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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 23/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
Me Valérie BACH
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02585 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7H5
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [D] [K]
né le 23 Avril 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
à :
Mme [F] [O] épouse [E]
née le 23 Janvier 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02585 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7H5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] est le fils de Monsieur [R] [K], décédé le 3 novembre 2022 à [Localité 10] des suites d’un cancer et d’une dégradation générale de son état de santé physique et mental.
Au mois d’octobre 2022, Monsieur [D] [K] notait, à la lecture des relevésde comptes de son père, [R] [K], un virement d’un montant de 22 000 euros en faveur de Madame [F] [E] le 30 septembre 2022.
Sur cette somme, 2 000 euros provenaient d’un livret A ouvert à la Caisse d’Epargne et 20 000 euros provenaient d’un retrait « en espèces » du compte PEA LCL de [R] [K].
Par courrier recommandé du 18 novembre 2022, Monsieur [D] [K] sollicitait de Mme [F] [E] outre la restitution de certains effets personnels de son père tel que ses bijoux et les clés de sa maison de [Localité 9], la somme de 22 000 euros.
Le 24 novembre 2022, Madame [F] [E] s’engageait à restituer certainseffets personnels, et indiquait qu’elle considérait ladite somme comme un don manuel.
La restitution n’étant pas spontanée, Monsieur [D] [K] mandatait un commissaire de justice pour interpeller Mme [F] [E] : selon procès-verbal du 7 et du 13 décembre 2022, celle-ci consentait uniquement à restituer certains objets.
Par exploit du 22 mai 2023, M. [D] [K] a assigné Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 901 etsuivants, 1359 et suivants, 1875 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Au principal,
— condamner Mme [F] [E] à lui payer la somme de 22 000 euros en remboursement du prêt avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— annuler la libéralité de 22 000 euros faite par Monsieur [R] [K] à Madame [F] [E] ;
— condamner Madame [F] [E] à lui restituer ladite somme avec intérêtau taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [F] [E] au règlement des intérêts légaux àcompter de la mise en demeure de restitution du 18 novembre 2022 avec capitalisation des intérêts par année entière ;
— ordonner l’exécution de provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [F] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a donné acte à Madame [E] de son désistement relatif à la qualité d’héritier du défunt, accepté par Monsieur [K] et a été condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, Monsieur [D] [K] sollicite de :
— DEBOUTER Madame [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au principal
— CONDAMNER Madame [F] [E] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 22.000 euros en remboursement du prêt avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/11/2022 ;
A titre subsidiaire
— ANNULER la libéralité de 22.000 euros faite par Monsieur [R] [K] à Madame [F] [E] et CONDAMNER celle-ci à restituer et à payer ladite somme au requérant avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/11/2022 ;
— CONDAMNER Madame [F] [E] au règlement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de restitution du 18 novembre 2022 avec capitalisation des intérêts par année entière ;
— ORDONNER l’exécution de provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Mme [E] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
— le père de Monsieur [D] [K] a accordé un prêt à Mme [E], afin que celle-ci puisse faire réparer un cabanon lui appartenant, situé à [Localité 3] pour lequel elle avait fait établir un devis de réparation, le 4 août 2022, par une entreprise de maçonnerie, s’élevant à la somme totale de 33.150,70 euros, pour que celui-ci l’aide et connaisse l’objet du financement demandé alors que celui-ci se trouvait déjà en soins palliatifs à [Localité 9] ;
— Ce devis était au domicile du défunt, alors même qu’il n’y avait aucune raison à cela sauf la justification du prêt demandé par Mme [E] ;
— Le défunt dans ses derniers jours n’a pas fait mystère de cette situation auprès de ceux qui l’entouraient ;
