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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 1er avr. 2025, n° 24/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 24/02647 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7AT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 24/02647 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7AT
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par, Me Julien ZANATTA DOS ANJOS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Margaux MACHART, avocat postulant au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Association [1] es qualité d’administrateur ad’hoc de [X] [Q] [A], né le [Date naissance 1]2015 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [O] [F] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles LENTZ, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2024.
A l’audience de dépôt du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 puis prorogé pour être rendu le 01 Avril 2025.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Avril 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes ;
DIT que les lois française et marocaine sont applicables ;
ECARTE l’application de la loi algérienne ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [S] [E]
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser la somme de 800 € (huit cents euros) à Monsieur [N] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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