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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 oct. 2025, n° 23/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 10]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02364 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGXP
DATE : 16 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice- présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Octobre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marie-laure GAILLARD de la SELARL FOR LIFE GAILLARD AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) ,dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 9] située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM HABITAT) représenté par son Président en exercice dument habilité et domicilié ès qualité [Adresse 7],
représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. YEZOU dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. THAI STREET exerçant sous le nom commercial KIM STREET FOOD,
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 889 223 087, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [Z] sont propriétaires d’un local commercial constituant les lots 158 et 159 au sein de la copropriété “[Adresse 9]” située à [Adresse 3].
L’assemblée générale des copropriétaires a autorisé, le 25 juin 2015 le locataire des époux [Z] à effectuer des travaux de prolongation du conduit d’évacuation des gaz de cuisson jusqu’en toiture du bâtiment.
Les travaux ont été réalisés, mais que le syndicat des copropriétaires a reçu des plaintes d’occupants de l’immeuble relativement à des nuisances olfactives et sonores, et notamment de Monsieur et Madame [K], locataires d’un appartement dans la résidence.
Une expertise judiciaire portant sur ces nuisances et les travaux à réaliser pour y remédier a été confiée à M. [M] par ordonnance du juge des référés du 28 juin 2018.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 février 2020.
Par actes d’huissier en date des 17 et 18 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” et ACM habitat, office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée métropole ont fait assigner [O] [Z] et son épouse [T] [X], la SARL THAI STREET et la SARL YEZOU devant le juge des référés afin qu’il ordonne une expertise.
Ils ont exposé notamment :
— que les nouveaux locataires des époux [Z], à savoir la société YEZOU pour le lot 158 et la société THAI STREET pour le lot 159, ont fait réaliser des travaux à la fin de l’année 2020 ;
— qu’en dépit de la réalisation de travaux, dont les époux [Z] indiquent qu’ils seraient conformes à ceux préconisés par l’expert M. [M], les nuisances persistent ;
— qu’en outre les locataires des époux [Z] occupent sans autorisation des parties communes situées entre les deux lots privatifs, et ont fait installer une verrière ;
— qu’enfin, des fissures sont apparues sur les locaux d’habitation, et qu’ils s’interrogent sur la conformité des travaux réalisés en 2016 et 2020.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 14 avril 2022, la demande d’expertise a été rejetée.
Par acte introductif d’instance délivré le 27 avril 2023, Monsieur [V] [K] et son épouse Madame [R] [K] ont assigné les époux [Z] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 9] afin d’être indemnisés des préjudices subis résultant des nuisances olfactives et sonores.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-2364.
Par exploit du 2 août 2023, les époux [Z] ont appelé en garantie la SARL THAI STREET et la SARL YEZOU.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-3623.
Par exploit du 8 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 9] et ACM habitat, office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée métropole, ont assigné devant ce tribunal les époux [Z], la SARL THAI STREET et la SARL YEZOU afin principalement de les voir condamnés à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24-5022.
L’ensemble de ces procédures a fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de :
JUGER que les demandes de l’ACM HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT et le Syndicat de copropriétaire de la RESIDENCE [Adresse 9] fondées sur un prétendu trouble de voisinage sont irrecevables faute d’avoir procéder à une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de leur demande en justice ;
CONDAMNER l’ACM HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT et le Syndicat de copropriétaire de la RESIDENCE [Adresse 9] au paiement de la somme de 3000€ aux époux [Z] au titre de l’articles 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ACM HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT et le Syndicat de copropriétaire de la RESIDENCE [Adresse 9] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, le Syndicat de copropriétaire de la RESIDENCE [Adresse 9] et l’ACM HABITAT demandent au juge de la mise en état de :
— REJETER l’incident tenant à l’irrecevabilité des demandes circonscrites au sein de l’assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 08 octobre 2024 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son syndic L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ;
— JUGER lesdites demandes recevables compte-tenu de la caractérisation d’une urgence manifeste au sens de l’article 750-1 alinéa 2 3° du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [X] EPOUSE [Z] et Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [K] ont notifié des conclusions devant le Tribunal notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, sans conclure sur l’incident devant le juge de la mise en état.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société THAI STREET n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’incident du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que «En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 9] et ACM habitat le 8 octobre 2024, la demande principale tend à la condamnation à procéder aux travaux et la cessation des activités respectives de la SARL THAI STREET et SARL YEZOU, outre une demande de remise en état d’une partie commune par la suppression de la verrière installée en violation du règlement de copropriété.
Ces demandes, indépendantes de toute action fondée sur le trouble du voisinage, ne sont pas soumises à aucune obligation de tentative de conciliation préalable.
Quant aux demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage, les circonstances justifiées par les pièces produites, notamment l’incendie du 17 mai 2024, et les procédures introduites constituent l’exception prévue au 3° visé ci-dessus et caractérisent un motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode de résolution amiable.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action engagée au titre du trouble anormal de voisinage doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir liée au trouble anormal de voisinage irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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