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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 13 nov. 2024, n° 24/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03385 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEKZ
AFFAIRE : [X] [R] / E.U.R.L. MP FACADES 31
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MP FACADES 31,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS Audience publique du 16 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 16 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] a fait appel à la société MP FACADES 31 pour la réalisation de travaux à son domicile.
De nombreuses réserves ont été notées par le client, sans que la société ne vienne spontanément effectuer les reprises.
Monsieur [R] a ainsi attrait la société devant le juge des référés qui, par ordonnance réputée contradictoire du 16 décembre 2022 a condamné la société à reprendre les réserves sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter de huit jours suivant la signification de la décision, et sur une période de deux mois, outre 200€ de dommages intérêts et 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel ayant été interjeté par Monsieur [R], la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 24 janvier 2024, confirmait l’ordonnance dans son principe, élargissait l’étendue des reprises mises à la charge de la société MP FACADES 31 et augmentait le montant de l’astreinte à 100€ par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt et sur une période de trois mois, outre 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de l’arrêt intervenait le 1er mars 2024.
Se plaignant de ce que les travaux de reprise n’avaient toujours pas été exécutés, Monsieur [R] a, par acte d’huissier du 16 juillet 2024, assigné devant le juge exécution la société MP FACADES 31 afin :
— de faire liquider les deux astreintes provisoires prononcées respectivement par le juge des référés de Muret et par la Cour d’appel de Toulouse, soit respectivement à 1.800€ et 9.000€ chacune, et de condamner la société à lui payer lesdites sommes,
— de faire condamner la société MP FACADES à verser une astreinte définitive de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, et en tous cas dans un délai de 6 mois,
— de faire condamner MP FACADES 31à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [R] a obtenu gain de cause devant la juridiction d’appel, et que malgré cela, la décision qui ordonne les travaux de reprise n’a toujours pas été exécutée.
La société MP FACADES 31 n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis décembre 2021, soit depuis bientôt trois années malgré le recours aux procédures d’urgence.
Toutefois, Monsieur [R] est mal fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection de Muret en ce que l’arrêt de la Cour d’appel annihile la décision de première instance au visa de l’article 561 du code de procédure civile qui dispose : “L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.”
Ainsi, seules les dispositions de l’arrêt du 24 janvier 2024 signifié le 1er mars 2024 seront mises à exécution.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 15 mars 2025 au 15 juin 2024, soit une période de 90 jours ,
90 jours x 100€ = 9.000€.
Par ailleurs, dans la mesure où la société MP FACADES 31 fait preuve d’une particulière résistance dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter du huitième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société MP FACADES 31 à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décisionréputée contradictoire, en premier ressort
LIQUIDE l’astreinte prononcée par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 24 janvier 2024 à l’encontre de la société MP FACADES 31 au profit de M. [X] [R] à la somme de 9.000€ pour la période ayant couru du 15 mars 2024 au 15 juin 2024,
CONDAMNE la société MP FACADES 31 au paiement de cette somme au demandeur,
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande de liquidation prononcée par le juge des contentieux de la protection de Muret, décision dont il a interjeté appel,
FIXE une astreinte définitive qui courra à compter du huitièmejour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 24 janvier 2024, et sur une durée de 6 mois;
CONDAMNE la société MP FACADES 31 à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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