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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 20/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Décembre 2024
N° RG 20/03110 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VW2W
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [T]
C/
[R] [T], S.A.S. INFLUENCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Octobre 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0177
DEFENDEURS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. INFLUENCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Décembre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par divers actes conclus entre 1998 et 2003, Mme [E] [T] a cédé à son frère M. [R] [T] et à la société Influence [Localité 15] des parts sociales qu’elle détenait dans différentes sociétés.
Par ordonnance du 17 janvier 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 16e a placé Mme [E] [T] sous curatelle renforcée et désigné M. [R] [T] comme curateur.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 16e a ordonné la mainlevée de la mesure.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2020, Mme [E] [T] a fait assigner M. [R] [T] et la société Influence devant le tribunal judiciaire de Nanterre en nullité des cessions de parts sociales.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, M. [R] [T] et la société Influence ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [E] [T] compte tenu de leur prescription. Dans ses conclusions en réponse sur incident, cette dernière a notamment invoqué la suspension du délai de prescription compte tenu de son impossibilité d’agir au regard de son état de santé.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V] [C] et ordonné un sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [R] [T] et la société Influence.
Le 5 février 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [T] et la société Influence demandent au juge de la mise en état de :
— à titre principal, annuler les opérations d’expertise et le rapport d’expertise du Dr [C],
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à suspension du délai de prescription et déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [E] [T] du fait de leur prescription,
— débouter Mme [E] [T] de ses demandes,
— condamner Mme [E] [T] aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner Mme [E] [T] à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état s’estimait insuffisamment éclairé, ordonner une contre-expertise psychiatrique, aux frais avancés de Mme [E] [T], avec la mission précédemment impartie à M. [C] pour suppléer la carence de celui-ci.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [T] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Influence et M. [R] [T] de leur demande visant à annuler le rapport d’expertise,
— à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire relative à son discernement,
En tout état de cause,
— déclarer recevables ses demandes,
— condamner M. [R] [T] et la société Influence aux dépens,
— condamner M. [R] [T] et la société Influence à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2024, M. [R] [T] et la société Influence ont adressé au juge de la mise en état une note en délibéré autorisée portant sur l’application du délai butoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire que l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable au litige, énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article 125 du même code expose en son dernier alinéa que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ; que sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est présentement saisi d’une fin de non-recevoir pour cause de prescription, opposée par M. [R] [T] et la société Influence à des demandes d’annulation d’actes de cession de parts sociales formées par Mme [E] [T] et fondées sur son absence de capacité à consentir compte tenu de son état de santé lors de la conclusion des contrats.
Ont été recensées les cessions suivantes (voir pièces n°14 à 16 de Mme [E] [T]) visées dans le dispositif de l’assignation :
— le 1er avril 1998, des parts de la SCI des Galeries Marchandes de Gien à M. [R] [T],
— le 4 juin 1998, des parts de la SCI Grégory à M. [R] [T],
— le 24 mars 1999, des parts des SCI Influence Varlin, Influence Nîmes et Influence Sainte Catherine à la société Influence Epinay (le 24 mars est la date visée dans les conclusions des parties, susceptible d’être, à la lecture des trois pièces, un 29 mars),
— le 5 mai 1999, des parts des société Influence [Localité 19], Canette, Influence [Localité 17] et Influence [Localité 14] à M. [R] [T],
— le 5 septembre 2003, des parts des sociétés Influence [Localité 16] et Influence [Localité 15] à M. [R] [T].
Face à cette fin de non-recevoir, Mme [E] [T] oppose la suspension du délai de prescription en raison d’une impossibilité d’agir au regard de son état de santé, en application de l’article 2234 du code civil.
Comme l’avait relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 mai 2021, la question de fond et la fin de non recevoir sont « ainsi intriquées, l’inaptitude à consentir aux cessions étant immédiatement liée à celle d’en contester la validité, au moins pour la période contemporaine de la formation et de l’exécution des cessions ».
Dès lors que l’annulation de l’expertise est sollicitée, il est nécessaire, afin de statuer sur la fin de non-recevoir, de répondre préalablement à cette demande.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
M. [R] [T] et la société Influence soutiennent, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire ; qu’il a ainsi reçu un dire et des pièces du conseil de M. [T] dont ils n’ont pas eu connaissance ; que ces éléments n’ont été portés à leur connaissance qu’après le dépôt du pré-rapport.
Ils ajoutent qu’une note du Dr [P] datée du 16 septembre 2022 a été transmise directement à l’expert judiciaire en dehors de tout dire, ce qui démontre une relation privilégiée entre les deux psychiatres.
Ils font enfin valoir que le rapport du sapiteur psychologue choisi par l’expert n’a jamais été communiqué et qu’il n’est pas joint au pré-rapport ni au rapport définitif.
Mme [E] [T] oppose, au visa des articles 15, 114, 115 et 175 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise ne doit pas être annulé.
