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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ société anonyme au, S.A., des assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPPZ
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame DUVERGER, Cadre Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme au capital de 235.996.002,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 03 juillet 2015, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE consentait à [P] [J] un prêt immobilier d’un montant de 105.016,28 euros à un taux annuel effectif global de 3,33% et remboursable selon 299 mensualités.
Le contrat de prêt faisait mention d’une garantie sous la forme d’une caution accordée par la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prenant la forme d’un engagement de caution du 05 juin 2025.
Après une première lettre de mise en demeure adressée par recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2022, sollicitant le paiement des échéances impayées à hauteur de 1.227,15 euros, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE mettait, le 30 novembre 2022, [P] [J] en demeure de régler l’ensemble du capital restant dû à hauteur de 88.989,15 euros, invoquant la déchéance du terme.
Après avoir été mise en demeure de régler les sommes dues au titre de l’engagement de caution, la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) confirmait la prise en charge de la créance de 83.201,12 euros auprès de la société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE en date du 09 mai 2023, cette dernière lui délivrant le même jour quittance subrogative.
Le 06 avril 2023, la société anonyme CEGC, par l’intermédiaire de Maître [G] [B], du barreau d’ARRAS, mettait [P] [J] de régler la somme de 83.201,12 euros.
Le 13 avril 2023, sur requête de la société anonyme CEGC, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ARRAS autorisait cette dernière à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de [P] [J] situé à AVION et enregistré au cadastre sous le numéro de section AB [Cadastre 3].
Par acte d’huissier de justice signifié à domicile le 09 mai 2023, la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par Maître [G] [B] faisait assigner [P] [J] devant le tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Le défendeur constituait Maître [T] [Y], du barreau d’ARRAS, pour représenter ses intérêts.
Le 18 décembre 2024, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction avec fixation de l’audience de plaidoiries à la date du 09 octobre 2025, audience au cours de laquelle les parties ont procédé au dépôt de leurs conclusions récapitulatives et de leurs pièces.
La société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS sollicite :
Le débouté de l’ensemble des demandes et moyens de [P] [J] ;Sa condamnation à lui payer la somme de 83.201,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023 jusqu’à parfait règlement ; La capitalisation des intérêts ;Sa condamnation à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution du jugement à intervenir.Elle se prévaut de son engagement de caution, mis en œuvre par la CAISSE D’EPARGNE face à l’inexécution contractuelle de [P] [J], et de son recours personnel prévu par les articles 2305 et suivants du Code civil, de sorte qu’elle estime être parfaitement fondée à agir en paiement contre le défendeur, peu important qu’il ait des moyens de défense à opposer concernant l’exécution du contrat avec la CAISSE d’EPARGNE, dans la mesure où ces moyens ne peuvent lui être opposés.
Dans ses conclusions récapitulatives, [P] [J] demande au tribunal judiciaire d’ARRAS de :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;D’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;De condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux entiers dépens de l’instance.Il oppose aux demandes de la société CEGC l’absence de validité de la déchéance du terme prononcée par la société CAISSE D’EPARGNE au regard de l’absence de preuve suffisante de la notification à personne de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance, venant remettre en question la signature sur les accusés de réception afférents aux lettres recommandées, de sorte que la demanderesse ne peut venir lui demander le paiement de tout le capital restant dû.
Par ailleurs, il soutient que l’absence de déchéance du terme est parfaitement opposable à la société CEGC dans la mesure où sa créance est justement fondée sur cette déchéance du terme, l’engagement de caution n’étant pas mis en œuvre si le capital restant dû n’est pas exigible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principaleA titre liminaire, il convient de faire application des textes applicables au litige, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
L’article 2305 du Code civil applicable au litige dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, la société demanderesse se fonde sur ce texte. Elle démontre pouvoir se prévaloir en démontrant, d’une part, son engagement de caution souscrit le 05 juin 2015 pour venir garantir le prêt immobilier souscrit par [P] [J] auprès de la CAISSE D’EPARGNE le 03 juillet 2015, d’autant que le contrat de prêt faisait mention du cautionnement, de sorte que le cautionnement est établi.
D’autre part, elle justifie avoir réglé tout ou partie de la dette en produisant la demande de règlement adressé par la société anonyme CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France le 03 février 2023, l’avis de règlement du 09 mai 2023 et la quittance subrogative délivrée par la société prêteuse le même jour.
L’examen de ces pièces établit donc bien la qualité de la demanderesse comme « caution qui a payé tout ou partie de la dette » : elle est donc bien titulaire d’un recours personnel à l’encontre de [P] [J], sans devoir passer par le recours subrogatoire en vertu duquel les exceptions peuvent être invoquées.
L’article 2308 alinéa 2 du Code civil indique que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.».
En l’espèce, la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS démontre avoir adressé, le 07 février 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception l’avertissant de la mise en œuvre du cautionnement et lui accorde un délai de 15 jours au-delà duquel elle exécutera son obligation. Elle produit l’accusé de réception avec une date de délivrance de l’accusé de réception du 10 février 2023, signature débattue par la partie adverse sans apporter d’élément venant remettre en cause que ce courrier a bien été délivré au domicile de [P] [J].
Par ailleurs, [P] [J] ne démontre ni avoir réglé la dette ni avoir, au moment du paiement par la demanderesse, des moyens permettant de faire déclarer la dette éteinte : en effet, la non-validité de la déchéance du terme n’est pas un moyen visant à éteindre la dette dans son intégralité.
Ainsi, la société caution peut se prévaloir du recours personnel de l’article 2305 du Code civil et est donc fondée à agir en paiement contre [P] [J], qui ne peut lui opposer les moyens de défense inhérents au contrat conclu avec la société CAISSE D’EPARGNE.
En conséquence, [P] [J] sera condamné à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 83.201,12 euros au titre des sommes dues au titre du cautionnement et des sommes versées sur ce fondement avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023, date de l’assignation, et jusqu’au complet règlement.
En revanche, concernant la demande de capitalisation des intérêts, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, [P] [J] agissant comme consommateur, il s’agit d’un contrat de crédit soumis au code de la consommation, de sorte qu’il n’est pas fondé à demander la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoiresPartie perdante, [P] [J] sera condamné au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, incluant les frais relatifs à la requête en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE [P] [J] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 83.201,12 euros au titre des sommes dues au titre du cautionnement et des sommes versées sur ce fondement avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023 et jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE [P] [J] à payer à La société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE La société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et [P] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [P] [J] aux dépens incluant les frais relatifs à la requête en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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