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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 14/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 14/02515 – N° Portalis DBX6-W-B66-OGW2
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
72D
N° RG 14/02515 – N° Portalis DBX6-W-B66-OGW2
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
[R] [E], [J] [RA]
C/
[L] [X], [O] [Y], [I] [A] épouse [Y], S.C.I. IPASO, [U] [WR], [N] [C] épouse [WR], [K] [V] épouse [RL], [VI], [VI], Syndic. de copro. RESIDENCE LE MAILLY, [DX] [B], [NK] [F]
[KK] [S] épouse [ZR], [D] [ZR], [KV] [W], [J] [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL SAINT-JEVIN
N° RG 14/02515 – N° Portalis DBX6-W-B66-OGW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [R] [E]
née le 26 Décembre 1939 à BORDEAUX (33000)
Résidence Le Mailly
65 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
Monsieur [J] [RA] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [GM] [RA] née [T] décédée le 20/11/2017
né le 03 Juillet 1944 à MERY LES BOIS (18030)
Résidence Le Mailly
65 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
représentés par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [L] [X]
née le 02 Mai 1979 à MONTMORILLON (86500)
15 rue de Talence
33000 B0RDEAUX
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [O] [Y]
né le 13 Février 1932 à BORDEAUX (33000)
Résidence Le Mailly
61 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [I] [A] épouse [Y]
née le 04 Octobre 1938 à BORDEAUX (33000)
Résidence Le Mailly
61 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.C.I. IPASO
63 rue Raymond Poincaré
Résidence LE MAILLY
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [U] [WR]
né le 13 Mai 1931 à NANCY (54000)
65 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [N] [C] épouse [WR]
née le 14 Juillet 1942 à SAINT PIERRE LA COUR (53410)
65 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [K] [V] épouse [RL]
née le 29 Juillet 1924 à PARIS (75017)
65 rue Raymond Poincaré
Résidence LE MAILLY
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [VI]
96 avenue des Grives
33950 LÈGE CAP-FERRET
défaillant
Madame [VI]
96 avenue des Grives
33950 LÈGE CAP-FERRET
défaillant
Syndic. de copro. RESIDENCE LE MAILLY représenté par son Syndic, la société CABINET REYNAUD REBAUDIERES, sis 46 rue Lecoq 33000 BORDEAUX
31-69 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [DX] [B]
né le 06 Août 1965 à BOULOGNE BILLANCOURT (92012)
de nationalité Française
65 rue Raymond Poincaré – Résidence LE MAILLY
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [NK] [F]
née le 10 Juillet 1951 à CHAMPLITTE (70600)
de nationalité Française
65 rue Raymond Poincaré – Résidence LE MAILLY
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [KK] [S] épouse [ZR]
née le 16 Mars 1930 à SETE (34200)
Résidence Le Mailly
65 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [D] [ZR]
née le 10 Septembre 1969 à BORDEAUX (33000)
259 rue Camille Godard
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [KV] [W]
né le 16 Mai 1946 à MONTLUCON (03100)
Résidence Le Mailly
65 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [J] [M]
né le 02 Janvier 1954 à BORDEAUX (33000)
Résidence le Mailly
65 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 65 rue Raymond POINCARÉ au BOUSCAT (33) est constitué en copropriété.
Un litige est né du fait que certains copropriétaires se sont plaints que les occupants des lots situés au dernier étage ne respectaient pas le règlement de copropriété notamment en encombrant ou en ne laissant pas libre d’accès des parties communes.
Une mise en demeure était adressée le 20 juin 2013 puis, en l’absence de réponse jugée utile, une assignation a été délivrée les 31 janvier, 4 et 6 février 2014. D’autres copropriétaires se sont joints à l’instance initiale pour s’associer à la demande.
