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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 19 janv. 2026, n° 23/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] [ C ] c/ S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société TOP ALU, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD |
Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 19 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02243 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCEM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [Z]
[D] [Z]
Contre :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD
SARL [E] [C]
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse : le
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société TOP ALU
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2012, M. et Mme [Z] ont fait procéder, en qualité de maîtres de l’ouvrage, à des travaux de construction d’une véranda, à usage de pièce à vivre, en extension de leur maison située [Adresse 1], à [Localité 9] (63).
Ils ont ainsi sollicité :
■la SARL Top Alu, assurée auprès de la SA compagnie Generali IARD, au titre de la conception, la réalisation, le contrôle et la coordination des travaux,
■la SARL [E] [C], assurée auprès de la SA MAAF Assurances, à laquelle ils ont confié la conception, la réalisation et le contrôle des travaux de gros œuvre et d’imperméabilisation du balcon.
La SARL Top Alu a été liquidée amiablement à compter du 17 mars 2017.
Une réception tacite est intervenue en août 2012 caractérisée par le paiement des factures en intégralité et la prise de possession des lieux.
En juillet 2013 constatant des infiltrations, M. et Mme [Z] ont sollicité la SARL Top Alu qui est intervenue ainsi qu’en 2015, 2016, 2018 et 2020 pour les mêmes désordres.
M. et Mme [Z] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une mesure d’expertise et par ordonnance du 28 avril 2022, M. [A] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 1er mars 2023.
En ouverture de rapport, M. et Mme [Z], par actes de commissaire de justice des 23, 26 et 31 mai 2023 ont fait assigner la SA compagnie Generali IARD ès qualité d’assureur de la SARL Top Alu, la SARL [E] [C] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2025.
Vu les conclusions transmises par M. et Mme [Z] le 1er août 2025 ;
Vu les conclusions transmises par la SA compagnie Generali IARD ès qualité d’assureur de la SARL Top Alu le 30 octobre 2025 ;
Vu les conclusions transmises par la SARL [E] [C] et la SA MAAF Assurances le 14 mars 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de mise hors de cause de la SA compagnie Generali IARD et la demande de communication de pièces
Moyens des parties
Au visa de l’article 14 du code de procédure civile, la SA compagnie Generali IARD ès qualité d’assureur de la SARL Top Alu et de la société Top PVC estime les demandes formulées à son encontre irrecevables en ce que la société Top PVC n’a pas été attraite à la procédure.
M. et Mme [Z] contestent cette position visant une attestation que la SA compagnie Generali IARD ès qualité d’assureur de la SARL Top Alu leur a remise, suivant laquelle la garantie décennale de la SARL Top Alu est “couverte par contrat n° AM470194 société Top PVC filiale de la SARL Top Alu qui a pour activités : vitrerie, miroiterie, véranda à ossature métallique à l’exclusion du sol d’assise”. Ils rappellent avoir sollicité devant le juge de la mise en état la communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° AM470194 conclu entre la SA compagnie Generali IARD et la société Top PVC et qu’en raison de l’état d’avancement du dossier, l’incident a été joint au fond. Ils réitèrent cette demande de communication de pièce.
Réponse du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 14 du même code prévoit que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.”
L’article 11 du code de procédure civile énonce :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Les fins de non-recevoir sont limitativement prévues par les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. La SA compagnie Generali IARD ès qualité d’assureur de la SARL Top Alu n’indique pas clairement quelle fin de non-recevoir elle soulève.
Il résulte de l’attestation en date du 26 mai 2011 que la SA compagnie Generali IARD a remise à M. et Mme [Z] qu’elle atteste garantir la SARL Top Alu “par contrat d’assurance n° AM471146 contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles ci-après définies : VENTE DE VERANDA. La garantie décennale est couverte par contrat n° AM470194 Ste Top PVC filiale de Top Alu qui a pour activité : vitrerie, miroiterie Véranda à ossature métallique à l’exclusion du sol d’assise.”
Il est indiqué que cette attestation n’engage l’assureur que dans les limites des dispositions du contrat auquel elle se réfère.
