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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00377
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OU54
MINUTE N° :
5AA
S.A. TOIT ET JOIE
c/
[C] [V] [M], [O] [L] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Avner DOUKHAN de l’AARPI DZ AVOCATS, avocat au barreau de Paris,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [C] [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [O] [L] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2021, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a donné en location à Madame [O] [L] [M] et Monsieur [C] [V] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a fait délivrer le 21 janvier 2025 à Madame [O] [L] [M] et Monsieur [C] [V] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3707,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a fait assigner, Madame [O] [L] [M] et Monsieur [C] [V] [M] par acte le 15 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.478,81 euros correspondant à la dette locative du logement ;
l’expulsion de Madame [O] [L] [M] et Monsieur [C] [V] [M] , à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
la condamnation de Madame [O] [L] [M] et Monsieur [C] [V] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Madame [O] [L] [M] et Monsieur [C] [V] [M] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA d’HLM TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1.076,13 euros, décembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse a indiqué consentir à l’octroi de délais de paiement dans la mesure où le défendeur avait justifie de son attestation d’assurance.
Monsieur [C] [V] [M] a comparu. Il sollicite des délais pour régler sa dette et propose de régler 200 euros par mois pour apurer celle-ci. Il indique gagner 1.600 euros par mois.
Madame [O] [L] [M], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 21 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 25 mai 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 21 janvier 2025 reproduisant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 vise une somme impayée de 3707,75 € au titre des loyers impayés au 26 novembre 2024. Le décompte annexé au commandement arrêté à cette date du 26 novembre 2024 fait ressortir un solde antérieur au 30 mai 2024 de 3.307,75 €.
Or, force est de constater que la reprise de solde débiteur à hauteur de la somme de 3.307,75 € n’est pas justifiée, aucun élément n’étant apporté pour expliquer à quoi correspond exactement ce solde.
Il convient en conséquence de considérer que le commandement de payer du 21 janvier 2025 a valablement été délivré pour la somme de 400 euros.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [O] [L] [M] et Monsieur [C] [V] [M] le 21 janvier 2025 et qui reproduit les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la dette locative réclamée. En effet, la somme totale de 3.191,44 euros a été réglée depuis la délivrance du commandement de payer le 21 janvier 2025 et la fin du délai de deux mois qui en a découlé.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, les versements ont été imputés sur les échéances les plus anciennes, soit les échéances réclamées dans le commandement de payer les loyers. Par conséquent, les causes du commandent de payer visant la clause résolutoire ont été apurés.
La clause résolutoire n’est donc pas acquise et la SA d’HLM TOIT ET JOIE sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes relatives à l’expulsion.
Il convient toutefois de statuer sur la demande de paiement des loyers.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La bailleresse produit un décompte faisant état d’une dette locative de 1.076,13 euros au titre de la dette locative, mois de novembre 2025 inclus.
Or, le montant du solde antérieur injustifié de 3.307,75 € doit être déduit de la dette locative ainsi que les frais du commandement de payer et d’assignation.
Au vu des pièces du dossier, Madame [O] [L] [M] et Monsieur [C] [V] [M] ne sont redevables d’aucune somme au titre des loyers et charges jusqu’au mois de novembre 2025 inclus hors frais et déduction du montant du solde antérieur injustifié.
La demanderesse sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La demanderesse qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 25 mai 2021 liant les parties ;
DÉBOUTE la SA d’HLM TOIT ET JOIE de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE la SA d’HLM TOIT ET JOIE de sa demande de condamnation au paiement au titre des loyers et charge ;
CONDAMNE la SA d’HLM TOIT ET JOIE aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 2 mars 2026
La greffière La juge des contentieux de la protection
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