— Il a fait part de l’existence du prêt à Mme [M], aide à domicile, et à Mme [T], son ancienne compagne ;
— Si Mr [K] a consenti ce prêt à Mme [E] au mois de septembre 2022 sans qu’un écrit ne soit rédigé c’est qu’il se trouvait dans l’impossibilité morale d’établir un document les soins palliatifs qu’il supportait et sa maladie le diminuant considérablement ;
— Il souffrait, entre autres pathologies, de la goutte, d’une insuffisance rénale chronique, et était sous morphine ;
— Il n’arrivait plus à calculer selon les tests réalisés par une psychologue en septembre 2022 ;
— Le défunt avait également fait part à Mme [M] du fait que Mme [E] avait organisé sa sortie des soins palliatifs le 16 septembre 2022, le temps de l’amener aux agences LCL et Caisse d’Epargne de [Localité 9] pour effectuer les virements de fonds ;
— Il est de jurisprudence constante que l’intention libérale ne se présume pas, et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve. Au cas présent aucun document ne témoigne de l’existence d’une libéralité librement consentie ;
— A supposer que le tribunal puisse considérer que l’existence d’un prêt n’est pas établie et que la situation correspond à la manifestation d’une intention libérale du de cujus le requérant entend alors, à titre subsidiaire faire valoir que le consentement de son père a été vicié et qu’il a été abusé de sa faiblesse ;
— En effet, le transfert des fonds est survenu peu de temps avant le décès;
— Mr [R] [K] était alors très affaibli, sans volonté avec un discernement altéré ycompris au point de vue des capacités de calcul et de l’ensemble de sa compréhension ;
— Sorti des soins palliatifs pour aller à la banque il ne pouvait que signer ce qui lui était présenté sans discernement ni comprendre la portée de sa démarche ;
— Son père est décédé dans des circonstances difficiles, aussi bien pour lui-même que pour son entourage immédiat, et ce même si les soins palliatifs ont essayé d’atténuer ses souffrances.
— Son fils a passé ses derniers instants aux côtés de lui, et son chagrin n’a ni à être mesuré ni discuté ;
— C’est en fonction des instructions du de cujus que Mr [D] [K] a interpellé Madame [E] quant à la restitution de certains effets, qui a finalement été opérée par cette dernière ;
— Si, comme le prétend Madame [E], il s’agissait d’une donation, on comprend mal, dans les documents auxquels attachait Monsieur [R] [K] une importance, dans ses derniers jours, la présence d’un devis de travaux relatifs à un bien lui appartenant ;
— Ce qui a été présenté à Monsieur [R] [K] comme un prêt, devait servir à la réparation d’un « cabanon » dans lequel Mme [E] promettait de le conduire en convalescence ;
— Il n’est nullement établi que le Conseiller ou la Conseillère bancaire ait été témoin de l’intention libérale, ni même informée de celle-ci, alors qu’il est aisé et fréquents de voir desvirements avec pour libellé « donation »;
— Si cela avait été le cas, cette Conseillère n’aurait pas manqué d’indiquer qu’il fallait en conserver la trace, ou en tout cas en manifester clairement l’intention, étant souligné que Mme [E] explique elle-même s’être rendue chez son Notaire au [Localité 6], et que, là encore, toutes dispositions pouvaient être prises pour concrétiser une intention libérale ; ce qui n’a pas été le cas ;
— Tel n’est pas le cas puisque Mme [E] n’a jamais apporté la preuve d’un libellé donation sur le virement ou autres documents attestant de cette intention libérale ;
— Mme [E] n’a jamais réalisé de déclaration de don auprès de l’administration fiscale puisqu’elle-même ne considère pas cette transaction comme telle ;
— Le relevé établi par le Psychologue de l’Hôpital d'[Localité 5], le 27 septembre 2022, pointe, malheureusement, la désorientation de Mr [R] [K], dès cette date ;
— Le 16 septembre 2022, lorsque les mouvements bancaires ont été faits, Monsieur [R] [K] n’était pas en état de mesurer la réalité des mouvements, même si cela a pu passer parfaitement inaperçu auprès du Conseiller ou de la Conseillère bancaire, laquelle n’a nullement été informée d’une quelconque intention libérale ;
— Enfin, il y a lieu de préciser que les deux dernières attestations versées au dossier par la défenderesse ne sont pas de nature à démontrer une intention libérale de par leur caractère tardif qui relève de l’interprétation des propos téléphoniques de Mr [R] [K], peu detemps avant son décès, étant noté que même la somme de 20.000 euros citée par Mme [P] ne correspond pas à la réalité (22.000 euros).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, Madame [F] [E] sollicite de :
