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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBBQ
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [I] [Z]
Madame [P] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est [Adresse 2], représentée, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
Madame [P] [K], née le 5 février 1967 à [Localité 6] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [I] [Z] et à Madame [P] [K]
FAITS ET PROCÉDURE
Par bail verbal rapporté par un état des lieux d’entrée du 15 août 1990, la société Logement Français a donné en location à Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9] dont le loyer initial est ignoré mais dont le montant en 2023 s’élève pour le loyer et les charges à un total de 809,80 euros et en 2024 à la somme de 827,65 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] par exploit du 17 avril 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Germain-en-Laye :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] et de tous occupants de leur chef, à compter d’un délai de 2 mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z],
— condamner Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] à compter de février 2024 et jusqu’à leur départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50%, outre le paiement des charges,
— condamner solidairement Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] sous astreinte de 8,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement,
— condamner solidairement Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 14 025,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 07 février 2024, terme de janvier 2024 inclus,
— le cas échéant suspendre les effets de la clause résolutoire avec apurement de l’arriéré locatif par des mensualités de ? euros en plus du loyer courant,
— ordonner à [K] [P] et Monsieur [I] [Z] sous astreinte de euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance habitation en cours de validité, sous astreinte de euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner solidairement Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 330,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, le cout de l’assignation et de la notification au préfet.
L’affaire a été entendue à l’audience du 01 octobre 2024.
La société 1001 VIES HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 15 977,46 euros arrêtée au 27 septembre 2024, septembre inclus, et sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes en s’opposant à toute demande de délai.
Il confirme que Madame [P] [K] a versé 1000 euros en juin, juillet et août 2024.
Monsieur [I] [Z] est absent et non représenté.
Madame [P] [K] déclare être divorcée de Monsieur [I] [Z] depuis le 01 mars 1996 et que celui-ci a quitté le domicile en 1995.
Elle indique qu’elle était auxiliaire de vie de ses parents et avoir subi le versement irrégulier de l’APAH auquel elle a droit.
Elle ajoute stabiliser sa situation financière par un travail de vacataire en sus rémunéré à hauteur de 1800 euros par mois.
Elle confirme avoir repris le paiement intégral du loyer et être en capacité de verser en sus du loyer courant 500 euros par mois pour apurer sa dette dont elle ne conteste pas le chiffrage.
Elle précise qu’elle va bénéficier de 5000,00 euros au titre du FSL.
Il est demandé à Madame [P] [K] de produire avant le 11 octobre 2024 dans le cadre du délibéré son nouveau contrat de travail, ainsi que tout élément utile relatif à ses ressources et à ses charges.
Les éléments demandés à Madame [P] [K] ont été produits dans le délai imparti.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Aux termes des, dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
des décomptes produits dont il ressort qu’au 07 février 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 14 025,33 euros,
de l’avis de réception de l’acte de dénonciation de l’assignation à la préfecture des Yvelines reçu le 18 avril 2024 et de l’avis de réception du 2 janvier 2024 de la saisine de la CCAPEX du 4 décembre 2023,
Que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] étant solidairement redevables à l’égard de la société 1001 VIES HABITAT de la somme de 14 025,33 euros, au titre des loyers impayés à la date du 07 février 2024, terme de janvier 2024 inclus ;
Que le montant de la dette actualisée à l’audience ne peut être retenue non seulement en l’absence de Monsieur [I] [Z] mais aussi faute de justificatif fourni sur le nouveau montant réclamé.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail verbal et de condamner solidairement Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] à verser à 1001 VIES HABITAT la somme de 14 025,33 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus.
Cependant, au vu de l’ancienneté du bail, de la reprise intégrale du paiement du loyer et des charges par Madame [P] [K] sur une période de trois mois avant l’audience, de l’évolution positive de sa situation professionnelle et financière dont elle a justifiée, de la proposition d’échéancier faite à l’audience, il convient d’autoriser Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du [7] Civil.
Les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
La demande de condamnation sous astreinte d’avoir à quitter les lieux est rejetée, le recours à la force publique étant autorisé.
L’absence de contestation sur le bien-fondé de la demande et l’octroi de délais de paiement à Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
La situation économique de Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons solidairement Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 14 025,33 euros en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 février 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Autorisons Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] à se libérer de leur dette en 23 versements mensuels de 500,00 euros outre un 24ième versement (principal de 2525,33 euros) devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
Disons que si Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la résiliation judiciaire sera réputée ne pas avoir été prononcée ;
Rappelons que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation judiciaire retrouvera de plein droit ses effets au bailleur, et en conséquence :
— Autorisons la société 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement situé [Adresse 3] à [Localité 10],
— Autorisons la société 1001 VIES HABITAT à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z],
— Condamnons Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] à verser à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux ;
Déboutons la société 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à quitter les lieux ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Dispensons Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [P] [K] et Monsieur [I] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, délivrés les 11 décembre 2023 et 05 décembre 2023, le coût de l’assignation et de la notification au préfet ;
Rejetons toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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