Confirmation 23 janvier 2025
Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 janv. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [H]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P]
DEFENDEUR :
M. [W] [H]
Assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [M] [K], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Monsieur est en France depuis 2020, a fait des demandes d’asile, est en possession d’un passeport algérien en cours de validité et indique être domicilié auprès de la Croix Rouge à [Localité 4]. Monsieur était en partance pour l’Espagne lorsqu’il a été interpellé. Placement inutile puisque Monsieur s’apprêtait à quitter le territoire (présentation des tickets de bus [Localité 6] –> [Localité 1] à l’audience).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Pas de recours donc argument qui ne tient pas juridiquement. Les tickets de bus ne justifient pas d’une régularité concernant le séjour. Monsieur dit être en France depuis 2020 et sa demande d’asile a été rejetée deux fois. Il n’a jamais souscrit à l’éloignement. Pas de garantie de représentation : pas de domiciliation répondant aux critères d’un domicile permanent, effectif et stable. Ne bénéficie d’aucun titre pour son installation en Espagne. Monsieur fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’ALgérie, pas vers l’Espagne.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis là depuis 2020. Mes demandes d’asile ont été refusées deux fois. Je suis hébergé par des amis et travaille de manière non déclarée. Mes amis n’accepteront pas de me fournir une attestation d’hébergement car ils sont eux-mêmes en situation irrégulière. Je n’ai pas d’enfant. La vie en Algérie c’est compliqué, il n’y a pas de travail. Je travaille dans le bâtiment. Je demande de m’accorder une chance car j’a envie de continuer mon chemin jusqu’à l’Espagne. Avant je n’avais pas assez d’argent pour m’installer en Espagne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 janvier 2025 reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 11h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [H]
né le 26 Avril 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [M] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] né le 26 avril 1984 à [Localité 5] à Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 13h50, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour, à l’issue d’un contrôle d’identité à la gare routière de [Localité 4].
Par requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h41, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient qu’une demande de laisser-passer et de routing a été formulée.
Le conseil de Monsieur [H] soulève un moyen tiré du caractère non nécessaire du recours à la rétention puisque l’intéressé a été interpellé dans un bus alors qu’il se rendait en Espagne, qu’il en résulte que placement en rétention est non nécessaire car l’autorité préfectorale savait que l’intéressé quittait le territoire. Est versé à l’audience le billet de bus [Localité 6]-[Localité 1].
S’agissant du moyen soulevé, l’autorité préfectorale réplique que le fait de détenir des billets de bus ne permet pas de justifier d’une régularité de séjour, que l’intéressé est présent en France depuis 2020, que sa demande d’asile a été refusée et qu’il ne justifie ni d’une adresse ni d’un domicile permanent. Par ailleurs, il est soutenu qu’il n’est pas davantage légalement admissible en Espagne
[H] [W] indique être venu en France en 2020 sans visa, être hébergé chez un ami et travailler de manière non déclaré : “Je ne peux pas en justifier. La vie est compliquée, il n’y a pas de travail. Je souhaiterais avoir une chance de continuer mon chemin en Espagne”
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du recours excessif au placement en rétention
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente”.
En l’espèce l’administration motive sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Par ailleurs, aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement puisque l’intéressé ne dispose pas d’adresse stable en France ;
Dès lors, le simple fait de détenir des billets de bus à destination d’un autre pays de l’espace Schengen ou d’être contrôlé à bord d’un bus à allant en Espagne n’est pas suffisant pour considérer que le recours au placement en rétention est excessif ; ce d’autant plus que l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’un document établissant son droit au séjour dans le pays de destination.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 janvier 2025 à 13h50.
Fait à LILLE, le 21 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 21/01/25 Par visio le 21/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21/01/25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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