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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03383 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXG
AFFAIRE : [S] [B] / [Z] [E], [K] [R]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1997,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008484 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS
Mme [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (SUÈDE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 243
M. [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (SUÈDE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 243
DEBATS Audience publique du 06 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2024
************
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 octobre 2023 rendue par la Cour d’appel de [Localité 8], Monsieur [R] et Madame [E] épouse [R] ont été condamnés à remettre, sans astreinte, les bulletins de salaires dus à Monsieur [B] au regard de l’existence reconnue par cette décision d’une relation de travail entre Monsieur [B], salarié, et Monsieur et Madame [R], employeurs.
Se plaignant de ce que les employeurs n’avaient toujours pas exécuté les dispositions de cette décision , Monsieur [B] a, par acte d’huissier du 17 juillet 2024, assigné devant le juge exécution Monsieur et Madame [R] afin :
— de voir fixer une astreinte de 200€ par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel à compter de la signification de la décision, et ce jusqu’à complète remise des bulletins de salaires pour la période du 12 décembre 2017 au 9 octobre 2019.
— de faire condamner Monsieur et Madame [R] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [R] faisaient valoir que cette demande était sans objet dans la mesure où les bulletins de salaires pour la période avaient été remis, et à nouveau communiqués dans le cadre de la présente procédure.
L’argument développé par Monsieur [B] selon lequel ces bulletins de salaires n’étaient pas conformes aux exigences du droit français n’était ni argumenté ni assorti d’éléments démontrant en quoi les bulletins communiqués n’étaient pas conformes, appréciation qui, en tout état de cause, échappait à la compétence du Juge de l’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Par ailleurs, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [B] a obtenu gain de cause devant la juridiction d’appel.
Il ressort également que les bulletins de salaires ont été remis par Monsieur et Madame [R] à Monsieur [B], et qu’en tout état de cause, ils sont produits à la présente procédure.
L’arrêt de la Cour d’appel a ainsi été exécuté.
Toutefois, si le demandeur estime que les bulletins de salaires produits par ses employeurs n’étaient pas conformes au droit français, il lui appartient de saisir les juridictions du fond afin de faire invalider les bulletins produits par les défendeurs, tâche qui sort de la compétence du Juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [B] de sa demande de fixation d’astreinte.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il convient de condamner Monsieur [B] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Déboute Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [R] une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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