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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
04 Avril 2025
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRR5
Code NAC : 54G
[J] [Y]
[W] [Y]
C/
S.A.R.L. JF BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Février 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y], né le 08 Septembre 1973 à INDE, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [W] [Y], née le 18 Août 1977 à INDE, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JF BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] et madame [W] [Y] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 2].
Selon contrat de construction du 5 août 2021, monsieur et madame [Y] ont confié à la société JF BAT, assurée auprès de la compagnie BPCE, des travaux de démolition et de construction sur le terrain dont ils sont propriétaires.
La date de commencement des travaux a été fixée au 13 septembre 2021, pour une durée de 12 mois, moyennant un coût total de 125 000 € TTC selon devis détaillé signé le 26 août 2021, réglable au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 2 novembre 2021.
La date d’achèvement contractuelle a été fixée au 2 novembre 2022.
A compter de l’été 2022, les époux [Y] ont déploré le retard du chantier ainsi que la présence de malfaçons et de désordres et ont alors fait appel à monsieur [U] [S], ingénieur et expert en construction pour les assister en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Dans son compte-rendu du 19 août 2022, monsieur [S] a constaté d’importantes malfaçons et a demandé à la société JF BAT d’y remédier.
Par courrier avec accusé de réception du 8 novembre 2022, les époux [Y] ont notifié à la société JF BAT la résolution du contrat et leur ont fait sommation d’avoir à restituer la somme de 39 500 euros de trop-perçu.
Par procès-verbal contradictoire du 9 novembre 2022, un huissier de justice a relevé l’inachèvement des travaux et les non-conformités affectant l’ouvrage.
Par acte délivré le 19 avril 2023, les époux [Y] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société JF BAT et de la société BPCE.
Par ordonnance du 19 avril 2023, madame [E] [P] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, les époux [Y] ont assigné la société JF BAT devant le présent tribunal.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les époux [Y] formulent, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, les demandes suivantes :
— " ENTÉRINER le rapport d’expertise judiciaire
— DIRE ET JUGER que la société JF BAT a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
— CONDAMNER la société JF BAT à verser à Monsieur et Madame [Y] :
À titre principal : le montant des travaux 191.934,60 €
À titre subsidiaire : la restitution des sommes perçues 83 000,00 €
En tout état de cause préjudice de jouissance subi à novembre 2023 17.875,00 €
Préjudice de jouissance à subir de décembre 2023 jusqu’au jugement, 1.625,00 € mensuellement
— DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec bénéfice de l’anatocisme
— CONDAMNER la société JF BAT à verser à Monsieur et Madame [Y] une indemnité de 8.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
— CONDAMNER la société JF BAT en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Julien AUCHET, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Citée à étude, la société JF BAT n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 février 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la société JF BAT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la société JF BAT n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement au titre des travaux de remise en état
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, l’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l’abandon de chantier et l’existence de désordres résultent tant du procès-verbal de constat d’huissier produit que du rapport d’expertise judiciaire.
Il est donc établi que la société JF BAT, en s’abstenant de terminer les travaux dont elle avait la charge a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie la résolution du contrat.
Les époux [Y] justifient, en outre, avoir notifié à la société JF BAT le courrier de résolution du contrat en date du 8 novembre 2022 par l’intermédiaire d’un commissaire de justice l’ayant signifié le 9 novembre 2022.
L’expert évalue le montant des travaux de remise en état et d’achèvement de l’ouvrage à hauteur de 191.934,60 euros, validant ainsi le devis de la société DM CONCEPT n°2023-59 en date du 27 septembre 2023 d’un montant de 126 671.60 euros TTC et un devis complémentaire de la société RAH n°DEV-2023-0522 d’un montant de 65 263.00 euros TTC.
En conséquence, la société JF BAT doit être condamnée à verser aux époux [Y] la somme de 191.934 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs exposent qu’en raison de la défaillance de la société JF BAT, ils n’ont pas pu obtenir exploiter leur centre médical comprenant trois cabinets.
Il convient d’entériner les calculs de l’expert, se basant sur des estimations locatives fournies par les demandeurs, à savoir :
— 17.875 euros correspondant aux pertes de loyers pour deux cabinets de 12 à 14 m² ainsi qu’un cabinet de 20 m² de janvier 2023 à novembre 2023 (675 euros x 11 mois + 950 euros x 11 mois),
— 1.625 euros (675 + 950) de décembre 2023 au jugement à parfaire.
La société JF BAT doit donc être condamnée à verser aux époux [Y] les sommes de 17.875 euros et 1.625 euros par mois de décembre 2023 à avril 2025, puis à compter de mai 2025 jusqu’à parfait paiement au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société JF BAT aux dépens dont distraction au profit de Maître Julien Auchet.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. La société JF BAT doit donc être condamnée à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre monsieur [J] [Y], madame [W] [Y] et la société JF BAT ;
CONDAMNE la société JF BAT à verser à monsieur [J] [Y] et madame [W] [Y] la somme de 191.934,60 euros au titre de la remise en état et de l’achèvement de l’ouvrage ;
DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société JF BAT à verser à monsieur [J] [Y] et madame [W] [Y] les sommes de 17.875 euros et 1.625 euros par mois de décembre 2023 à avril 2025, puis à compter de mai 2025 jusqu’à parfait paiement au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE la société JF BAT à verser à monsieur [J] [Y] et madame [W] [Y] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JF BAT aux dépens dont distraction au profit de Maître Julien Auchet ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 4] le 4 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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