— débouter Monsieur [D] [K] de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
— le débouter de sa demande d’exécution provisoire ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— il se sont rencontrés alors qu’ils étaient très jeunes en 1969 puis ils se sont retrouvés après avoir construit leur vie sentimentale chacun de leur côté ;
— ils ont vécu en union libre pendant 3 à 4 ans ;
— durant toute la période d’hospitalisation elle se rendait quotidiennement à son chevet parcourant près de 10 000 kilomètres entre juin et octobre 2022 ;
— Monsieur [K] qui disposait d’un patrimoine important conscient que sa guérison était compromise a souhaité lu faire une donation ;
— cette donation ne s’inscrivait pas dans un état de besoin ou de nécessité mais dans le souhait de Monsieur [K] de lui signifier son affection et sa gratitude pour les années passées ensemble ;
— ainsi le 16 septembre 2022, ils se sont rendus au sein de l’agence bancaire LCL de Monsieur [K] pour solliciter d’effectuer un retrait de 20 000 euros depuis son PEA sur son compte courant puis d’effectuer un virement de 22 000 euros au profit de Madame ;
— le défunt n’avait donné procuration à personne sur ses comptes et le retrait a été effectué en présence et sous le contrôle de sa conseillère bancaire ;
— Monsieur [K] a regagné son domicile le 18 octobre 2022 et il y est décédé le 3 novembre 2022 ;
— à compter de son retour au domicile, Monsieur [K] a fait obstacle à toute visite ;
— il sera fait échec à l’action fondée sur l’article 1875 du code civil ;
— en effet aux termes des dispositions de l’article 1359 le demandeur doit apporter la preuve par écrit et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du code civil en ce que l’opération bancaire a été réalisée en présence et sous le contrôle d’un tiers et écrits de la main de la conseillère bancaire puis signés par [R] [K] ;
— soutenir la vulnérabilité du donneur d’ordre ou l’impossibilité morale de se procurer un écrit induirait nécessairement une responsabilité de la banque voir une collusion avec la bénéficiaire ;
— il ne saurait pallier l’absence de preuve par un devis et des attestations en ce que le devis ne correspond pas au montant du litige et que Madame [E] démontre qu’elle a pu réaliser ces travaux et les payer grâce à des fonds détenus du fruit de la vente d’un bien au GRAU DU ROI et d’une indemnité d’accident sur la vie ;
— l’intention libérale est parfaitement établie par les documents bancaires produits ;
— de même eu égard aux circonstances d’intervention du don manuel, il ne peut être fait droit au moyen selon lequel l’intention libérale aurait été viciée et serait constitutive d’un abus de faiblesse ;
— il résulte en effet des pièces et des éléments que Monsieur [K] était parfaitement sain d’esprit et que son consentement n’a pu être vicié lors de la donation.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025, l’affaire a été clôturée au 6 juin 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement fondée sur la qualification de prêt
Il résulte des articles 1353 et 2276 du code civil que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 dudit code prévoit néanmoins que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
La remise de la somme de 22 000 euros par son père selon virement du 27 septembre 2022 au profit de Madame [E] n’est pas contestée entre les parties.
Madame [E] étant possesseur et se prévalant d’un don manuel, il appartient au requérant de rapporter la preuve de l’existence du prêt qu’il revendique dans les conditions prévues aux dispositions précitées, soit par un écrit sauf les exceptions prévues à l’article 1360.
Monsieur [D] [K] invoque une impossibilité morale de produire un écrit.
S’il est constant que l’existence de liens de parenté ou d’affection peut participer à la preuve d’une impossibilité morale de produire un écrit, le seul constat de l’existence d’un tel lien n’est pas suffisant et doit être corroboré par des circonstances particulières excluant la possibilité de produire un écrit. En l’espèce, Madame [E] fait état d’une communauté de vie avec Monsieur [K] ; Monsieur [D] [K] soutient quant à lui que Madame [E] avait une relation avec son père. Ainsi, les parties s’accordent a minima en ce que Madame [E] entretenait une relation avec Monsieur [K].