Par ordonnance du 20 juillet 2020 le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise au motif que les défendeurs ne contestaient pas les aménagements et installations qui leur étaient reprochées.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de leurs dernières conclusions, déposées le 15 novembre 2022, Monsieur [J] [RA], Madame [KK] [ZR], née [S], Madame [D] [ZR] , Madame [R] [E], Monsieur [KV] [W] et Monsieur [J] [M] sollicitent du tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable l’action entreprise par les consorts [RA], Madame [E], les consorts [ZR] et Monsieur [W].
PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [J] [M].
CONSTATER la violation manifeste du règlement de copropriété, et notamment de ses articles 6 et 7 par l’ensemble des copropriétaires en défense.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le règlement de copropriété interdit la location des lots à usage de débarras à des tiers, et notamment s’agissant des lots n°81, 82, 83, 84, 85 et 86 (numéros de plan 411 413, 414, 415,416 et 417).
En conséquence,
CONDAMNER les défendeurs à verser au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE MAILLY la somme de 1000 € par infraction constatée dans leur lot respectif par le syndic à compter du jugement à intervenir.
DIRE ET JUGER que le règlement de copropriété interdit l’occupation des sas n°4, 5 et 6, s’agissant de parties communes de l’immeuble.
CONDAMNER les défendeurs, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à se mettre en conformité avec le règlement de copropriété, notamment en déblayant les sas du 5ème étage et en assurant l’accès aux parties communes tout en respectant la destination des lots privatifs.
CONDAMNER les défendeurs, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à se mettre en conformité avec le règlement de copropriété, en déposant les bardages métalliques blancs, l’antenne satellite, les treillis blancs, verts ou cannisses, tout pots de fleurs ou objets privatifs.
En tout état de cause,
ECARTER des débats les pièces n°17 et 19 communiquées par Maître Xavier LAYDEKER pour non-respect du formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Mesdames [X] et [RL], les consorts [Y], [WR], [VI] et la SCI IPASO aux entiers dépens et à verser à chacun des demandeurs la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de ces prétentions ils précisent que Monsieur [J] [M] est propriétaire du lot n°2 de la RÉSIDENCE LE MAILLY et est donc recevable à intervenir ; par ailleurs le syndicat des copropriétaires a été assigné en intervention le 22 septembre 2021 de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes en l’absence de sa mise en cause a désormais disparu.
Au fond, ils rappellent les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 interdisant le changement d’affectation sans avis unanime lorsque l’affectation est justifiée par la destination de l’immeuble.
Il en est ainsi des greniers réservés à cet usage, des chambres de service qui ne peuvent être louées à des tiers, des lots constitués pour former un tout indivisible en locations multiples, ces dispositions sont énoncées à l’article 6 du règlement de copropriété.
Par ailleurs l’article 7 interdit la pose de plaques, enseignes, décorations visibles de l’extérieur, l’encombrement des parties communes, la pose d’antennes individuelles.
Or, les défendeurs qui sont notamment propriétaires d’un lot principal (appartement au 4ème étage) et d’un lot accessoire qui lui est attaché (débarras au 5ème étage) et qui ne disposent que de la “jouissance” des terrasses – sans exclusivité consacrée (au contraire d’autres lots qui disposent de la jouissance exclusive d’un balcon) ont procédé à la fermeture des accès aux terrasses, sans autorisation de la copropriété, privant ainsi celle-ci d’accéder aux terrasses pour y réaliser les travaux d’entretien, d’étanchéité, de pose ou dépose d’antennes télévisuelles, voire l’évacuation en cas d’incendie interdisant la sortie par l’une des entrées au rez-de-chaussée.
Ces fermetures interdisent ainsi l’accès aux terrasses et même au sas (par le lot [Y]) qui est une partie commune. Les sas sont en outre encombrés d’objets personnels ce qui est également prohibé par le règlement.
