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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00713 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM5S
DEMANDERESSE :
Mme [R] [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Le 18 novembre 2019, Madame [R] [V] [L] a été victime d’un accident du travail (chute douleur épaule droite, genou droit, poignet main droit et cassure de prothèse dentaire), lequel a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [R] [V] [L] a été déclaré consolidé le 26 novembre 2020, avec un arrêt de travail ensuite justifié en maladie.
Suivant un certificat médical daté du 18 octobre 2024 du Docteur [I], Madame [R] [V] [L] a déclaré une rechute de l’accident du travail initial en mentionnant : « chute sur le lieu du travail avec traumatisme épaule gauche genou gauche et bouche avec lésions dentaires, ablation de l’ensemble des dents au décours entraînant une dépression grave nécessitant une mise en invalidité de catégorie 2 ».
Par courrier du 19 novembre 2024, la [9] a notifié à Madame [R] [V] [L] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 18 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que « il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Madame [R] [V] [L] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 25 février 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2025, Madame [R] [V] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [R] [V] [L] maintient son recours pour solliciter la prise en charge de sa rechute du 18 octobre 2024 au titre de son accident du travail du 18 novembre 2019 et solliciter au besoin une expertise médicale.
Elle expose en substance que la rechute est une dépression directement liée à l’accident du travail initial en ce que si elle n’a plus de blessures physiques suite à l’accident, sa dépression a été ignorée. Elle précise qu’elle est toujours en arrêt maladie non indemnisée et qu’elle a été reconnue en invalidité de catégorie 2.
En réponse, la [9] s’est référée oralement à ses écritures et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— Débouter Madame [R] [V] [L] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, le 18 novembre 2019, Madame [R] [V] [L] a été victime d’un accident du travail : CMI (chute douleur épaule droite, genou droit, poignet main droit et cassure de prothèse dentaire).
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [R] [V] [L] a été déclaré consolidé le 26 novembre 2020, avec un arrêt de travail ensuite justifié en maladie.
Suivant un certificat médical daté du 18 octobre 2024 du Docteur [I], Madame [R] [V] [L] a déclaré une rechute de l’accident du travail initial en mentionnant : « chute sur le lieu du travail avec traumatisme épaule gauche genou gauche et bouche avec lésions dentaires, ablation de l’ensemble des dents au décours entraînant une dépression grave nécessitant une mise en invalidité de catégorie 2 ».
Après avis défavorable de son médecin conseil et par courrier du 19 novembre 2024, la [10] a notifié à Madame [R] [V] [L] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 18 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que « il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Sur contestation deMadame [R] [V] [L], la Commission Médicale de Recours Amiable a été saisie, laquelle a conclu dans sa séance du 25 février 2025 à la confirmation de la décision de la [10].
La commission médicale de recours amiable a retenu en substance que :
« Il s’agit d’une femme de 52 ans pour laquelle le médecin conseil a refusé une demande de rechute du 18/10/2024 pour ablation de l’ensemble des dents entrainant une dépression grave nécessitant une mise en invalidité 2. (…)
Le médecin traitant contacté précise que la demande de rechute est faite pour une dépression sévère en rapport avec la perte des dents à la suite de l’accident.
Elle est en invalidité 2ème catégorie pour cette dépression depuis le 01/01/2023.
Le psychiatre confirme un état dépressif caractérisé d’intensité sévère mais ne précise pas l’origine de ce syndrome dépressif.
Par contre nous avons au dossier la notion d’un syndrome dépressif réactionnel d’ordre personnel fin 2020.
Le lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 18/11/2019 n’est pas retrouvé ".
Madame [R] [V] [L] conteste cette analyse au soutien des éléments médicaux suivants :
— un avis de son médecin traitant, le Docteur [I], du 25 novembre 2024 indiquant notamment que suite à l’accident du travail du 18 novembre 2019, les soins dentaires ont conduit à une ablation de l’ensemble des dents, aucun appareil dentaire n’est adapté et supporté par la patiente qui est édentée complètement, le préjudice physique ressenti est très intense avec une dépression réactionnelle, le suivi psychiatrique est assidu,
— un certificat médical du Docteur [X], psychiatre, du 25 juillet 2024 et du 4 avril 2025 qui confirme un état dépressif sévère.
La [10] rappelle qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et par l’avis de la commission médicale de recours amiable qui sont concordants.
Dans ces conditions, la discussion entre Madame [R] [V] [L] et la [10] relève d’un différend d’ordre médical concernant l’imputabilité de la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute à la date du 18 octobre 2024 à l’accident du travail du 18 novembre 2019.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [10] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [V] [L],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judicaire de l’assuré,
NOMME pour y procéder le Docteur [K] [F] [Adresse 13]
[Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [R] [V] [L] détenu par l’assuré lui-même, la [9] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [R] [V] [L] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 18 novembre 2019 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute à la date du 18 octobre 2024.
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 18 octobre 2024 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 26 novembre 2020 et si cette modification justifiait le 18 octobre 2024 :
— une incapacité temporaire totale de travail
— un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [V] [L], à la [11] et au Dr [F]
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