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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00098
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RO
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [E] [O] (CCC + FE)
CARSAT ALSACE-MOSELLE(CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Lorédane BESNIER
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [K] [J]
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 09 Avril 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
représenté par Me Lorédane BESNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [N], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 novembre 2023, Monsieur [O] [E] transmettait à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle une demande de retraite.
Le 16 janvier 2024, la CARSAT d’Alsace-Moselle informait Monsieur [O] [E] qu’il percevrait sa pension de retraite à compter du 01 mai 2024.
Le 04 février 2024, Monsieur [O] [E] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse contre la décision du 16 janvier 2024.
Le 12 février 2024, la CARSAT d’Alsace-Moselle confirmait à Monsieur [O] [E] qu’il percevrait sa pension de retraite à compter du 01 mai 2024.
Le 04 mars 2024, la CARSAT d’Alsace-Moselle informait Monsieur [O] [E] qu’il percevrait sa pension de retraite à compter du 01 décembre 2023.
Le 12 mars 2024, Monsieur [O] [E] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse contre les décisions du 12 février 2024 et du 04 mars 2024.
Le 06 juin 2024, les autorités allemandes informaient la CARSAT d’Alsace-Moselle que Monsieur [O] [E] bénéficiait de sa pension de retraite allemande depuis le 01 mai 2024.
Le 20 juin 2024, la CARSAT d’Alsace-Moselle informait Monsieur [O] [E] qu’il percevrait sa pension de retraite à compter du 01 mai 2024.
Le 12 février 2024, Monsieur [O] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en responsabilité de la CARSAT d’Alsace-Moselle pour manquement à son devoir d’information caractérisé par une absence d’information de son droit à partir en retraite à taux plein à compter de mai 2020.
Le 27 novembre 2025, Monsieur [O] [E] concluait à la condamnation de la CARSAT d’Alsace-Moselle à lui verser la somme de 86.000 euros en indemnisation de son préjudice financier pour perte de chance et la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice moral du fait d’une faute dans la gestion de son dossier de retraite suite à la non-information de ses trimestres d’éducation cotisés selon l’organisme social gérant sa retraite allemande ainsi qu’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 décembre 2025, la CARSAT d’Alsace-Moselle concluait au débouté du demandeur en produisant la preuve de l’envoi d’un courriel au demandeur en date du 21 février 2019 informant l’intéressé qu’il pouvait bénéficier d’un départ à la retraite à compter de ses soixante-deux ans soit à compter du 01 mai 2020 et que sa retraite serait à taux plein entre 62 ans et 67 ans s’il avait bien cotisé cent soixante-sept trimestres.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RO
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [E].
Sur le fond
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [O] [E] rapporte bien la preuve d’une faute de la part de la CARSAT d’Alsace-Moselle qui ne l’a pas correctement informé de la réalité de ses trimestres cotisés dans la mesure où le courrier du 21 février 2019 ne l’informe pas que l’organisme social allemand tient compte de ses années d’étude pour lui valider des trimestres comme cela ressort clairement des pièces produites en langue allemande par le demandeur et que ces trimestres validés par l’organisme social allemand s’imposent à la CARSAT d’Alsace-Moselle, qui ne peut pas refuser de les retenir pour le calcul des cent soixante-sept trimestres nécessaires pour valider une retraite à taux pleine entre 62 ans et 67 ans ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [O] [E] rapporte bien la preuve que cette faute de la CARSAT d’Alsace-Moselle lui a causé un préjudice en ce qu’elle l’a conduit à retarder son départ en retraite et donc à travailler plus longtemps puisqu’au lieu de partir en retraite en avril 2020, il n’a liquidé ses droits qu’en janvier 2024 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [O] [E] rapporte bien la preuve que ce départ en retraite retardé pour défaut d’information lui a causé une perte de chance certaine de percevoir sa retraite dès 2020 mais il ne rapporte nullement la preuve que cette perte de chance est de 100 % de la somme de 86.000 euros soit l’intégralité de sa retraite entre sa date de départ hypothétique et sa date de départ effective dans la mesure où il existe toujours un aléa sur la réalisation d’une perte de chance certaine, qui au demeurant doit en plus en l’espèce être évaluée comme étant la perte de chance de partir en retraite dès 2020 et non pas comme la perte de chance de percevoir la somme de 86.000 euros suite à la liquidation de ses droits à retraite dans le cadre d’un raisonnement par analogie avec l’indemnisation d’une perte de chance d’un manquement précontractuel d’information (Com, 31 janvier 2012, 11-10.834 et Com, 25 novembre 2014, 13-24.658) puisque rien ne prouve que le demandeur aurait effectivement pris sa retraite dès 2020 et que cet aléa conduit dès lors la juridiction de céans à fixer le montant de la perte de chance de partir en retraite dès 2020 à la somme de 5.000 euros ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [O] [E] ne rapporte pas la preuve que son préjudice moral s’élève à 15.000 euros dans la mesure où si la juridiction de céans considère qu’il existe sans l’ombre d’un doute un préjudice moral à avoir dû poursuivre son activité professionnelle alors que l’on pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein puisque cela a privé le demandeur d’un choix de vie dont il avait exprimé l’envie dès 2019 comme le démontre le courrier de la CARSAT d’Alsace-Moselle et qu’il semble dès lors plus raisonnable d’évaluer ce préjudice moral à hauteur de 10.000 euros soit la somme de 2.500 euros par année travailler en plus de ce qu’il aurait dû normalement faire ;
Qu’en conséquence, il convient de faire partiellement droit à la requête de Monsieur [O] [E].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RO
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la CARSAT d’Alsace-Moselle aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [O] [E] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice dans un dossier complexe qui a nécessité pour le conseil un effort de pédagogie vis-à-vis de la juridiction de céans ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la CARSAT d’Alsace-Moselle à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [E] ;
CONSTATE que la CARSAT d’Alsace-Moselle a commis une faute dans la gestion du dossier de Monsieur [O] [E] en ne l’informant pas que l’organisme social allemand qui allait liquider pour partie sa retraite allait nécessairement lui octroyer des trimestres pour ses études à l’aune de la législation allemande ;
CONDAMNE la CARSAT d’Alsace-Moselle à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de sa perte de chance financière et la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la CARSAT d’Alsace-Moselle aux entiers dépens ;
CONDAMNE la CARSAT d’Alsace-Moselle à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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