En outre, les copropriétaires [VI] et [X] ont chacun transformé sans autorisation des débarras en studios pour les mettre à la location, quand bien même le règlement de copropriété l’interdit en son article 6 ce qu’une délibération de l’assemblée générale du 30 avril 1976 avait rappelé. Des boites aux lettres supplémentaires et des compteurs d’eau ont été posés sans autorisation dans le prolongement de la transformation de débarras en studios.
Ils dénoncent également la pose d’une antenne individuelle satellite par les consorts [VI], un bardage métallique blanc séparant les terrasses et faisant obstacle à la circulation en cas de sinistre, des treillis blancs ou verts modifiant l’aspect des parties communes, un encombrement qui interdit ou rend plus coûteux le contrôle de l’étanchéité (qui suppose l’enlèvement de dalles), la pose d’une balustrade portant atteinte à l’étanchéité et à la sécurité.
Ils ajoutent que leur action qui présente un caractère réel immobilier est soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription décennale des actions à caractère personnel, le moyen tiré de la prescription sera écarté.
Les attestations (pièces 17 et 19 défendeurs) non signées et non complétées des mentions manuscrites prévues à l’article 202 du Code de procédure civile devront être déclarées irrégulières et écarté”es des débats.
Le fait qu’il soit prétendu que les travaux auraient été réalisés en 1974 ou en 1978, ce qui n’est pas précisément justifié, ne saurait justifier un droit d’aliéner une partie privative ou d’en bloquer l’accès sans autorisation donnée par l’assemblée. Aucune usucapion ne peut être évoquée alors même que la date du fait générateur est indéterminée.
***
Madame [L] [X], Madame [N] [C] épouse [WR], Monsieur [U] [WR], la S.C.I IPASO, société immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 383 781 051, dont le siège social est 65 Rue Raymond Poincaré, Résidence Le Mailly à LE BOUSCAT (33110), Madame [K] [V] Epouse [RL], Monsieur [DX] [KV] [B], et Madame [MD] [NK] [F], par leurs dernières conclusions signifiées le 22 juin 2023 s’opposent à la demande ainsi formulée et sollicite de voir :
• CONSTATER que Madame [WR] est seule et unique propriétaire à l’exclusion de son époux,
• En conséquence, prononcer la mise hors de cause de Monsieur [WR],
• CONSTATER que Madame [RL] a procédé à la vente de ses lots aux époux [B],
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de Madame [RL].
• DIRE ET JUGER que l’action entreprise par les Consorts [RA], à laquelle se sont joints Madame [E] et Monsieur [M], les consorts [ZR] et Monsieur [W] est prescrite,
• CONSTATER que Madame [X], les époux [B], la SCI IPASO et Madame [WR] bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses afférentes à leurs lots respectifs,
• DIRE ET JUGER que ces propriétaires ne se sont rendus coupables d’aucune violation du Règlement de copropriété de la Résidence LE MAILLY,
• DEBOUTER Monsieur [RA], Madame [E], les consorts [ZR], Monsieur [W] et Monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes,
• En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [RA], Madame [SI] [S], Madame [D] [ZR], Madame [R] [E], Monsieur [KV] [W], Monsieur [J] [M] à payer à Monsieur et Madame [WR], Madame [X], Madame [RL], à la SCI IPASO, à Monsieur [B] et à Madame [F] la somme de 5 000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• CONDAMNER Monsieur [RA], Madame [SI] [S], Madame [D] [ZR], Madame [R] [E], Monsieur [KV] [W], Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l’instance, cette condamnation profitant à la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU Avocat par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils rappellent que Madame [L] [X] née [H] est propriétaire notamment du lot n° 76 comprenant au quatrième étage un appartement et du lot n° 83 comprenant au cinquième étage un débarras ainsi que la jouissance exclusive de la terrasse afférente ; que la SCI IPASO est notamment propriétaire du lot n° 77 comprenant au quatrième étage un appartement, et du lot n° 84 comprenant au cinquième étage un débarras ainsi que la jouissance exclusive de la terrasse y afférent, Monsieur [B] et Madame [F] sont notamment propriétaires du lot n° 78 comprenant au quatrième étage un appartement et du lot n° 85 comprenant au cinquième étage un débarras ainsi que la jouissance exclusive de la terrasse y afférent ; Madame [WR] est l’unique propriétaire notamment du lot n° 80 consistant en un appartement au quatrième étage et o du lot n° 86 comprenant un débarras au cinquième étage ainsi que la jouissance exclusive de la terrasse afférente.
