Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 juin 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01372 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUI – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [Z]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [H] [Z]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me JACQUARD Joyce
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :je confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : maintien de tous les moyens de ma requete: appreciation par rapport aux garanties de representation et risque de menace à l’ordre public.Il est arrivé en france en tant que mineur, ASE,formation apprenti couvreur, il est en foyer dans le 60, il a une adresse et pas d’antécedents pénaux et de mesure d’éloignement.Demande d’annulation du placement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;pas de documents d’identité, pas d’adresse justifiée, il a donné une adresse à 12 rue gerard philippe à Clermont.Nous aurions du donc deviner que ce n’était pas son adresse actuelle, pas de justificatifs.Donc légitimité du placement en retention.Il a manifesté son intention de rester en France malgré une mesure d’éloignement dans procès-verbal 18/06/25.Menace de mort et de violence avec convocation devant la justice le 19/09/2025.Demande de rejet du recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :Interpellé par la police municipale, on lui notifie ses droits en GARDE-À-VUE par la police judiciaire, remise que 10 mn plus tard.Il ne peut pas etre arrivé au commissariat au meme moment qu’on lui notifie sa garde à vue.Chronologie erronée.
Pas d’avis à parquet du placement en retenue judiciaire.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: pas d’incoherence, le policier municipal remis l’interessé à la police national, et la GARDE-À-VUE commence après la remise.
Les textes ont été respectés.
Sur le defaut d’avis du parquet: je ne l’ai pas trouvé mais avis au magistrat en fin de GARDE-À-VUE dans un procès verbal et le magistrat indique de convoquer Mr en COPJ et levée de GARDE-À-VUE après documents fournis par la Prefecture.Pas d’inobservations textuelle.
Demande de laissez passer et de vol le 19/06/25.Diligences effectuées
L’intéressé entendu en dernier déclare :je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01372 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/06/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [H] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/06/2025 à 17h11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/06/2025 reçue et enregistrée le 20/06/2025 à 8h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [Z]
né le 10 Mars 2000 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2025, notifiée le même jour à 13 H 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [Z], né le 10 mars 2000 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), se disant de nationalité ivoirienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 juin 2025 à 17 h 11, Monsieur [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [Z] a soutenu les moyens suivants :
insuffisance de motivation,
erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
erreur d’appréciation sur les risque pour l’ordre public.
Monsieur [Z] est arrivé en France à 16 ans. Il n’a jamais représenté un quelconque danger pour l’ordre public et n’a aucun antécédent pénal. Il a une adresse fixe .
Le représentant de l’administration a pour sa part fait valoir les moyens suivants :
— Monsieur [Z] n’a pas de document d’identité,
— il a déclaré une adresse qui est différente de celle qu’il indique aujourd’hui,
— il n’a aucun justificatif d’adresse,
— Monsieur [Z] manifeste son intention de se maintenir en France et il n’exécutera donc pas la mesure d’éloignement,
— il a été interpelé pour des menaces de mort et des menaces réitérrées.
Le placement en rétention est donc fondé.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 juin 2025, reçue le même jour à 8 h 57, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu cette demande aux moyens suivants :
— aucune incohérence dans les procès-verbaux : la garde à vue a commencé dès son interpellation par la police municipale qui l’a ensuite remis à la police nationale,
— pas d’avis à parquet du placement en rétention mais il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que la parquet était bien avisé du placement en rétention. Pas de nullité.
Sur le fond les diligences ont été faites.
Le conseil de Monsieur [Z] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— moyen de nullité : Monsieur [Z] a été interpelé par la police municipale puis remis à la police nationale après que celle-ci l’ait placé en garde à vue. Il y a donc une incohérence dans les procès-verbaux qui ne peuvent donc plus faire foi.
— moyen de nullité : à l’issue de la garde à vue il n’ y a pas eu d’avis à parquet du placement en rétention administrative. L741-8 CESEDA n’a donc pas été respecté.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation
L’insuffisance de motivation doit être distinguée de la motivation erronée ou de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de la lecture de la décision de placement en rétention que celle-ci comporte une motivation en fait et en droit parfaitement développée et adaptée au cas de Monsieur [Z].
La pertinence de cette motivation est une autre question.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Dans son audition administrative, Monsieur [Z] a déclaré être hébergé en collocation sur la commune de Clermont par l’association des Orphelins Apprentis d’Auteuil. Il n’a pu alors en justifier mais a indiqué que le foyer pouvait attester de son hébergement.
Monsieur [Z] a aussi indiqué dans cette audition qu’il ne disposait pas d’un travail stable, régulier et légal et qu’il n’entendait pas quitter la France mais souhaitait y rester pour y travailler.
Dans sa décision, l’Administration retient que Monsieur [Z] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne dispose pas de document d’identité et de voyage et qu’il ne justifie pas d’une adresse stable.
Monsieur [Z] ne démontre pas être en possession d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage pouvant attester de son identité.
Il ne justifie pas plus disposer d’un logement stable.
Monsieur [Z] n’apporte donc aucun élément de nature à démontrer que, lorsqu’il a pris sa décision, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et ce alors même que Monsieur [Z] déclarait aux services de police ne pas vouloir se soumettre à une éventuelle mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, le moyen ne sera pas retenu.
Sur l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
La décision de placement en rétention relève que Monsieur [Z] a été placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées mais n’est pas spécialement motivée sur la menace à l’ordre public. Elle est prise en raison de garanties insuffisantes de représentation.
Le moyen de sera donc pas retenu.
En conséquence de ce qui précède, il convient de dire régulier de placement de Monsieur [Z] en rétention administrative.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 741-8 du code de procédure civile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] a été placé en rétention le 18 juin à 13 H 30.
Il ne résulte d’aucune pièce à la procédure que la Ministère public a été diligemment informé de ce placement en rétention.
Cette absence d’avis au Procureur de la République fait nécessairement grief à Monsieur [Z] qui se voit ainsi privé d’une mesure de contrôle de sa privation de liberté.
Dans ces conditions, la procédure est entachée d’une irrégularité portant atteinte aux droits de Monsieur [Z].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1373 au dossier n° N° RG 25/01372 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUI ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [Z] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 21 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01372 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUI -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifé par mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Préjudice moral ·
- Juridiction ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Curatelle ·
- Mentions légales ·
- Tutelle ·
- Clémentine ·
- Mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Inde ·
- Assignation ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic de copropriété ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice
- Créance ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Action ·
- Plan ·
- Mandat ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Prêt
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges
- In solidum ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Restaurant ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble ·
- Revêtement de sol ·
- Niveau sonore ·
- Nuisances sonores ·
- Assistant
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Classes ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Immatriculation
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.