Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 mars 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00386
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 23 décembre 2024 n° 24/1906 de ZEHANI Cécilia, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 18/01/2025 n°25/97 de GAND Pascal, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 16 février 2025 n° 25/297 de VIGNON Cyrille,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 14 heures 38, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [S] [O], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Baya BOUSTELITANE, avocat commis d’office, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [F] [Y] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [L]
né le 26 Février 1987 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 4]
de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 19 décembre 2024, notifié le même jour et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 26 décembre 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 décembre 2024 notifiée le 19 décembre 2024 à 18 heures 35,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Monsieur n’a pas été reconnu par la tunisie et le Maroc, nous avons saisis les autorités algériennes. Si vous considériez que la délivrance d’un LPC à bref délai n’interviendra pas, monsieur est une menace à l’OP, au vu de sa condamnation de [Localité 11].
Observations de l’avocat : les conditions ne sont pas réunies; on parle de menace à l’OP, et on la justifie avec une condamnation à 3 mois d’emprisonnement; la menace à l’OP doit être récente et être constatée dans les 15 derniers jours, il n’y a eu aucun incident depuis la rétention de monsieur; on est pas dans une menace à L’OP.
On vous dit qu’on a fait les démarches; il y a un courrier de la préfecture de décembre 2024, indiquant qu’il est reconnu ni marocain, ni algérien; on va demander la reconnaissance à l’algérie alors qu’on sait qu’il n’est pas reconnu. Je vous demande de rejeter la requête, de prononcer la mainlevée de la rétention de monsieur.
La personne étrangère présentée déclare :je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 1 décembre 2024, confirmé par le tribunal administratif le 26 décembre 2024 , qu’il a été placé en rétention administrative le 19 décembre 2024 , que ce placement a été prolongé par ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 décembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 24 décembre 2024 puis par ordonnance du 18 janvier 2025, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 20 janvier 2025 et prolongé à nouveau suivant ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille le 16 février 2025 confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence du 18 février 2025 ,
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu que la Préfecture justifie bien de ses diligences sans établir que le départ peut intervenir à bref délai dans la mesure où la demande d’identification est toujours en cours auprès des autorités consualaires algériennes, que la Préfecture n’établit pas davantage que sa présence constitue une menace à l’ordre public .
Qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la mainlevée du placement en rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [I] [L]
RAPPELONS à M. [I] [L] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 03 Mars 2025 À 11 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 03 mars 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Mise à disposition ·
- Comparution
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression sexuelle ·
- Erreur ·
- Administration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Budget ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Registre ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Profit ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Procédure ·
- Ordre ·
- Copie
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Transfert ·
- Statuer ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.