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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 20/09093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/09093 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U53A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09093 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U53A
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Jacques [B]
Maître Clémentine PARIER-VILLAR
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N] [C], majeur placé sous curatelle renforcée de L’APAJH selon jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de BORDEAUX en date du 26 septembre 2019
né le 27 Septembre 1959 à MACAU (33460)
DEMEURANT
3 Chemin du Bouscarru
33460 LABARDE
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [O] [B] épouse [C], majeure placée sous curatelle renforcée de l’APAJH, selon jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 25 juin 2020
née le 30 Avril 1958 à CAUDERAN (33)
DEMEURANT
3 Chemin du Bouscarru
33460 LABARDE
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2021 et à l’assignation en divorce en date du 27 octobre 2023, les époux [C] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 1er avril 2025 pour une audience de plaidoirie au 15 avril suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Monsieur [N] [C], né le 27 septembre 1959 à MACAU, sous curatelle renforcée, et Madame [O] [B], née le 30 avril 1958 à CAUDERAN, sous tutelle, se sont mariés le 29 décembre 2001 à LABARDE, sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l’union:
— [S], né le 25 avril 1989
— [U], né le 4 août 1994
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
monsieur [N] [C],
né le 27 septembre 1959 à MACAU,
et de
madame [O] [B],
née le 30 avril 1958 à CAUDERAN,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/09093 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U53A
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LABARDE, le 29 décembre 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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