Ils précisent que Madame [WR] étant désormais seule propriétaire des lots, la mise hors de cause de Monsieur [WR] s’impose.
Madame [RL] ayant vendu son lot, l’action ne peut être dirigée que contre les propriétaires actuels.
Ils invoquent la prescription de l’action en application de l’article 42 alinéas 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions personnelles nées de I’application de la présente loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et un Syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans.
Ils soutiennent que l’action tendant à faire respecter le règlement de copropriété relève de cette prescription et commence à courir à compter du moment où la violation du règlement a été commise, cette prescription ne saurait courir à nouveau à chaque changement de copropriétaire.
En tout état de cause ils estiment justifier de l’usage des terrasses à titre privatif est antérieur de plus de dix ans à l’assignation.
En ce qui concerne les aménagements des débarras ils datent de 1974 (lot de Madame [X]) la fermeture du couloir et la clôture de la terrasse de la SCI IPASO date de 1968, la réunion du débarras et du sas avec l’accord du constructeur vendeur et des voisins, laissant l’accès à la demande du syndic a été réalisé en 1978 (lot de Madame [RL]), la communication inférieure de l’appartement avec la terrasse et la fermeture de la porte palière existait dès l’origine de la construction pour le lot de Madame [WR] acquis en 1980.
Ils relèvent disposer de la jouissance exclusive des terrasses attachées à leurs lots, ces terrasses n’ont pas vocation à être accessibles à des tiers. L’absence du terme “exclusif” dans le règlement de copropriété est sans incidence puisque cette jouissance n’est conférée qu’aux titulaires des lots que ces terrasses confrontent avec le débarras qui y est associé.
Ils soutiennent que la transformation des débarras en logement n’est nullement interdite par le règlement de copropriété dès lors que les travaux ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble, ces débarras étaient du reste dotés de radiateurs et des canalisations nécessaires pour être équipés de salle d’eau ou cuisine.
S’agissant de logements indépendants, ils peuvent être loués à des tiers sans remise en cause de la destination de l’immeuble, comme c’e'st le cas du studio que Madame [X] loue depuis plus de 10 ans, l’action à ce titre étant en outre prescrite.
Si une assemblée de 1976 s’est prononcée contre la mise à bail d’une chambre de service, celle-ci concernait un lot situé au rez-de-chaussée et non pas un débarras transformé en studio.
L’interdiction de subdiviser un lot s’applique aux lots tels que constitués par le règlement de copropriété, chacun des copropriétaires étant ainsi titulaire de plusieurs lots, les débarras constituant un lot distinct, leur aménagement ne constitue nullement un démembrement prohibé.
L’usage exclusif des terrasses privatives autorise les copropriétaires concernés à y poser des plantes en pot, du mobilier de jardin, des éléments de décoration, sous leur responsabilité et à clore sous réserve de laisser l’accès libre pour les besoins de l’entretien ou des visites périodiques du syndic. Les assemblées ont par ailleurs validée la pose de climatiseurs.
Le bardage invisible de l’extérieur, ne porte nullement atteinte à l’aspect de l’immeuble et a en outre été évoqué lors d’une assemblée de juin 1971, sous réserve de l’accord des copropriétaires voisins, accord qui a été donné – l’action est également prescrite à ce titre.
