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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24/06805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06805 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M75M
En date du : 18 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
La S.A. SOCIETE GENERALE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Béchir ABDOU
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Monsieur [O] [N] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant de 337 000 euros, remboursable en 300 échéances courant du 24 octobre 2012 au 7 février 2045.
En garantie de ce prêt, il a adhéré le 4 septembre 2012 au contrat d‘assurance groupe n° 90.197 garantissant le risque « Décès- Perte Totale et Irréversible d’Autonomie- Invalidité Totale et Définitive-Incapacité Temporaire Totale » souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la société SOGECAP, société d’assurance.
Monsieur [O] [N] s’est vu attribuer une allocation pour adulte handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% selon décision du 13 janvier 2022. Il a été placé par ailleurs en invalidité de 2ème catégorie à compter du 12 décembre 2022.
Le 23 mai 2024, Monsieur [O] [N] a sollicité la prise en charge des échéances du prêt auprès de la société SOGECAP au titre de la garantie « Invalidité Permanente Totale».
Le 5 juillet 2024, la société SOGECAP a missionné le Docteur [F] afin de l’examiner et évaluer son état de santé au regard du contrat. Suite au dépôt de son rapport, par lettre du 14 septembre 2024, la société SOGECAP a informé Monsieur [N] qu’elle refusait la prise en charge du prêt au motif qu’il résultait des conclusions de l’expert un taux d’invalidité permanente partielle de 34,20%, soit inférieur au taux contractuel de 66%, seuil de déclenchement de la garantie.
C’est dans ces conditions que par acte du 8 novembre 2024, Monsieur [O] [N] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société SOGECAP sur le fondement des articles 1103 et 1353 du Code civil, et demande de :
— Juger que la garantie Invalidité Permanente de Travail est mobilisable concernant le contrat de prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE afin de financer l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2], comme exposé aux motifs des présentes;
En conséquence
— Condamner SOCIETE GENERALE ASSURANCES à payer :
— Les arrérages échus à compter du 1er aout 2024, date de la demande Monsieur [N], avec intérêts capitalisés au sens de l’article 1343-1 et suivants du Code civil
— la somme de 5.000 € pour résistance abusive
— la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société SOGECAP demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur version applicable, de:
— Débouter Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 16 octobre 2025.
Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur la mobilisation de la garantie :
Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1315 du Code Civil, dans leur version applicable antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 compte tenu de la date du contrat, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Monsieur [N] rappelle qu’il a été reconnu invalide par la CPAM du VAR, avec une “incapacité professionnelle de 100 % pour sa profession et de 66% pour une autre profession”. Il affirme ainsi que la garantie Invalidité Permanente de travail est mobilisable jusqu’à ses 65 ans, ne pouvant plus exercer sa profession.
La SOGECAP indique, au contraire, que Monsieur [N] présente un taux d’invalidité permanente au sens du contrat de 34,20% alors que la garantie est mobilisable à partir de 66%.
La garantie dont peut se prévaloir l’adhérent d’un contrat d’assurance de groupe est celle définie par les documents signés lors de l’adhésion au sujet desquelles Monsieur [O] [N] a expressément déclaré « avoir pris connaissance de la notice en ma possession et en accepter les termes ».
Il résulte de la notice d’information relative au contrat 90.197, versée par le requérant, les définitions et dispositions ci-après :
“Invalidité Permanente Totale (IPT) : état médicalement constaté d’inaptitude permanente totale de l’Assuré à exercer son activité lui procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une Maladie ou d’un Accident”. L’IPT est “appréciée par un médecin expert désigné par l’Assureur et dont le taux est déterminé à l’aide du tableau ci-après:
— l’assurance n’intervient pas si le taux est inférieur à 66% ;
— l’Assureur verse au Prêteur l’intégralité des mensualités limitées à la quotité et venant à échéance, si le taux est égal ou supérieur à 66%”.
Il convient de se référer au tableau figurant en page 3 de la notice, étant précisé que “Le taux d’incapacité professionnelle sera estimé en tenant compte de la profession exercée par l’Assuré à la date de survenance du sinistre”.
La notice indique par ailleurs: “Il est précisé que les pièces émanant de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ou de tout autre organisme professionnel, ne permettent pas de justifier d’un état de PTIA ou d’IPT.
La date de reconnaissance et le départ de l’invalidité sont déterminés par le médecin expert nommé par l’Assureur.
Dans tous les cas, les décisions de Sécurité sociale ou de tout autre organisme similaire ne s’imposent pas à l’Assureur, notamment en matière de taux d’invalidité”.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que, d’une part, la notion d’invalidité permanente totale est définie par le contrat et d’autre, que c’est la définition contractuelle et non la définition ou le régime de l’invalidité résultant des décisions de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme qui doit trouver à s’appliquer.
Si Monsieur [N] s’est vu attribuer,13 janvier 2022, l’allocation adulte handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et a été placé en invalidité de catégorie 2 par son régime de sécurité sociale à compter du 12 décembre 2022, ces décisions ne s’imposent pas à l’assureur en application de la notice d’information. En effet, l’assureur a désigné le Docteur [F] qui a adressé un rapport le 4 septembre 2024 dont il résulte que l’état de santé de Monsieur [N] “ne semble pas compatible avec la reprise de son activité professionnelle, ni d’une autre activité professionnelle, justifiant sa mise en invalidité en 2ème catégorie depuis le 12/12/2022. L’état de santé est consolidé ce jour avec:
— Incapacité fonctionnelle 15% (quinze).
— Incapacité professionnelle de 100% pour sa profession et de 66% pour une autre profession”.
Or, il résulte du croisement des taux selon le tableau issu de la notice opposable au requérant que ce dernier présente un taux de 34,20%, soit inférieur à 66% qui est le seuil d’intervention de la garantie IPT. A cet égard, il convient de relever que le requérant ne justifie pas avoir contesté les conclusions du Docteur [F] alors que le contrat lui offrait la possibilité d’obtenir, à ses frais, une contre-expertise (page 7).
Etant rappelé que le mode de calcul résultant de la combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle selon tableau annexé est valide dès lors que le tableau est parfaitement clair dans la mesure où il montre que le taux d’incapacité est déterminé en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, l’assuré ne pouvait ignorer que seul un degré d’invalidité égale à 66% par référence à ce tableau permettait de prendre en charge l’intégralité des échéances.
Par conséquent, Monsieur [O] [N] ne peut qu’être débouté de ses demandes.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
La résistance abusive de la société SOGECAP ne saurait être retenue, Monsieur [N] succombant en sa demande principale de mobilisation de la garantie Invalidité Permanente Totale.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles:
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [N] sera donc condamné à supporter les dépens de l’instance. En revanche et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire application de ces dipositions.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [O] [N];
LE CONDAMNE aux dépens;
REJETTE les demandes des parties formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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