Si la SA compagnie Generali IARD ès qualité d’assureur de la SARL Top Alu produit le contrat n° AM471146 qui concerne cette dernière, elle ne produit pas le contrat n° AM470194 de la société Top PVC auquel son attestation renvoie et qui concerne directement le présent litige s’agissant de la garantie décennale.
Cependant, le contenu de son attestation est suffisamment clair pour établir que la SARL Top Alu, société mère de la société Top PVC est couverte au titre de la garantie décennale par renvoi au contrat d’assurance garantie décennale souscrit par sa filiale auprès de la SA compagnie Generali IARD.
La mise en cause de la société Top PVC , qui n’est pas intervenue sur le chantier, est inutile dans le cadre du présent litige, l’évocation de cette société ne valant que par renvoi au contrat d’assurance garantie décennale souscrit par cette filiale et étendu à la SARL Top Alu.
Dès lors, la SA compagnie Generali IARD ès qualité d’assureur de la SARL Top Alu sera déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause et les époux [Z] seront déboutés de leur demande de communication de pièces.
II Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations
Moyens des parties
M. et Mme [Z], au visa de l’article 1792 du code civil, souhaitent voir mobiliser la garantie décennale de la SARL Top Alu et de la SARL [E] [C]. S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, ils affirment que le désordre relatif aux infiltrations est de nature décennale. Ils soutiennent que la SARL Top Alu a commis une erreur de conception ainsi que des malfaçons dans la réalisation des travaux et que la SARL [E] [C] n’a pas bien traité le nez du balcon, prestation qui aurait dû être réalisée conjointement à la réfection du sol du balcon, leur devant toutes deux, à ce titre, leur garantie décennale.
La SA compagnie Generali IARD ès qualité d’assureur de la SARL Top Alu s’oppose à la mobilisation de sa garantie décennale invoquant l’absence de souscription par la SARL Top Alu de l’activité de pose et d’installation de véranda au titre des activités couvertes. Elle ajoute que le contrat d’assurance de la SARL Top Alu précise en page 4 que sa filiale, la société Top PVC, assurée au titre de la garantie décennale, est en charge de la pose des vérandas à l’exclusion de la SARL Top Alu, et que l’attestation précitée doit être interprétée en ce sens. Elle estime que sa garantie responsabilité civile n’a pas vocation à être mobilisée.
La SARL [E] [C] et la SA MAAF Assurances contestent toute imputabilité dans la survenue des désordres indiquant que la SARL [E] [C] n’avait pas la charge de la conception et de la réalisation de la liaison entre le nez du balcon et la véranda. Elle réfute tout manquement à son obligation de conseil concernant l’imperméabilisation. Subsidiairement, elle s’oppose à toute condamnation in solidum avec la SA compagnie Generali IARD ès qualité d’assureur de la SARL Top Alu et sollicite la garantie de cette dernière à hauteur de 95 % dans la mesure elle a conseillé à M. et Mme [Z] une véranda avec toiture partiellement raccordée au rez-de-balcon au lieu d’une toiture totale passant sous le balcon, manquant ainsi à son devoir de conseil auprès des maîtres de l’ouvrage.
Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
A Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit le désordre en page 14 de son rapport. Il convient de retenir que l’intérieur de la véranda présente des traces de coulures en plusieurs endroits qui conduisent à des dégradations des doublages côté façade de la maison, ainsi qu’au niveau des petits retours en béton cellulaire de la véranda. En outre, l’expert relève des points de corrosion et la création d’une petite poche au niveau des éléments horizontaux de plafond sous le balcon, ainsi que de légers dysfonctionnements de lumières incrustées dans les profils de la véranda qui clignotent et grésillent au bout d’une courte période après leur allumage.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif aux infiltrations à l’intérieur de la véranda est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres affectant le couvert, rendent la véranda impropre à sa destination.
B Sur la responsabilité de la SARL Top Alu et de la SARL [E] [C]
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
S’agissant de l’imputabilité des désordres, l’expert relève que la présence de condensation au-dessus du plafond de la véranda est due à une erreur de conception de l’ouvrage de la SARL Top Alu et que les infiltrations sont liées à des malfaçons dans la mise en œuvre des panneaux isolants verticaux de la véranda et des profils de carrelage en nez de balcon soulignant que l’imperméabilisation réalisée sur le balcon est non conforme aux règles de l’art en ce qu’une véritable étanchéité aurait dû être réalisée en ses lieux et place par la SARL [E] [C].
