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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/05131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Electricité [ E ] France ( EDF ) c/ Entreprise Le Cabinet DIAGORIS, CSE EDF UFPI, Comité Social et Economique CSE de l' Etablissement UFPI d'EDF |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/05131 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-26CH
AFFAIRE : S.A. Electricité [E] France (EDF) C/ CSE EDF UFPI, Cabinet DIAGORIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [E] LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. Electricité [E] France (EDF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Comité Social et Economique CSE de l’Etablissement UFPI d’EDF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène COLOMBET de la SELARL COBA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Entreprise Le Cabinet DIAGORIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mounir BOURHABA de la SELARL MOBOUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [W] [E] LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS – 8 (grosse + expédition)
Maître Hélène COLOMBET de la SELARL COBA AVOCATS – 2959 (expédition)
Maître Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS – 1461 (expédition)
EXPOSE DES FAITS, [E] LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Edf exploite 57 établissements, dont l’UFPI.
Chaque établissement est doté d’un comité social d’établissement. Au niveau central un comité social et économique est mis en place.
Le 28 juin 2019 un accord collectif relatif à la mise en place du CSE Central et aux modalités de dialogue social de la filière CSE à EDF a été conclu entre la société Edf et les organisations syndicales représentatives.
L’article 1er de cet accord précise qu’il a pour objet de mettre en place à EDF SA le CSE Central (CSEC), d’en préciser les attributions, les modalités et les moyens de fonctionnement.
Par délibération du 17 juin 2025 le CSE de l’UFPI a adopté une délibération aux termes de laquelle ont été adoptés :
— Le déclenchement d’une mission d’assistance du CSE UFPI dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi, précisant que cette consultation prise sur le fondement de l’article L2312-91 du code du travail portera notamment sur « le point 3 » et la partie rémunération variable à l’ordre du jour de la réunion.
— La désignation le cabinet Diagoris pour y procéder.
— La désignation les membres élus du CSE pour appliquer la résolution.
Par lettre de mission du 19 juin 2025 la société Diagoris a informé la présidente du CSE UFPI du contenu de la mission, des modalités d’intervention et des honoraires afférents.
Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2025 la SA Edf a fait assigner le CSE de l’établissement UFPI d’Edf et le cabinet Diagoris afin de voir :
— Annuler la délibération du CSE d’établissement UFPI de la société Edf du 17 juin 2025.
— Subsidiairement juger que les honoraires sont excessifs et injustifiés et les réduire.
— En tout état de cause condamner le CSE d’établissement UFPI au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et condamner le cabinet Diagoris au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions la SA Edf maintient ses demandes initiales.
A titre principal, elle soutient l’accord collectif du 28 juin 2019 réserve exclusivement au CSEC le droit de recourir à une expertise de sorte que la résolution votée par le CSE d’établissement UFPI contrevient aux termes de cet accord et doit être annulé.
A titre subsidiaire, elle prétend que le périmètre de l’expertise, le calendrier d’intervention, le taux journalier et le volume de l’expertise sont excessifs de sorte que leur réduction doit être ordonnée.
Suivant ses dernières conclusions le comité social et économique d’établissement [E] l’UFPI (CSE-UFPI) demande au tribunal de débouter la société Edf de toutes ses demandes principales et subsidiaires et de condamner la SA Edf au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que :
— L’accord collectif du 28 juin 2019 ne prévoit pas expressément la compétence exclusive du CSE-UFPI pour désigner un expert dans le cadre des consultations relevant de ses attributions.
— Aucune disposition de cet accord n’exclut la possibilité pour le CSE d’établissement de désigner un expert.
— Aucune clause ne prévoit une attribution exclusive au CSEC pour la désignation de l’expert au niveau des établissements.
— La SA Edf ne s’est pas opposée à la désignation d’un expert intervenue sur résolution du CSE UFIP dans le courant de l’année 2024.
Suivant ses dernières conclusions la société Diagoris conclut au débouté des demandes formées à son encontre et à la condamnation de la SA Edf au paiement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l’office du juge quant au contrôle de la rémunération se borne à l’examen d’un abus manifeste dont la preuve n’est pas rapportée au cas présent. Elle ajoute que le taux journalier se situe dans la moyenne des honoraires et que le volume de son intervention est précis et adapté à la prestation pour laquelle elle est missionnée.
A l’audience les parties ont développé oralement leurs dernières conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en applications des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
MOTIFS [E] LA DÉCISION :
L’article L2316-21 du code du travail dispose que le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du présent code.
