Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, 1re chambre, 17 octobre 2025, n° 25/00872
TJ Saint-Pierre de la Réunion 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-régularisation des causes du commandement de payer

    La cour a constaté que la SARL Phimogi n'a pas régularisé les causes du commandement dans le délai requis, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Obligation de paiement du preneur

    La cour a jugé que la SARL Phimogi devait payer l'arriéré de loyers et charges, conformément à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a estimé que la SARL Phimogi était redevable d'une indemnité d'occupation pour la période où elle a occupé le local après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Engagement de la caution

    La cour a jugé que M. [S] [Z] [C] devait payer solidairement avec la SARL Phimogi dans la limite de son engagement de caution.

  • Accepté
    Parties succombantes

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens en raison de leur statut de parties succombantes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 25/00872
Numéro(s) : 25/00872
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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