Les désordres affectant le gros œuvre de la maison et ses extérieurs sont ainsi directement en lien avec l’activité de la SARL Top Alu et la SARL [E] [C], qui n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ces désordres sont imputables à la SARL Top Alu et la SARL [E] [C].
La SARL Top Alu et la SARL [E] [C] sont donc responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, envers M. et Mme [Z], des désordres affectant le couvert de la véranda.
C Sur la garantie de leurs assureurs
Moyens des parties
La SA compagnie Generali IARD, assureur de la SARL Top Alu, conteste devoir sa garantie. Elle fait valoir que l’activité déclarée par son assuré se limite à la « Vente de véranda sans modification ni pose et sans installation ». Elle soutient que les désordres résultent de travaux de pose et de construction qui n’ont jamais été déclarés, et pour lesquels aucune prime n’a été perçue. Elle ajoute que son assurée n’a souscrit qu’une police de Responsabilité Civile Générale, sans volet décennal obligatoire, et invoque des exclusions contractuelles concernant les dommages de nature décennale.
La SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [E] [C], conteste également sa garantie au motif principal que la responsabilité de son assuré ne saurait être engagée, subsidiairement, elle sollicite une limitation de sa garantie.
Réponse du tribunal
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Concernant la garantie de la SA compagnie Generali IARD :
Il est constant que la SA compagnie Generali IARD a délivré une attestation d’assurance, remise aux maîtres de l’ouvrage, mentionnant explicitement que « La garantie décennale est couverte par contrat n° AM470194 Ste Top PVC filiale ». Cette attestation, émise par l’assureur lui-même, a créé pour les tiers victimes une apparence trompeuse de garantie couvrant l’opération de construction. L’assureur qui délivre une attestation de garantie décennale ne peut ensuite opposer au tiers lésé des moyens tirés de la non-assurance de l’activité ou de limitations contractuelles non mentionnées sur l’attestation, celles-ci lui étant inopposables.
En conséquence, la SA compagnie Generali IARD doit sa garantie pour les désordres de nature décennale imputables à la SARL Top Alu.
Concernant la garantie de la SA MAAF Assurances :
La responsabilité décennale de la SARL [E] [C] étant retenue, son assureur de responsabilité décennale, la SA MAAF Assurances, dont la police couvre l’activité de maçonnerie, doit sa garantie. Aucune exclusion formelle et limitée n’est valablement opposée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA compagnie Generali IARD et la SA MAAF Assurances doivent garantir les condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurées respectives.
III Sur les préjudices
Moyens des parties
M. et Mme [Z] sollicitent l’indemnisation intégrale de leur préjudice. Ils réclament la somme de 77 000 euros TTC au titre des travaux de reprise consistant en la démolition et reconstruction de la véranda selon la solution n°2 préconisée par l’expert, seule solution pérenne selon eux. Ils demandent également le remboursement de l’assurance dommages-ouvrage (3 000 euros), des frais de déménagement et garde-meubles (5 376 euros), des frais de dépose pour investigations (590 euros) et une indemnité pour préjudice de jouissance de 1 600 euros.
La SA compagnie Generali IARD conteste ces montants, estimant que la reconstruction totale n’est pas justifiée et propose une solution de réparation moins onéreuse (transformation en toiture-terrasse pour 51 200 euros).
Réponse du tribunal
1 Préjudices matériels : le coût des réparations
Le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. L’expert judiciaire a conclu que la solution de réparation partielle était impossible ou insatisfaisante techniquement, et que seule la solution n°2 (dépose totale et reconstruction d’une véranda indépendante du balcon) était techniquement viable pour mettre fin aux désordres de manière pérenne.
