute
6 – Recueillir les doléances de l’intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
7- Procéder à un examen clinique détaillé de l’intéressée, Mme [C] ([I]) [H], examen clinique qui aura lieu en présence du médecin expert désigné et qui devra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats pourront, ou non, y assister ;
8- À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et leur évolution
— L’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donnez tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico légale est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : Déterminer les débours et frais médicaux en relation certaine et directe avec l’événement survenu le 1 juillet 2017. L’organisme de sécurité sociale sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours Afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise
Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
Déterminer les débours et frais médicaux en relation certaine et directe avec l’événement survenu le 1 juillet 2017. L’organisme de sécurité sociale sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours Afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de l’intéressée.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel imputable et en chiffrer le taux, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » ;
Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être a l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
Préjudice d’établissement : Dire si l’intéressée subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par l’intéressée et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
9 – L’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur
10 – L’expert devra adresser aux parties un pré rapport, en les invitant à lui transmettre leurs dires éventuels dans un délai de 40 jours. Il y répondra dans son rapport définitif, en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant.
FIXONS à MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 €), le montant de la somme à consigner par la SA Axa France Vie avant le 16 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque ;
AUTORISONS, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observation ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 16 mars 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertrise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
DÉBOUTONS Madame [C] [H] de sa demande tendant à donner pour mission à l’expert désigné « d’évaluer le besoin par tierce personne en qualité de mère de Madame [C] [H] » ;
DÉBOUTONS la SA Axa France Vie de sa demande tendant à autoriser l’expert à se faire communiquer directement par des tiers des pièces médicales concernant Madame [H] et notamment son dossier médical auprès du centre hospitalier Bretagne Atlantique sans l’accord préalable et écrit de Madame [C] [H] ;
DÉBOUTONS la SA Axa France Vie de sa demande tendant à autoriser l’expert à se faire communiquer directement le rapport d’expertise judiciaire rendu dans l’instance opposant Madame [C] [H] au centre hospitalier Bretagne Atlantique sans l’accord préalable et écrit de Madame [C] [H] ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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