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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 août 2025, n° 25/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F5W
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 août 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 juillet 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [C] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD,
[C] [R]
né le 11 Juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience, en raison d’un refus de comparaitre
représenté par son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 02 septembre 2024 a condamné [C] [R] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2025 notifiée le 02 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 05 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 31 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Août 2025, reçue le 29 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-5 du CESEDA énonce : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 11 juin 2015, C-554.13) l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, s’oppose à ce qu’un étranger en séjour irrégulier soit réputé constituer un danger pour l’ordre public, au sens de ce texte, au seul motif qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte qualifié de délit ou de crime en droit national, ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte. Il doit être interprété en ce sens que d’autres éléments peuvent être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ce ressortissant étranger constitue un danger pour l’ordre public.
Il en résulte que la menace doit être appréciée in concreto et présenter, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, un caractère réel, actuel et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (§60).
En l’espèce, [C] [R] a été condamné par le Tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS, 02 septembre 2024, à une peine de 14 mois d’emprisonnement, à l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans et à une interdiction définitive du territoire français, pour des faits, datant du 31 aout 2024, de tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepot en récidive, transport d’arme de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
Il a été placé en rétention à la levée d’écrou.
Il en résulte que la PREFECTURE DE LA SAVOIE démontre que [C] [R] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention pour quinze jours, eu égard au nombre et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, ainsi qu’à la sévérité de la peine prononcée, la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale impliquant par ailleurs au moins une condamnation antérieure, devenue définitive à la date de commission des nouveaux faits.
Par ailleurs, il est justifié d’une demande de laisser-passer consulaire du 02 juillet 2025 et d’une relance le 29 aout 2025.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête de la PREFECTURE DE LA SAVOIE, reçue le 29 aout 2025.
Par conséquent, la rétention de [C] [R] sera exceptionnellement prolongée d’une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [C] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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