Elle indique que si son conseil a adressé à l’expert un dire daté du 6 octobre 2022 en omettant de le transmettre au conseil des parties adverses, cet oubli a été réparé en mars 2023 lorsque l’erreur a été découverte ; que son dire récapitulatif du 20 mars 2023 comprenait la note du Dr [P] ; que l’expert judiciaire a alors laissé un nouveau délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations ; que le grief invoqué (influence de l’expert par le dire et la note du Dr [P]) n’est pas démontré dès lors que les défendeurs ont pu répondre avant que l’expert ne donne son avis définitif.
Elle ajoute que l’expert a fait un compte rendu précis de l’examen psychologique réalisé par M. [Z] en présence des experts désignés par les parties ; que cet élément est dans le débat et a pu être débattu ; que l’expert a confirmé, après le dépôt de l’expertise, avoir intégré les observations du sapiteur directement dans son rapport.
Appréciation du tribunal,
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Cette nullité est donc régie, hors les cas des irrégularités de fond strictement délimitées par l’article 117 du code de procédure civile et qui ne sont pas en cause, par les articles 112 et suivants du même code, consacrés aux vices de forme, dont il résulte que :
— aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. a nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114) ;
— la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief (article 115).
Les articles 15 et 16 du même code énoncent que :
— les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
— l’article 16 du code de procédure civile énonce en ses deux premiers alinéas que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce et en premier lieu, il n’est pas contesté que le dire daté du 6 octobre 2022 transmis par le conseil de Mme [E] [T] à l’expert judiciaire, n’a pas été immédiatement communiqué au conseil de M. [R] [T] et de la société Influence. Il en est de même d’une note technique du 16 septembre 2022 rédigée par le Dr [P], qui a manifestement été transmise directement par ce médecin à l’expert judiciaire.
Si de telles omissions caractérisent une violation du principe du contradictoire, quand même bien elles résulteraient d’une erreur, il doit toutefois être relevé que le dire litigieux a finalement été transmis le 3 mars 2023 (pièce n°30 de Mme [E] [T]) et que la note de M. [P] l’a été par un dire du 20 mars 2023 (pièce n°32 de Mme [E] [T] qui vise cette note en pièce n°35), soit avant le dépôt du rapport final. Les parties ont alors bénéficié d’un délai complémentaire jusqu’au 10 juillet 2024, communiqué par l’expert le 16 mai 2024 (pièce n°33 de Mme [E] [T]), pour faire valoir leurs observations.
Par conséquent, dès lors que l’ensemble des éléments ont été communiqués préalablement au dépôt du rapport final de l’expert et que M. [R] [T] et la société Influence ont disposé du temps nécessaire pour faire valoir leurs observations, il ne s’induit des éléments précités aucun grief susceptible d’entraîner l’annulation du rapport.
En outre, le fait que le Dr [P] ait adressé directement son dire à l’expert judiciaire ne caractérise nullement une « relation privilégiée » entre ces deux médecins susceptible de remettre en cause l’impartialité de l’expert.
En second lieu, sur le sapiteur, les articles 278 et 282 alinéa 2 du code de procédure civile énoncent que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et que si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier.
Il résulte de ces dispositions, prises avec l’article 16 du code de procédure civile précité, que l’expert doit porter à la connaissance des parties, avant le dépôt de son rapport, l’avis du technicien dont il s’est fait assister afin de leur permettre d’en discuter devant lui afin de respecter le principe du contradictoire (Voir, notamment 2e Civ., 4 février 1999, pourvoi n°95-16.979, et pour d’autres exemples d’annulation : 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n°09-10.239, 2e Civ., 16 décembre 1985, pourvoi n°84-16.917).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise (pièce n°26 de Mme [E] [T]) que :
— le Dr [C] a examiné Mme [T] le 29 mars 2022 en présence des conseils techniques des parties,
— les parties ont accepté un nouvel entretien d’expertise avec un sapiteur, M. [X] [Z], psychologue, réalisé le 7 décembre 2022, en présence du sapiteur et des conseils techniques des parties,
— l’expert relate, en pages 5 à 7, « l’examen psychiatrique »,
— l’expert relate, en pages 7 à 8, « l’examen psychologique »,
— l’expert entame ensuite dans une partie distincte sa « discussion » dans laquelle il émet, sommairement, son avis sur les questions posées dans l’ordonnance (pages 9 à 11).
La présentation préalablement décrite est identique à celle figurant dans le pré-rapport ayant été communiqué aux parties (pièce n°1/ de M. [R] [T] et de la société Influence).
A l’exception de la précédente citation dans laquelle l’expert relate l’existence de cet entretien, le rapport ne contient aucune autre allusion à M. [Z], y compris dans la partie consacrée à l’examen psychologique.
Il est constant qu’aucun écrit de la main de M. [Z] n’a été communiqué aux parties au cours des opérations d’expertise.
S’il peut être compris que les propos recensés au titre de l’examen psychologique, qui suit l’examen psychiatrique, sont ceux issues de l’examen du 7 décembre 2022 réalisé avec M. [Z] (comme l’expert l’a confirmé dans un courriel du 24 septembre 2024), il ne se dégage pour autant, à la simple lecture du rapport d’expertise, aucune certitude à ce titre, d’autant qu’il n’est aucunement fait état du sapiteur psychologue dans cette partie. En tout état de cause, le rapport ne donne aucune indication sur l’auteur des propos relatés dans la partie consacrée à l’examen psychologique, et ne précise pas s’il s’agit de la reprise textuelle d’une note du sapiteur ou d’une réécriture par l’expert judiciaire.
