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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 déc. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute :2025/268
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D56B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B] veuve [O],
demeurant 35 Rue Monceau – 57840 OTTANGE,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. IDEAL RESINE,
demeurant 04 Rue de Coinville – 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES,
représentée par Me Eric MUNIER, demeurant 37 rue de la Tour – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me François BATTLE, demeurant 5 avenue Joffre – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une facture n°F20241104-10751 en date du 4 novembre 2024, Madame [P] [B] veuve [O] a commandé à la SAS IDEAL RESINE pour un montant de 61 758.80 euros dont 20 758.80 euros de remise, soit un montant total de 41 000.00 euros TTC, les travaux suivants:
— la réfection de sa terrasse et de son allée de garage avec la pose d’une résine marbrésine,
— la réfection d’un mur qui soutient la terrasse,
— la destruction d’un bassin avec terrassement et pose d’une dalle béton,
— la dépose et la pose d’un garde-corps au droit de la terrasse de l’entrée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Madame [P] [B] veuve [O] a assigné la SAS IDEAL RESINE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
Designer tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Thionville ;
Condamner la défenderesse à payer à Madame [O] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 24/10/2025, Madame [P] [B] veuve [O] maintient ses demandes.
Suivant conclusions envoyées par RPVA en date du 14 octobre 2025, la SAS IDEAL RESINE sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville de :
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Les dire mal fondées.
A titre subsidiaire,
La société IDEAL RESINE s’en rapporte sur la demande d’expertise.
Dans tous les cas,
Condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens.
Condamner Madame [O] à payer à la société IDEAL RESINE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, selon une facture n°F20241104-10751 en date du 4 novembre 2024, Madame [P] [B] veuve [O] a commandé des travaux à la SAS IDEAL RESINE pour un montant de 61 758.80 euros dont 20 758.80 euros de remise, soit un montant total de 41 000.00 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise de l’expert mandaté par Madame [P] [B] veuve [O] que des désordres affectent le revêtement en résine avec granulats incorporés des allées et espaces extérieurs, ainsi que le garde-corps de la terrasse de l’entrée de la maison.
Pour s’opposer à cette demande, La SAS IDEAL RESINE fait valoir que les travaux sont toujours en cours d’exécution, ce qui n’a pas été constaté par l’expert amiable et qui en tout état de cause, n’a pas d’incidence sur la demande d’expertise.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [P] [B] veuve [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [F]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
→ se rendre sur les lieux,
→ se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous
sachants, faire toutes constatations utiles ;
→ établir la chronologie des opérations ;
→ recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable
au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la
procédure ;
→ dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant
la réalisation des travaux ;
→ Procéder à toutes constatations utiles sur l’état du revêtement en résine (fissurations,
cloques, décollements, défaut d’adhérence, défaut de pente, stagnation d’eau,
glissance, etc.) et sur le garde-corps (instabilité, défaut de fixation, non-conformité
aux normes de sécurité, corrosion, etc.).
→ Relever la localisation, l’étendue et l’évolution éventuelle de ces désordres.
→ examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les
dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date
d’apparition ;
→ Apprécier si le garde-corps répond aux exigences de sécurité et de résistance
imposées par la réglementation en vigueur (notamment les normes relatives à la
protection contre les chutes).
→ rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
→ dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution
défectueuse, la conception, à la nature des matériaux, à la mise en œuvre, aux
conditions climatiques, ou à un défaut d’entretien ou d’usage.;
→ dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage
des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ou affectent la durabilité de
l’ouvrage ;
→ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la
juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
→ donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en
proposant, notamment, des propositions alternatives ;
→ chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
→ en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé
à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour
qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [B] veuve [O] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [P] [B] veuve [O] aux dépens de la présente instance.
REJETONS les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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