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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 25/00138 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZE2
[W] [Z]
C/
[10]
DEMANDEUR:
[W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR:
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [Y] selon pouvoir en date du 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2024, Madame [W] [Z] s’est vue délivrer par son médecin traitant un arrêt de travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 mai 2025.
Par courrier du 28 janvier 2025, la [7] (ci-après dénommée [9]) de la Marne a notifié une reprise du travail au 23 février 2025.
Par courrier du 02 avril 2025, Madame [W] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après dénommée [8]) de la [10] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 10 juillet 2025, la commission a confirmé la décision de la [10] du 28 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 06 août 2025, Madame [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne d’une contestation à l’encontre de la décision de la [8] notifiée le 16 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [X] avec mission de prendre connaissance du dossier médical, d’examiner Madame [Z], de dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 23 février 2025 et de faire toutes observations utiles.
Le rapport de consultation médicale a été réceptionné au greffe le 20 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2025.
Le tribunal a ordonné d’office que les débats auraient lieu en chambre du conseil au regard de la nature du recours et ce, conformément à l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale.
Madame [W] [Z] conteste la décision de la [10] en date du 28 janvier 2025 confirmée par la [8] le 10 juillet 2025 fixant sa date de reprise du travail au 23 février 2025, au motif qu’elle était encore sous traitement et bénéficiait toujours d’un suivi psychologique.
Madame [W] [Z], comparant en personne, confirme les termes de sa saisine du 06 août 2025 en ce qu’elle a été victime de harcèlement moral au travail. Elle explique que sa tentative de reprise à mi-temps thérapeutique s’est soldée par un échec en raison des remarques formulées à son égard par les nouveaux responsables informés de sa situation, lui imposant notamment ses congés payés. Elle fait valoir qu’elle est actuellement toujours en arrêt et que le médecin du travail s’apprête à la déclarer inapte.
La [10], régulièrement représentée, en accord avec le médecin conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la détermination de la date de reprise du travail
Aux termes de l’article L.321-1, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa version à la loi n°2015-1702 du 21 décembre 20215, le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale est subordonné à la constatation, par le médecin traitant, de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail, cette incapacité s’analysant de manière constante, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation médicale en date du 07 octobre 2025 établi par le Docteur [X] que l’état de santé de Madame [W] [Z] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 23 février 2025.
Le médecin consultant, après avoir procédé à l’étude des pièces médicales au dossier mais également à un examen médical de Madame [W] [Z], indique dans son rapport :
“Syndrome anxiodépressif en rapport avec un harcèlement professionnel par la supérieure. Cela avait été amélioré par la mutation de celle-ci et a repris de façon plus intense losque Mme [Z] a été mutée.
Un arrêt de travail a été nécessaire le 27/07/2024. Les soins sur les premiers mois semblent ne pas avoir été coordonnés, ne permettant pas d’amélioration clinique nette et laissant penser que la pathologie était mineure.
Il y a eu cependant des insomnies, une perte de poids et un repli ainsi qu’une impossibilité d’aller seule dans un magasin.
La situation a été finalement acceptée comme accident du travail à compter du 27/07/2024.
Le traitement a été mieux structuré et la prise en charge psychologique plus régulière permettant une amélioration clinique récente.
Dans ces conditions, la date du 23 février 2025 était trop précoce pour une reprise d’activité professionnelle à temps plein.”
Au vu du rapport du médecin consultant, il y a lieu de constater qu’à la date du 23 février 2025, Madame [W] [Z] n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle.
Il résulte des différents certificats médicaux établis par le Docteur [A] [V] repris dans le cadre de la consultation médicale que l’état de Madame [Z] nécessitait la prise d antidépresseur ([13]) et d’anxyolitiques associés à un suivi psychologique.
Par ailleurs, force est de constater que la [10], après avoir recueilli l’avis du médecin conseil, s’accorde pour dire que l’état de santé de Madame [W] [Z] en lien avec son accident du travail ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 23 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de recevoir le recours de Madame [W] [Z] et de dire que son état de santé en lien avec son accident du travail ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 23 février 2025.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens
Conformément à l’article L142-11 du Code de la Sécurité sociale, modifié par la loi du 24 juillet 2019, les frais de consultations et expertises médicales ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la [6].
La [10], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Reçoit le recours formé par Madame [W] [Z] le 06 août 2025 ;
Dit que l’état de santé de Madame [W] [Z] en lien avec son accident du travail ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 23 février 2025.
Rappelle que les frais de consultations et expertises médicales ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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