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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[N] [E]
c/
S.A.S. SAS HDMS La SAS HDMS inscrite au RCS de DOUAI
copies et grosses délivrées
le
à Me DAUTRICUOURT-SOREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICL4
Minute: 71 /2025
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le 31 Octobre 1993 à LILLE (NORD), demeurant 104 Impasse du Canal – 62138 DOUVRIN
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. HDMS inscrite au RCS de DOUAI, sous le numéro B 888 255 817, dont le siège social est sis 165 Rue Becquerel 59500 DOUAI, prise en la personne de son Président, Monsieur [D] [I], né le 28/04/1986 à TBILISSI (ARMENIE), domicilié 543 Rue du Moulin 80370 FROHEN-SUR-AUTHIE, dont le siège social est sis 165 Rue Becquerel – 59500 DOUAI
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 17 août 2021, Mme [N] [E] a confié à la SAS HDMS la fourniture et la pose de menuiseries à son domicile situé à Douvrin.
Evoquant le non-achèvement des travaux et l’apparition de désordres, Mme [E] s’est rapprochée de sa protection juridique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2022, l’assureur de protection juridique de Mme [N] [E] a mis en demeure la SAS HDMS de reprendre les travaux.
Par un courrier en date du 4 octobre 2022, l’assureur de protection juridique a adressé une nouvelle mise en demeure.
Par acte du 14 avril 2023, Mme [N] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le juge des référés da ordonné une mesure d’expertise et commis M. [J] [X] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Mme [N] [E] a assigné la SAS HDMS devant le tribunal aux fins notamment d’engager sa responsabilité contractuelle.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, la SAS HDMS n’apas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 6 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
En l’absence de conclusions signifiées postérieurement, il convient de se référer à l’assignation délivrée pour Mme [N] [E], formulant les demandes suivantes :
condamner, la SAS HDMS à lui payer la somme de 6 894,80 euros TTC ;
dire et juger que cette somme sera revalorisée suivant l’évolution de la série de prix du coût de la construction BT01 intervenue depuis le dépôt du rapport de M. [J] [X] (décembre 2023) ;
dire et juger que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière ;
condamner la SAS HDMS à lui payer la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
condamner la SAS HDMS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS HDMS en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] se prévaut à titre principal de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS HDMS, arguant du défaut de réception des travaux, lesquels n’ont pas été achevés. Elle invoque l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur,
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la responsabilité décennale du constructeur, prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil. Elle affirme que les désordres constatés par l’expert rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en raison du défaut d’étanchéité à l’air.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS HDMS
Sur l’absence de réception de l’ouvrage
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que la réception peut être tacite, lorsque le maître de l’ouvrage en a pris possession en manifestant une volonté non équivoque de l’accepter.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’aucune réception expresse n’a eu lieu.
Par ailleurs, estimant que les travaux n’étaient pas achevés, Mme [E] n’a pas procédé au règlement du reliquat de la facture après les accomptes versés, et a mis en demeure la société défenderesse de procéder aux travaux de reprise.
Dès lors il n’y a pas davantage eu de réception tacite de l’ouvrage.
En conséquence, le présent litige relève des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1231 du Code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 dudit Code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que l’entrepreneur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat et d’un devoir de conseil envers son client, dans la limite de sa mission propre.
En l’espèce, Mme [E] produit au débat le devis et la facture justifiant de ce qu’elle a confié à la SAS HDMS la pose de deux châssis et d’une porte en PVC.
L’expert judiciaire a relevé, s’agissant de ces trois éléments, l’existence de malfaçons et de non-conformités contractuelles, entraînant des désordres. Ainsi, les deux fenêtres posées et la porte d’entrée ne sont notamment pas étanches à l’eau et à l’air, et les volets roulants ne permettent pas d’obtenir l’obscurité toale, en raison de manquements de l’entrepreneur aux règles de l’art.
L’expert fait également état d’un manquement de l’entrepreneur à son devoir de conseil, en indiquant qu’il aurait dû informer sa cliente de l’incompatibilité de l’état du support avec le remplacement envisagé des menuiseries extérieures. Il ajoute que l’entreprise s’est contentée de fixer les menuiseries sans chercher à obtenir une prestation conforme et étanche à l’eau et à l’air.
La SAS HDMS n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 septembre 2022 par l’assureur protection juridique de Mme [E], lui demandant de reprendre les désordres.
Dès lors, elle engage sa responsabilité contractuelle envers sa cliente, Mme [E].
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire relève la nécessité de procéder aux travaux de reprise suivants :
la dépose complète des menuiseries extérieures sans réemploi
la préparation des supports de maçonnerie avec la reprise des tableaux et listels
la préparation des appuis et rejingots
la fourniture de menuiseries extérieures
la pose des menuiseries extérieures conformément aux textes règlementaires
L’expert a validé trois devis fournis par Mme [E], au titre des travaux de reprise.
Il y a lieu de retenir la moyenne de ces trois devis, à savoir la somme de 6 237,68 euros.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert retient un préjudice de jouissance, en ce que les fenêtres étaient posées dans une chambre destinée à devenir celle de l’enfant de Mme [E].
Le fait que les fenêtres de la chambre ne soit pas étanche à l’eau et à l’air, et que la porte d’entrée ne soit également pas étanche à l’air a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Mme [E].
Il y a lieu de réparer ce préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Lesdites condamnations seront indexées sur l’indice BT 01 de la construction entre le 13 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement puis augmentées à compter de cette date des intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SAS HDMS sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à Mme [N] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS HDMS à payer à Mme [N] [E] la somme de 6 237,68 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SAS HDMS à payer à Mme [N] [E] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les présentes condamnations seront indexées sur l’indice BT 01 de la construction entre le 13 décembre 2023 et la date du jugement puis augmentées à compter de cette date des intérêts au taux légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SAS HDMS aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS HDMS à payer à Mme [N] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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