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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SR / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMDX
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Sébastien ROSET,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Charlène VESPERINI
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[T] [S]
né le 21 Avril 1964 à NANZDIETSCHWEILLER (ALLEMAGNE), de nationalité allemande
demeurant VOGELSANG 19 – 66882 HUTSCHENHAUSEN (ALLEMAGNE)
représenté par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA,
et par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
au capital de 991 967 200 euros,inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 1, cours michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Juin, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, monsieur [T] [S] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de SANTA REPARATA DI BALAGNA lors duquel la moto qu’il conduisait a été heurtée par le véhicule conduit par monsieur [H] [I] assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par jugement du 17 mai 2025, monsieur [I] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois au préjudice de monsieur [T] [S]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civil.
Par exploit délivré le 13 mai 2025, monsieur [T] [S] a fait assigner la société SA ALLIANZ IARD à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de se voir octroyer une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées à la partie défenderesse par exploit du 16 juin 2025 remis à étude, monsieur [T] [S], représenté, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme provisionnelle de 25.762,70 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel
— Condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction engagés.
La société SA ALLIANZ IARD, assignée suivant remis à étude le 16 juin 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 16 juin 2025 à la défenderesse, monsieur [T] [S] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ à lui verser une provision d’un montant de 25.762,70 euros.
Or cette demande, signifiée à la demanderesse le 16 juin 2025, soit deux jours, avant l’audience du 18 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, ne pourra qu’être écartée des débats dès lors que la défenderesse, non comparante à l’audience, n’a pas disposé d’un délai suffisant pour exercer contradictoirement ses droits à la défense.
Il s’en infère que la juridiction est tenue uniquement par les demandes formulées au titre de son assignation signifiée à la SA ALLIANZ IARD le 13 mai 2025 et par laquelle monsieur [S] sollicite une provision de 20.423,05 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et la condamnation de la défenderesse aux dépens en ceux compris les frais de traduction engagés.
En l’espèce au regard des justificatifs produits et particulièrement du rapport d’expertise chiffrant les coûts de réparation du véhicule et les frais annexes, l’obligation d’indemnisation alléguée par le demandeur n’apparait pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à titre provisionnel à monsieur [T] [S] la somme de 20.423,05 euros.
En outre l’équité commande de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens en ceux comprise les frais de traduction rendus nécessaires en application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ECARTONS des débats les conclusions signifiées le 16 juin 2025 par monsieur [T] [S]
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à monsieur [T] [S] une indemnité provisionnelle de 20.423,05 euros ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser monsieur [T] [S] la somme de 800 euros de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais de traduction engagés ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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