L’article L2312-19 du même code dispose qu’un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article, L.315-27 qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l’article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans.
Il résulte de ces textes qu’un accord collectif peut prévoir de réserver au Comité économique et social central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi même si cet accord prévoit que l’information-consultation sur certains thèmes est menée au niveau des comités sociaux et économiques d’établissement.
La SA Edf a conclu le 28 juin 2019 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif portant sur la mise en place du CSEC et les modalités de dialogue social de la filière CSE à EDF SA.
Sur l’organisation du dialogue social
Les modalités du dialogue social de la filière CSE à EDF sont fixées par le chapitre 3 de cet accord.
L’article 3.1.1 de ce chapitre fixe le principe suivant lequel le dialogue social s’organise entre le niveau central et le niveau déconcentré.
Il prévoit que :
— La consultation relative à la Politique Sociale de l’Entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi est réalisée au niveau du CSEC.
— Les CSE d’établissement sont consultés sur les éléments de la Politique Sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi faisant l’objet de mesure spécifiques d’adaptation au niveau des établissements.
Sur les dispositions relatives à la Politique Sociale et aux conditions de travail et d’emploi, l’article 3.1.2.3 prévoit que la consultation est réalisée au niveau du CSEC. Les CSE d’établissement sont consultés sur les éléments de cette Politique faisant l’objet de mesures spécifiques d’adaptation au niveau des établissements.
Dans le prolongement de cet article, les articles 3.1.2.3 A et 3.1.2.3 B prévoient les modalités d’information et de consultation fixées au niveau du CSEC (A1 et B1) et au niveau des comités d’établissements (A2 et B2).
Sur le recours à l’expertise
L’article 3.1.2 de l’accord collectif du 28 juin 2019 prévoit que, pour chacune des consultations récurrentes précitées et pour organiser et anticiper les travaux des membres du CSEC et des experts susceptibles d’être sollicités sur une des consultations il est organisé un échange entre le Président et le secrétaire du CSEC. A l’issue de cet échange le vote de recours à une expertise est formellement inscrit à l’ordre du jour du CSEC trois mois avant la date prévisionnelle de présentation du dossier en CSEC.
Sur l’expertise propre à la Politique Sociale l’article 3.1.2.3 B1 prévoit qu’au niveau du contenu du dossier Politique Sociale et des éléments communiques seul le CSEC peut recourir à l’expertise et précise que cette expertise peut avoir lieu tous les ans pour permettre une analyse de la politique sociale d’EDF SA intégrant une dimension globale, une dimension métier et le cas échéant d’approfondir certaines thématiques dont le besoin a été exprimé auprès du Secrétaire du CSEC par les Secrétaires du CSE d’établissement.
Sur la régularité de la délibération du CSE-UGIP du 17 juin 2025
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accord collectif conclu par la Sa EDF a organisé le dialogue social en réservant la consultation relative à la Politique Sociale de l’Entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi au CSEC et en limitant la consultation au niveau des comités d’établissement au seul objet des mesures d’adaptation locales.
Dans le prolongement de ce principe d’organisation, ce même accord a réservé au CSEC le droit à expertise prévu par l’article L2316-21 du Code du travail tel qu’il résulte expressément et clairement de l’article 3.1.2.3 B1 qui prévoit que seul le CSEC peut recourir à l’expertise et l’article 3.1.2 qui prévoit la procédure permettant d’inscrire le recours à cette expertise à l’ordre du jour du Comité.
Le Comité social et économique d’établissement de l’UFPI ne pouvait donc, par application de l’accord du 28 juin 2019, voter une délibération prévoyant le déclenchement d’une mission d’assistance du CSE UFPI dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.
La circonstance qu’une délibération ait été votée en ce sens en 2024 sans faire l’objet d’un recours en annulation ne permet pas au CSE UFPI de déroger aux règles édictées par l’accord du 28 juin 2019.
Contrevenant à l’accord précité, la délibération du 19 juin 2025 doit en conséquence être annulée.
Sur les autres demandes
La demande formée par la SA Edf à l’encontre du cabinet Diagoris sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Le CSE UGIP est condamné à verser une somme de 2.000 euros à la Sa Edf au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Annule la délibération du CSE d’établissement UFPI de la société EDF du17 juillet 2025 de recours à une expertise et de désignation du cabinet Diagoris en qualité d’expert pour y procéder.
Rejette la demande formée par la SA EDF à l’encontre de la société Diagoris sur le fondement de l’article 70 du Code de procédure civile.
Condamne le CSE d’établissement UFPI de la société EDF à payer à la Sa EDF une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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