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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 24/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02491 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7JP
[P] [D]
[L] [C]
C/
S.A.R.L. COOLMIERS
S.C.I. COOLMIERS
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CVS – 22B
Me Stéphane MARCHE – 147
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Muriel BLANCHARD,,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 DECEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Muriel BLANCHARD, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. COOLMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. COOLMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte notarié en date du 12 novembre 2016, Monsieur [L] [C] a acquis un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Un restaurant était exploité dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.
En mai 2018, la S.C.I. COOLMIERS a fait l’acquisition de ce local commercial.
La S.A.R.L. COOLMIERS a repris l’exploitation du fonds de commerce sous l’ enseigne “PERSONNES” comme bar-restaurant, ouvert tous les jours entre 9 h et 2 heures du matin.
Une mise en demeure en date du 4 juillet 2019 d’indemniser le préjudice lié aux bruits et de mettre en oeuvre des travaux d’isolation a été adressée à la S.A.R.L. COOLMIERS par Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D], sa partenaire de PACS, qui faisaient valoir des nuisances sonores anormales en provenance du local commercial du rez-de-chaussée.
Monsieur [C] et Madame [P] [D] ont quitté leur appartement en octobre 2019 pour vivre dans une commune limitrophe. Ils louent désormais leur appartement en location meublée.
Monsieur [C] et Madame [P] [D] ont par acte du 23 juillet 2020 fait assigner la S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert acousticien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le Juge des référés a désigné Monsieur [E] [W] en qualité d’expert judiciaire acousticien suivant ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2024.
Suivant exploit en date du 17 mai 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] ont assigné la S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS devant la présente juridiction.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [C] et Madame [P] [D] sollicitent du tribunal de :
— Condamner solidairement ou in solidum la SCI COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS d’avoir à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 14 de son rapport, soit l’intégralité des travaux décrits dans le devis de la société C.R.L.C., outre la pose d’un limiteur de niveaux sonores avec réglage par bandes d’octaves, conforme aux décrets 98-1143 du 15 décembre 1998 et 2017-1244 du 7 août 2017 et conforme à la norme AFNOR S 31-122-1 2 janvier 2017 et à justifier de leur efficacité par la production d’une étude acoustique réalisée à leurs frais attestant de leur conformité aux niveaux sonores indiqués par l’expert judiciaire en page 14 de son rapport d’expertise ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement ou in solidum la SCI COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] la somme de 65.524 euros de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices liés à leur perte de loyers jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, à parfaire à raison de 28,624 euros par jour jusqu’à parfaite exécution des travaux ;
— Condamner solidairement ou in solidum la SCI COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] la somme de 8000 euros au titre de leur préjudice moral/de jouissance ;
— Condamner solidairement ou in solidum la SCI COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] la somme 4.941,60 euros au titre de frais de déménagement ;
— Condamner solidairement ou in solidum la SCI COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] la somme de1.120,80 euros en remboursement de la facture du bureau d’études QUIETUDE ;
— Condamner solidairement ou in solidum la SCI COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] la somme 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement ou in solidum la SCI COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS en tous les dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise à hauteur de 10 043,52 euros et allouer à la société CVS (Maître [F] [O]), SELARL d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] et Madame [D] font valoir que les travaux préconisés par l’expert peuvent seuls faire cesser le trouble anormal constitué par les nuisances sonores imputables aux défendeurs, qu’ils ont dû déménager pour y échapper et que les rendements locatifs de l’appartement pâtissent de ce voisinage bruyant.
En réplique, la S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS, par dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, demandent au tribunal de :
— Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [C] et Madame [D] à verser à la SCI COOLMIERS et la SARL COOLMIERS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [C] et Madame [D] aux entiers dépens.
La S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS réfutent les conclusions de l’expert, font valoir que les demandeurs avaient choisi d’habiter au dessus d’un restaurant et contestent les éléments apportés pour caractériser les préjudices allégués.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 544 du Code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : “chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte aux droits des autres copropriétaires”.
L’article 1253 alinéa 1er du Code civil précise que : “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.
En l’espèce, il résulte des conclusions de Monsieur [E] [W], expert judiciaire désigné par le juge des référés, que le tribunal adopte, l’expertise ayant été menée selon les termes de la mission et intégrant des dires adressés par le conseil des défendeurs en date des 7 novembre 2022, 21 décembre 2022 et 18 septembre 2023, qu’en dépit des travaux réalisés dans le local commercial au droit du plancher haut du bar-restaurant pour renforcer l’isolement acoustique aux bruits aériens entre le bar et le logement des consorts[C], des nuisances sonores excessives sont toujours caractérisées.
L’expert judiciaire a ainsi indiqué que les bruits en provenance du restaurant-bar sont parfaitement audibles dans le séjour, les chambres 2 et 3, peu audibles dans la chambre 4 et inaudibles dans la chambre 1.
Les mesures ont été réalisées en soirée et en période nocturne, c’est à dire pendant les heures d’occupation maximales du domicile familial.
En outre, Madame [D] et Monsieur [C] versent des avis des locataires ponctuels AirBNB qui illustrent également une gêne sonore inhabituelle.
En conséquence, le tribunal constate l’existence d’un trouble anormal du voisinage provoqué par l’activité de la S.A.R.L. COOLMIERS, locataire du copropriétaire, la S.C.I. COOLMIERS.