En tout état de cause, il est aussi constant que Monsieur [K] était atteint de plusieurs problèmes de santé et était hospitalisé durant la période où le virement a été émis du 14 juin au 26 août 2022 et du 26 août au 18 octobre 2022 dans un Service de Soins de Suite et Réadaptation à [Localité 9] et [Localité 4] en soins palliatifs.
Ces circonstances permettent d’établir une impossibilité morale de produire un écrit en l’espèce.
Au soutien de sa demande de qualification de prêt Monsieur [K] fait valoir notamment que:
— le prêt a été accordé à Madame [E], afin que celle-ci puisse faire réparer un cabanon lui appartenant, situé à [Localité 3] pour lequel elle avait fait établir un devis de réparation, le 4 août 2022, par une entreprise de maçonnerie, s’élevant à la somme totale de 33.150,70 €uros, pour que celui-ci l’aide financièrement alors que celui-ci se trouvait déjà en soins palliatifs à [Localité 9] ;
— ce devis était au domicile du défunt, alors même qu’il n’y avait aucune raison à cela sauf la justification du prêt demandé par Madame [E] ;
— il a fait part de l’existence du prêt à Madame [M], aide à domicile, et à Madame [T], son ancienne compagne ;
— Madame [E] n’a jamais apporté la preuve d’un libellé donation sur le virement ou autres documents attestant de cette intention libérale et Mme [E] n’a jamais réalisé de déclaration de don auprès de l’administration fiscale puisqu’elle-même ne considère pas cette transaction comme telle ;
— faute de justifier de cette intention libérale par un document probant et précis, la qualification de prêt doit être retenue, d’autant que le Tribunal remarquera que même les attestations produites par Madame [E] ne font aucunement état de cette « donation » ;
Monsieur [K] produit aux débats notamment le devis allégué du 4 août 2022 ayant pour objet d’un montant de 33 150,70 euros. Cependant, il n’est pas établi d’une part, que la somme ait été remise en vue du financement de ces travaux et d’autre part, que la somme remise ait été en réalité prêtée.
Monsieur [K] produit aux débats les attestations sur l’honneur de Madame [L] [M] et de Madame [S] [T].
Ces attestations sur l’honneur sont cependant insuffisantes à considérer que la somme de 22 000 euros remise par Monsieur [K] à Madame [E] l’a été précisément en exécution d’un prêt.
Enfin, il y a lieu de constater que si d’une part le virement n’a pas pour objet “donation” et si d’autre part, Madame [E] n’a en effet pas réalisé de déclaration de don auprès de l’administration fiscale, cela n’induit pas nécessairement que la somme ait été remise en exécution d’un contrat de prêt.
Défaillant dans la charge de la preuve, Monsieur [D] [K] sera débouté de sa demande principale en remboursement.
N° RG 23/02585 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7H5
Sur la demande subsidiaire d’annulation pour défaut de consentement
L’article 414-1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point que le virement a été émis par Monsieur [R] [K] au profit de Madame [E] en date du 27 septembre 2022, soit un plus d’un mois avant son décès survenu le 3 novembre 2022. De même il est constant que Monsieur [R] [K] atteint par plusieurs problèmes de santé, a vu son état de santé gravement s’aggravé au cours de l’année 2022 ce qui a nécessité des hospitalisations du 14 juin au 26 août 2022 puis jusqu’au 18 octobre 2022 en soins palliatifs dans un service de Soins de Suite et Réadaptation.
Au titre des éléments médicaux soumis au tribunal, figurent :
— le certificat médical du Docteur [U] [N] du 23 janvier 2023 ;
— la lettre de liaison suite aux soins palliatifs du 18 octobre 2022 ;
— les ordonnances de location d’un lit médicalisé et d’un fauteuil roulant des 13 et 24 octobre 2022 ;
— le test de capacités cognitives réalisé par un psychologue le 27 septembre 2022 duquel il ressort un score final de 21/30.
Si l’état de santé de Monsieur [R] [K] s’est en effet fortement dégradé courant de l’année 2022, il ne résulte pas de ces constatations médicales qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de l’émission du virement litigieux.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir déclarer nulle la libéralité de 22 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] succombant sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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