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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 6 juin 2025, n° 23/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[24]
JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025
N° RG 23/01354 – N° Portalis DB22-W-B7H-REW3
DEMANDEUR :
Madame [O], [A] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 23] (73)
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R] [L] [K]
né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 28]
domicilié : chez Madame [K]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Me Astrid BAZIN de JESSEY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675 et Me Clarisse MATHIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1438,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Dominique FOHANNO, Me Astrid BAZIN DE JESSEY
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Madame [Z] (LRAR), Monsieur [K] (LRAR)
Extrait exécutoire à : L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce délivrée le 22 février 2023 par Madame [O] [Z],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 28 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [O] [A] [Z] née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 23] (73)
et de
— Monsieur [S], [R], [L] [K] né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 29] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 25] (73) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 27] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’époux tendant à juger qu’en cas d’empêchement ou de refus des juges et notaires commis, il y sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur simple requête ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 402.000 € (QUATRE CENT DEUX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, dont :
— 180.000 € (CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) sous la forme d’un capital, à compter de la vente du bien ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7], et au plus tard dans l’année civile de la présente décision,
— 222.000 euros en 96 mensualités de 2.312,50 € (DEUX MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) pendant huit ans ;
DIT que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette pension variera de plein droit à la date d’anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[19] ([21]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies,
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [22] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONSTATE l’accord des parties concernant l’octroi à Madame [O] [Z] de l’usufruit du bien ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6], jusqu’à sa vente ;
CONSTATE que Madame [O] [Z] et Monsieur [S] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [W], [Y] [K], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 29] (75), [T], [U], [P] [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 26] (ROYAUME-UNI), et [G] [K], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 30] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [X], [W], [Y] [K], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 29] (75), [T], [U], [P] [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 26] (ROYAUME-UNI), et [G] [K], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 30] (78), au domicile de Madame [O] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [K] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
RAPPELLE que chaque parent assumera les frais des enfants sur sa période d’accueil ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
— La moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
— La moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— L’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [O] [Z] la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 1.800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F], [M], [E] [K], née le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 31] (CANADA), et [N], [V], [L] [K], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 20] (73) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [O] [Z] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 1.800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X], [W], [Y] [K], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 29] (75), [T], [U], [P] [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 26] (ROYAUME-UNI), et [G] [K], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 30] (78) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X], [W], [Y] [K], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 29] (75), [T], [U], [P] [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 26] (ROYAUME-UNI), et [G] [K], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 30] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [Z] ;
PRECISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [O] [Z] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[19] ([21]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies,
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [22] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DÉBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur les seules mensualités dues à titre de prestation compensatoire, à hauteur de 2.312,50 € (DEUX MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) sur une durée de huit années ;
DÉBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande d’exécution provisoire sur la prestation compensatoire à verser sous forme de capital à hauteur de 180.000 € (CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DISONS que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 32]
[Adresse 15]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01354 – N° Portalis DB22-W-B7H-REW3
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 06 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [O], [A] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 23] (73)
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R] [L] [K]
né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 28]
domicilié : chez Madame [K]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Me Astrid BAZIN de JESSEY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675 et Me Clarisse MATHIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1438
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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