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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 août 2025, n° 18/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 18/03991 – N° Portalis DB22-W-B7C-TJJJ
DEMANDEURS :
[D] [I]
représenté par Maître Philippe HUET de la SCP H & A – SCP D’AVOCATS PHILIPPE HUET – MARTINE ANHALT-HUET, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire :
[T] [G]
représentée par Maître Philippe HUET de la SCP H & A – SCP D’AVOCATS PHILIPPE HUET – MARTINE ANHALT-HUET, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société MAAF ASSURANCES
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 29 mai 2018 à l’initiative de monsieur [D] [I] et madame [T] [G],
Vu le jugement en date du 06 juin 2019 par lequel le tribunal a ordonné une expertise, un sursis à statuer et retiré l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport,
Vu le dépôt du rapport d’expertise en date du 24 avril 2020,
Vu le courrier adressé le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 24 avril 2020 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance aux demandeurs.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge des demandeurs.
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Philippe HUET
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance aux demandeurs, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Fait à [Localité 1], le 13 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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