Ce faisant, il ne peut être considéré que le rapport du sapiteur a été, préalablement au dépôt du rapport d’expertise, porté à la connaissance des parties afin qu’elles puissent le discuter devant l’expert. Ainsi, il doit être conclu que le rapport d’expertise viole le principe du contradictoire.
D’autre part, si le Dr [C] a indiqué, sur demande du conseil de Mme [E] [T], que les conclusions du sapiteur étaient entièrement reprises dans la partie « examen psychologique » du rapport définitif (courriel du 24 septembre 2024, pièce n°34 de Mme [E] [T]), cette précision a été apportée postérieurement au dépôt de son rapport et elle ne permet donc pas aux parties de discuter, devant l’expert, l’avis du sapiteur.
Enfin, une telle violation du principe du contradictoire fait nécessairement grief en ce que les parties n’ont pas été en mesure de discuter un avis sur lequel l’expert s’est nécessairement, au terme de son rapport, appuyé pour rédiger ses conclusions.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le rapport d’expertise du 5 février 2024 réalisé par le Dr [V] [C].
Sur le surplus des demandes
Du fait de cette annulation, la présente procédure se retrouve dans la situation rappelée dans l’ordonnance du 10 mai 2021 dont les constatations sont toujours d’actualité, soit que les pièces versées aux débats, hors photographies par nature inaptes à établir l’état mental du sujet, ne permettent pas d’avoir une vision claire de l’état de santé de Mme [E] [T] qui a été, sur une période particulièrement longue, évolutif et changeant et a impliqué une mesure de protection entre le 13 novembre 2007 et le 16 décembre 2016, variations pouvant avoir un impact sur sa capacité, possiblement discontinue, d’avoir conscience et pleine connaissance des faits lui permettant d’agir au sens de l’article 2224 du code civil.
A cet égard, l’expertise du Docteur [P], si elle constitue un indice sérieux fondant le recours à une mesure d’instruction, est insuffisante à raison de son caractère non-contradictoire.
La détermination de la possibilité d’une conscience rétrospective de son incapacité à consentir aux cessions conclues entre 1998 et 2003 et d’une volonté d’agir en justice pour obtenir leur nullité est ainsi une question particulièrement délicate nécessitant l’avis d’un technicien qui se prononcera, au regard du lien évoqué, tant sur la nature des troubles réels ou supposés de Mme [E] [T] à l’époque des cessions que sur leur persistance éventuelle jusqu’à la date de l’assignation.
Une expertise sera donc ordonnée. La mission sera celle résultant de l’ordonnance du 10 mai 2021, à l’exception des dates qui ne correspondaient pas aux cessions litigieuses (cf. supra pour la liste).
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. [R] [T] et la société Influence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’expertise qui sera ordonnée aux frais avancés de Mme [E] [T] qui y a intérêt.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la nature de la présente ordonnance, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Annulons le rapport d’expertise du 5 février 2024 réalisé par le Dr [V] [C],
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. le Pr [D] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Procéder à l’examen psychiatrique de Mme [E] [T] et, au regard de l’ensemble des pièces communiquées par les parties lors de la première réunion d’expertise ainsi que du dossier médical de Mme [E] [T] et de l’anamnèse réalisée, de :
a. décrire l’état de santé mentale de cette dernière sur toute la période écoulée du 1er janvier 1998 au 1er avril 2020 en appréciant sa dimension pathologique, et en indiquer les variations et évolutions éventuelles,
b. dire, en considération de cette analyse, si Mme [E] [T] était apte à vouloir et comprendre les cessions de parts conclues les 1er avril 1998, 4 juin 1998, 29 mars 1999, 5 mai 1999 et 5 septembre 2003 au regard de ses aptitudes personnelles et professionnelles et de l’assistance éventuelle dont elle a pu bénéficier,
c. dire, en considération de cette même analyse, si Mme [E] [T], postérieurement à ces cessions, était apte à poursuivre leur nullité en justice pour absence de consentement éclairé, i.e. si elle était capable de comprendre rétrospectivement le vice du consentement qui selon elle affecte leur conclusion, et de vouloir agir en justice pour faire valoir ses droits,
d. définir le plus précisément possible, dans l’hypothèse d’un état de santé évolutif et changeant, les périodes pendant lesquelles Mme [E] [T] était apte ou inapte à agir en justice pour faire valoir ses droits, et faire le cumul de chacune d’elles,
e. dire si l’assistance éventuelle dont a pu bénéficier Mme [E] [T] était de nature à compenser l’inaptitude éventuelle découlant de son état de santé mentale,
2) fournir tous éléments techniques, d’information et de fait de nature à éclairer la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère chambre civile, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Rappelons que conformément à l’article 851 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises sera compétent pour suivre la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [E] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], avant le 20 février 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 13 mars 2025 pour vérification du paiement de la consignation,
Sursoyons à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [R] [T] et la société Influence dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Réservons les dépens,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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