Les défendeurs soutiennent que les demandeurs n’invoquent aucun préjudice personnel, leur action n’a pas but que d’importuner les propriétaires des lots supérieurs.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2022 Monsieur et Madame [Y] sollicitent de voir :
CONSTATER que le règlement de copropriété de la résidence LE MAILLY prévoit expressément un droit de jouissance exclusive des balcons et de la terrasse du 5 ème étage, attribué au lot acquis par les Consorts [Y] le 16 mai 1968,
DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que l’accès aux parties privatives de l’appartement n°19 ainsi qu’à la terrasse n°74, est réservé au propriétaire du seul lot concerné, en l’espèce Madame et Monsieur [Y],
DIRE ET JUGER que les Consorts [Y] exercent leurs droits conformément au règlement de copropriété,
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par les demandeurs à l’encontre des Consorts [Y] sont mal fondées,
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs et les intervenants volontaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [Y],
CONDAMNER Monsieur [J] [RA] in solidum avec Madame [KK] [ZR], Madame [D] [ZR], Madame [U] [E], Monsieur [KV] [W] et Monsieur [J] [M], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL SAINT-JEVIN en application de l’article 699 du CPC.
Ils rappellent que l’immeuble a été édifié en 1966 par l’entreprise DARCHAND laquelle a construit plusieurs immeubles sur les mêmes principes de construction avec toiture terrasse accessible, ils ont acquis leur lot en 1968, leur acte prévoit qu’ils disposent de la jouissance exclusive de la terrasse située à coté de leur débarras.
Ils estiment avoir été assignés à tort puisque leur titre leur attribue la jouissance privative de la terrasse conformément à l’article 8 de la loi du 10 janvier 1965, cette partie privative étant comprise dans leur lot puisqu’un escalier intérieur permet d’accéder a débarras directement par leur appartement.
La porte du sa donnant vers l’escalier commun est fermée depuis l’origine, pour des raisons de sécurité puisqu’elle donné accès à leur appartement et à leur débarras, les terrasses du 5ème étage constituent ainsi des parties communes à jouissance exclusive des lots ayant accès à ces terrasses.
Le sas fait partie intégrante de la terrasse – l’état descriptif de division ne le dissocie nullement de celle-ci.
Aucune appropriation illégitime ne peut leur être imputée par leur seule jouissance de cette partie commune qui leur est attribuée.
Ils assurent le libre passage pour l’entretien ou les travaux ou pour la visite annuelle de contrôle.
Aucune disposition de sécurité incendie ne prévoit d’évacuation par les toits, celle-ce devant se faire par les escaliers ou les balcons dont tous les appartements sont dotés.
Les terrasses privatives sont séparées depuis l’origine de sorte qu’il ne peut être invoqué la nécessité de rétablir une libre circulation entre elles.
Ils ajoutent que leur débarras est utilisé exclusivement par eux et ne fait l’objet d’aucune location à un tiers. Ils ne sont concernés par la pose d’antennes ou d’autres constructions ,leur terrasse est libre de tout aménagement.
Ils considèrent que la procédure dirigée contre eux, sans aucune distinction avec les autres propriétaires des étages sommitaux, alors qu’ils n’ont en rien modifié leurs lots acquis en 1968 et qu’âgés de 85 et 91 ans cette action les tourmente de manière indue, leur occasionne un préjudice qu’il y a lieu de réparer.
***
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MAILLY par conclusions déposées le 30 septembre 2022 sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER que les terrasses situées au cinquième étage sont des parties communes à jouissance privative.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [VI] à procéder au retrait de l’antenne individuelle installée en façade du débarras.