Sur les travaux à réaliser pour mettre fin au trouble anormal de voisinage
L’expert judiciaire préconise de renforcer la sous-face du plancher haut du bar restaurant, d’installer un limiteur de pression acoustique et la mise en place d’un revêtement de sol présentant un indice d’amélioration aux bruits d’impact au moins égal à 19 dB sur le sol du bar restaurant.
La société C.R.L.C. a établi un devis pour les travaux de plafonds et de revêtements de sol. L’expert judiciaire a également retenu un devis pour le limitateur de niveaux sonores de la société AUDIOPOLE.
Le montant total s’élevait à 35.151,07 TTC en juillet 2023, pour les solutions réparatoires du trouble anormal de voisinage imputable aux défenderesses.
Au regard du délai écoulé entre ces devis et le prononcé du jugement, le tribunal ne peut les adopter,les méthodes et prix ayant pu significativement varier au cours de ces années ; en revanche il y a lieu de condamner les défenderesses à réaliser les travaux préconisés par l’expert pour réduire le bruit audible à l’étage et à justifier du résultat après la réalisation des travaux par la production d’une étude acoustique réalisée à leurs frais.
La S.C.I. COOLMIERS en sa qualité de copropriétaire dans l’immeuble, est tenue des agissements de la société d’exploitation, la S.A.R.L. COOLMIERS dans l’immeuble.
En conséquence, le tribunal condamne in solidum la S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS à réaliser le renforcement de la sous-face du plafond du bar restaurant, à installer un limiteur de pression acoustique et à mettre en place un revêtement de sol présentant un indice d’amélioration aux bruits d’impact au moins égal à 19 dB sur le sol du bar restaurant, tel que préconisé en page 13 et 14 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [W], sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 180 ème jour suivant la signification du jugement et à justifier du résultat après la réalisation des travaux par la production d’une étude acoustique réalisée à leurs frais.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices
Il incombe aux demandeurs de justifier du préjudice qui est directement résulté des troubles anormaux de voisinage reconnus par le présent jugement.
Les demandeurs font état de pertes locatives qu’ils estiment à hauteur de 65.524 euros au mois de septembre 2025, outre 28,624 euros jusqu’à réalisation des travaux.
Les demandeurs se contentent cependant de produire leur déclaration de revenus fonciers sur une seule année (2021), ce qui ne permet pas de retenir les éléments avancés sur le mauvais rendement sur plusieurs années, de même le courrier du locataire expliquant avoir résilié son bail au vu du bruit généré par une activité restreinte du bar (uniquement restauration à emporter) ne peut être retenu car en choisissant d’acheter un appartement au dessus d’un restaurant, Monsieur [C] avait accepté le désagrement induit par une activité de restauration vespérale.
Le tribunal ne peut retenir le courrier du gestionnaire de l’appartement en courtes locations qui précise que “le taux d’occupation de l’appartement est inférieur à la moyenne” de taux d’occupation de ses autres appartements gérés, car cette affirmation d’un tiers qui n’a pas le caractère d’une attestation, ayant une relation commerciale avec le demandeur, souffre de partialité.
En conséquence, au vu des avis AIRBNB, le tribunal ne retient au titre des pertes locatives qu’une perte de chance imputable à l’activité de bar et de concert et condamne les défenderesses à indemniser cette perte de chance en versant à Monsieur [C] seul (sa partenaire de PACS n’étant pas propriétaire de ce bien) la somme de 6000 euros.
En ce qui concerne les frais de déménagement comprenant des frais de ré-emménagement sollicités, le tribunal déboute les demandeurs qui ne justifient pas du lien de causalité entre le déménagement familial dans une commune extérieure à celle où se trouvait leur ancien domicile et les troubles de voisinage.
En ce qui concerne le préjudice moral et/ou de jouissance, Monsieur [L] [C] et de Madame [P] [D] justifient par des pièces médicales de “troubles du sommeil récurrents” et d’un “état de fatigue chronique” concordant avec des troubles sonores nocturnes répétés au-delà du fait qu’ils sont parents de jeunes enfants.
En conséquence, la S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS sont condamnées in solidum à verser la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts à ce titre à chacun des demandeurs.
En ce qui concerne la demande de remboursement de la facture du bureau d’étude QUIETUDE d’un montant de 1120,80 euros qui correspond à une étude non contradictoire réalisée avant l’assignation, il n’y a pas lieu de la mettre à la charge des défendeurs et Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] sont déboutés de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens de cette instance comprenant les honoraires de l’expert judiciaire, déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L. COOLMIERS à réaliser le renforcement de la sous-face du plafond du bar restaurant, à installer un limiteur de pression acoustique et à mettre en place un revêtement de sol présentant un indice d’amélioration aux bruits d’impact au moins égal à 19 dB sur le sol du bar restaurant, tel que préconisé en page 13 et 14 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [W], sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 180ème jour suivant la signification du jugement et à justifier du résultat après la réalisation des travaux par la production d’une étude acoustique réalisée à leurs frais ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L.COOLMIERS payer à Monsieur [L] [C] la somme de 6000 euros au tire d’une perte de chance de louer l’appartement ;
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande au titre de pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L.COOLMIERS payer à Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] la somme de1500 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] de leurs demandes au titre des frais de déménagement, de remboursement de la facture du bureau d’étude QUIETUDE ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] de leurs demandes pour le surplus;
CONDAMNE in solidum la SCI COOLMIERS et la S.A.R.L.COOLMIERS aux dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. COOLMIERS et la S.A.R.L.COOLMIERS à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [P] [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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