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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01262 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNWX
[F]
C/
[U]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [F]
demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer,
né le 01 Novembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [U]
défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer,
né le 05 Mars 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Délibéré au 14 août 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MALLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 27 octobre 2023 rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de BRIEY sous le numéro 21-23-000605, Monsieur [P] [U] a été condamné à payer à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes :
135.00 EUR en principal (Facture impayée)5.70 EUR au titre des frais accessoires (Mise en demeure LRAR)25.54 EUR au titre de la requête en injonction de payer
L’ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été signifiée à personne à Monsieur [P] [U] le 23 janvier 2024.
Par courrier recommandée avec accusé de réception reçu au greffe du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY le 12 avril 2024, Monsieur [P] [U] a formé opposition à cette injonction de payer.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 par lettres recommandées par accusés de réception. Les accusés de réception étant revenus signés par toutes les parties.
A l’audience, le juge a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition.
L’affaire a été appelé à l’audience du 11 mars 2025, le conseil de Monsieur [H] [F], conseil a sollicité le renvoi de l’affaire.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [P] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [F] sollicite du tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition.
Monsieur [P] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire n’étant pas susceptible d’appel, le jugement sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant qu’il n’y a aucune obligation légale de signifier une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant suffisante.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été signifiée à personne à Monsieur [P] [U] le 23 janvier 2024.
Monsieur [P] [U] a fait opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 avril 2024 reçu au greffe du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY envoyé le 12 avril 2024.
Par conséquent, cette opposition ayant été formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, elle est irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer au fond, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 octobre 2023 étant revêtue de l’autorité de chose jugée en l’absence d’opposition régulière.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront notamment ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, non susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [U] irrecevable en son opposition ;
DIT que l’ordonnance d’injonction n° 21-23-000605 rendue le 27 octobre 2023 par le juge du Tribunal Judiciaire de BRIEY retrouve plein et entier effet;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi jugé à [Localité 9], le 14 août 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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