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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er oct. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AM6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [G]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [Y] [G]
Assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [E], interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Inventaire de fouille du LRA de [Localité 4] : document non horodaté et non signé.
— Lors du transfert vers le CRA, la feuille de suivie a été signée par le fonctionnaire du LRA mais dans la case qui devait être signée par le fonctionnare extérieur prenant en charge l’intéressé, sa signature et absente, ce qui cause grief à l’intéressé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Aucun texte ne réglemente les fonctionnements des LRA et CRA : l’heure de la fouille est une information insignifiante. Aucun texte n’impose l’heure d’actualisation du registre. Nous avons la date et l’heure à laquelle l’intéressé a quitté le LRA et l’heure à laquelle il est arrivé au CRA.
— P.14 : nous avons le matricule et la signature à son arrivée au LRA. L’article L744-2 CESEDA est le seul texte réglementant le registre. La partie sur l’arrivée au CRA n’a pas à apparaître dans le LRA.
— Sur le fond : s’en rapporte à la requête préfectorale pour solliciter la prolongation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux être remis en liberté, rejoindre mon épouse. La raison pour laquelle je suis venu ici est que nous avons rencontré des problèmes dans notre pays. Nous sommes venus ici car c’est un pays libre. Je voulais préserver l’unité de notre foyer. Je voulais recommencer une nouvelle vie ici. Mon épouse est à [Localité 3] dans un autre CRA. Nous n’avons pas d’enfant.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AM6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 9h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [G]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [E], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 septembre 2025 à 16h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] né le 25 avril 1986 à [Localité 5] (Turquie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’une OQTF en date du 27 septembre 2025.
Par requête en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [G] critique :
— l’absence d’horodatage de l’inventaire de fouille à la sortie du LRA de [Localité 4]
— l’absence de signature par le personnel du CRA de la feuille de suivi au moment du transfert de l’intéressé entre le LRA de [Localité 4] et le CRA de [Localité 1].
Il soutient que le grief résulte de ce que l’autorité de contrôle ne peut vérifier si l’inventaire a bien été réalisé et si la procédure de transfert est ou non régulière.
Le conseil de la préfecture indique qu’aucun texte ne précise le contenu du registre du LRA ou même du CRA ; qu’on ne peut inventer des obligations nouvelles sans texte.
Sur le fond, il s’en rapporte à ses écritures.
[Y] [G] indique vouloir être remis en liberté pour rejoindre son épouse placée dans un CRA à [Localité 3] ; être venu pour des problèmes dans son pays ; que la France est un pays libre ; qu’il souhaite préserver l’unité de son foyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête aux fins de prolongation
Sur la recevabilité
La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
Sur la régularité de la procédure de rétention
— sur la fouille
Les Locaux de rétention administratif sont régis par les articles, L744-8 à 11 du CESEDA, ainsi que par les dispositions communes du même code en ses articles L744-1 à 7 et L744-12 à 15.
Le conseil de [Y] [G] critique l’absence d’horodatage de la fouille de la personne retenue.
Cependant, nul texte n’impose l’horodatage de la fouille de la personne placée en retenue.
Dès lors il convient de rejeter le moyen, la procédure étant régulière.
— sur la signature des registres
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le conseil de [Y] [G] critique l’absence de signature de la feuille de suivi du LRA par le fonctionnaire du CRA.
Il résulte de la procédure qu’une feuille de suivi de rétention a été remplie par le LRA de [Localité 4] sur laquelle il est mentionné la date et l’heure d’arrivée au LRA (27 septembre 2025 à 17H) puis la date et l’heure de sortie (29 septembre 2025 à 15h30). Ces éléments conjugués au registre du CRA (qui indique arrivée au CRA à 16H le 29 septembre 2025) permettent de déterminer les dates et heures du placement de la personne retenue.
Cette feuille est signée par le fonctionnaire du LRA et mentionne quel service a pris en charge la personne retenue et la destination finale de l’intéressé.
Nul texte n’impose que cette feuille de suivi soit contresignée par un fonctionnaire du CRA.
Dès lors, le moyen sera rejeté, la procédure étant régulière.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéressé dispose d’un passeport valide. Une demande de routing a été effectuée le 27 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 01 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AM6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 01.10.25 Par visio le 01.10.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 01.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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