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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 12 déc. 2024, n° 24/37170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/37170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DYF
N° MINUTE :
ORDONNANCE STATUANT SUR LES MESURES
PROVISOIRES
rendue le 12 décembre 2024
Article 1117 du code procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] [F] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Muriel KAHN HERRMANN, Avocat, #E1167
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X] [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Véronique LEROY, Avocat, #G0320
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[I] [W]
DÉBATS : en chambre du conseil le 21 novembre 2024 ;
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 9 septembre 2024
Statuant sur les mesures provisoires,
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents ;
ORDONNONS à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUONS la jouissance du bien commun situé à [Localité 11] à l’époux, à titre onéreux ;
DISONS que Monsieur [U] réglera à titre provisoires les dettes et charges du bien commun situé à [Localité 11], à charge de compte entre les parties au stade de la liquidation ;
DISONS que Monsieur [U] devra verser à Madame [F] une pension alimentaire d’un montant de 800 € (HUIT CENTS EUROS) par mois au titre du devoir de secours, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATONS que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISONS que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXONS la résidence habituelle de [L], [T] et [A] en alternance aux domiciles de leurs deux parents, les semaines paires (à compter du week-end impair) au domicile du père, les semaines impaires (à compter du week-end paire) au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l’école sauf meilleur accord entre les parents ;
DISONS que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël, d’été et du pont de l’ascension ;
DISONS que pendant les vacances de Noël et d’été les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère, et que les enfants passeront le pont de l’ascension avec leur père les années paires et avec leur mère les années impaires ;
DISONS que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DISONS que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères, chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DISONS qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DISONS que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
FIXONS la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [L], [T] et [A] [U] à la somme de 200 € par enfant soit 600 € (SIX CENTS EUROS) par mois, à compter de la date de l’assignation, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DISONS que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DISONS que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DISONS que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DISONS que toute somme mentionnée ci-dessus (devoir de secours et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DISONS que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNONS dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNONS la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([7]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
DESIGNE pour y procéder :
PARENTHESE MEDIATION
[Adresse 3] (Lieux d’accueil : 5e, 6e, 13e, 14e, 18e)
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
DIT que les parties devront prendre dans le délai maximum d’un mois contact avec l’association ;
DONNE mission sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation familiale, de préférence en présentiel, aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence ;
DIT que si les parties donnent leur accord pour engager une médiation familiale, le médiateur familial pourra démarrer sans délai le processus de médiation, selon les modalités financières propres à chaque structure ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que les mesures prise en application de l’article 255 du code civil et celles portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire;
RENVOYONS l’affaire au fond à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 pour conclusions de la demanderesse en particulier sur le fondement de sa demande en divorce ;
RAPPELONS que selon le protocole visant à favoriser les bonnes pratiques au sein du pôle famille et de l’état des personnes, signé le 26 avril 2023 entre le tribunal judiciaire et l’ordre des avocats de Paris, entré en vigueur le 1er mai 2023, les conclusions sont transmises au greffe par la voie électronique à la date indiquée sur le bulletin en tout cas au plus tard avant 16 heures la veille de l’audience (en l’espèce le vendredi) ; tout message parvenu après cet horaire sera refusé.
Fait à [Localité 15], le 12 Décembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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