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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 mars 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDS – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [U] [V]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [H] [U] [V]
Assisté de Maître Zairi Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de M. [C] [W], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas de passeport, vous ne pouvez pas m’envoyer en Algérie. Vous me renvoyez, je reviens en France.
L’avocat soulève les moyens suivants : le placement en rétention administrative et la levée d’écrou doivent être concomitantes. On ne sait pas à quelle heure l’écrou a été levé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : on a un procès-verbal du 21 03 2025 à 08h15 qui relève que les policiers se rendent à la maison d’arrêt de sequedin et il y a une levée d’écrou à 09h00 précise.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 mars 2025 reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 08h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis) , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [U] [V]
né le 07 Juin 1991 à EL HAMMAMET(ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zairi Zouheir, avocat commis d’office,
en présence de M. [C] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [U] [V] né le 7 juin 1991 à El Hammamet (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 8 heures 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [U] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : il a été placé en rétention après sa levée d’écrou et il doit y a voir concomittance entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention or il n’y a pas d’heure de la levée d’écrou.
Le conseil de l’administration relève qu’il y a un procès verbal qui fait état de la levée d’écrou à 9 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la levée d’écrou précédant le placement en rétention :
Il résulte du procès verbal de sortie de prison en date du 21 mars 2025 rédigé par un agent de police judiciaire que la levée d’écrou a été réalisée à 9 heures pour une notification dans la continuité du placement en rétention.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [U] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 23 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [U] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [U] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [U] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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