Il convient donc de retenir le coût de cette solution évalué par l’expert à la somme de 77 000 euros TTC.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes directement liés aux travaux de reprise. Il y a lieu de faire droit aux demandes suivantes justifiées par les pièces du dossier :
— Coût de souscription de l’assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise : 3 000,00 euros
— Frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement : 5 376,00 euros TTC
— Frais de dépose pour investigations expertise (entreprise Francisco) : 590,00 euros
2 Préjudices immatériels
M. et Mme [Z] subissent un préjudice de jouissance du fait de l’impropriété à destination de leur véranda, pièce à vivre, et des nuisances liées aux travaux de reprise à venir. La demande indemnitaire forfaitaire de 1600 euros (calculée sur la base de 4 mois de privation d’usage à 400 euros par mois) apparaît justifiée et proportionnée. Il y a lieu d’y faire droit.
Dans ces conditions, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Z] la somme totale de 87 566,00 euros (77 000 + 3 000 + 5 376 + 590 +1 600).
La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement. Par ailleurs, les sommes allouées s’entendent TTC, s’agissant de particuliers.
IV Sur les appels en garantie relatif au désordre
Moyens des parties
M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants.
La SA compagnie Generali IARD demande, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la SARL Top Alu soit limitée à 80% et celle du maçon, fixée à 20%.
La SARL [E] [C] et la SA MAAF Assurances demandent leur mise hors de cause ou subsidiairement la limitation de leur part de responsabilité à 5%, et la garantie de la société Generali à hauteur de 95%.
Réponse du tribunal
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives. Les désordres résultent principalement d’un défaut de conception (absence de ventilation) imputable à la SARL Top Alu, professionnelle de la véranda. La responsabilité de la SARL [E] [C] est retenue pour un défaut d’exécution mineur et un défaut de conseil, l’expert évaluant sa part de responsabilité entre 5% et 10%.
Eu égard aux fautes respectives et au rôle prépondérant de la conception défaillante dans la survenance des désordres, le tribunal fixe le partage de responsabilité définitive comme suit :
■SARL Top Alu (garantie par Generali) : 90 %
■SARL [E] [C] (garantie par MAAF) : 10 %
En conséquence, la SA compagnie Generali IARD devra garantir la SARL [E] [C] et la SA MAAF Aassurances à hauteur de 90% des condamnations prononcées. Réciproquement, la SARL [E] [C] et la SA MAAF Assurances garantiront la SA compagnie Generali IARD à hauteur de 10%.
V Sur les décisions de fins de jugement
Moyens des parties
M. et Mme [Z] sollicitent la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de constat.
Les défendeurs s’opposent à ces demandes ou en demandent la réduction.
Réponse du tribunal
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due à compter de la demande en justice conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens contrairement aux honoraires du commissaire de justice mandaté par les demandeurs aux fins de constat.
La SA compagnie Generali IARD, la SARL [E] [C] et la SA MAAF Assurances, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire (5 721,04 €), et seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Z] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause de la SA compagnie Generali IARD ;
DEBOUTE M. [B] [Z] et Mme [D] [Z] de leur demande de communication de pièces,
DÉCLARE la SARL Top Alu et la SARL [E] [C] responsables de plein droit des désordres affectant l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
DIT que la SA compagnie Generali IARD doit sa garantie à la SARL Top Alu et que la SA MAAF Assurances doit sa garantie à la SARL [E] [C] ;
CONDAMNE in solidum la SA compagnie Generali IARD, la SARL [E] [C] et la SA MAAF Assurances à payer à M. et Mme [Z] les sommes suivantes :
■77 000,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la véranda ;
■3 000,00 euros au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage ;
■5 376,00 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles ;
■590,00 euros au titre des frais de dépose pour investigations ;
■1 600,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 1er mars 2023 (date du rapport d’expertise) et la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SA compagnie Generali IARD, la SARL [E] [C] et la SA MAAF Assurances à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5 721,04 euros ;
DIT que dans les rapports entre les coobligés, la charge définitive de la dette (condamnations principales, accessoires, article 700 et dépens) se répartira comme suit :
■À hauteur de 90 % pour la SA compagnie Generali IARD (assureur de la SARL Top Alu) ;
■À hauteur de 10 % pour la SARL [E] [C] et la SA MAAF Assurances ;
CONDAMNE les parties à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à concurrence de ces quotes-parts.
Le Greffier Le Président
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