— CONDAMNER in solidum Madame [RL], la SCI IPASO et Monsieur et Madame [WR] à procéder au retrait des bardages métalliques blancs et des treillis blancs et verts.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [RA], Madame [ZR], Madame [E], Monsieur [W], Mesdames [X] et [RL], la SCI IPASO, Monsieur et Madame [WR] et Monsieur et Madame [VI] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Il expose que les terrasses sont des parties communes à jouissance privative des lots qu’elles desservent et qu’elles sont affectées à l’usage ou à l’utilité exclusive des lots concernés auxquelles elles sont attachées, il s’agit d’une jouissance consacrée par la règlement de copropriété, peu importe qu’elle n’ait pas été qualifiée d’exclusive puisqu’elles sont affectées accessoirement à chaque lot qu’elles desservent. Il en est de même des balcons.
Cette jouissance laissée aux lots concernés ne peut être troublée de sorte que les copropriétaires concernés peuvent librement clore leur terrasse.
Le changement d’affectation des débarras n’est pas soumis à autorisation dès lors que ce changement ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble et n’est pas contraire à sa destination, ni ne porte atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En revanche la possibilité de donner à bail ces débarras, de manière indépendante, est contraire au règlement de copropriété et c’est en violation de ce règlement que Madame [X] et les époux [VI] ont donné à bail ces locaux.
Il considère que les actions concernant la suppression des cadenas et la location des débarras sont des actions personnelles mobilières soumises à l’ancien délai de prescription de 10 ans, le point de départ du délai étant celui de la découverte de l’infraction, ainsi, toute action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [X], la SCI IPASO, Madame [RL] et Monsieur et Madame [WR] s’avère aujourd’hui prescrites.
L’action concernant la suppression de l’aménagement des sas est quant à elle une action réelle soumise à la prescription trentenaire et ce dans la mesure où elle a pour objet de faire restituer aux parties communes des locaux que des copropriétaires se sont indûment appropriés, elle est désormais prescrite au regard des attestations produites aux débats, les travaux ayant été effectués il y a plus de trente ans.
L’installation par les consorts [VI] d’une antenne satellite individuelle, et les constructions métalliques, la mise en oeuvre d’un bardage blanc ou de treillis blanc ou vert contreviennent à l’article 7 du règlement (antennes individuelles, décorations visibles de l’extérieur) en revanche la présence de pots de fleurs d’un poids qualifié d’important ne porte pas atteinte à la partie commune concernée.
***
Les consorts [VI] propriétaires du lot n°82 n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION
Les consorts [VI] n’ont pas constitué avocat, la cause est susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Mises hors de cause et interventions
Il est justifié de ce que Monsieur [WR] a fait donation à son épouse de sa part de l’appartement par acte de donation du 3 juillet 2008 (pièce 15) de sorte qu’il n’est plus propriétaire et doit être mis hors de cause, son épouse étant seule propriétaire notamment des lots 79-80 et 86.
Madame [RL] a vendu son appartement le 26 août 2022, elle doit pareillement être mise hors de cause, Monsieur [DX] [B] et Madame [F] étant désormais propriétaires du lot 78 et du lot 85 concernés et sont présents à la procédure.
Monsieur [M] (lot n°2) justifie être copropriétaire, de sorte que son intervention aux débats sera jugée recevable en raison d’un intérêt à agir pour le respect du règlement de copropriété.
Le syndicat de copropriété a été appelé à la cause selon acte délivré le 22 septembre 2021, (soit plus de sept ans après l’introduction de la procédure) la cause justifiant de l’irrecevabilité de l’instance a donc désormais disparu.
Madame [E] (lot 78) les époux [ZR] (lots 55 et 56) et Monsieur [W] sont intervenus volontairement à l’instance au côté des époux [RA] désormais (Monsieur [RA] seul et es qualité d’ayant droit de Madame [GM] [T] épouse [RA]), leurs interventions sont recevables pour être exercées par des copropriétaires.
Nature de l’action et moyen tiré de la prescription
Notion de parties communes et de jouissance attribuée sur ces parties.
L’action engagée vise à faire respecter les dispositions du règlement de copropriété, notamment au sujet de l’usage des parties communes en ce qu’elle vise à faire constater “la violation manifeste du règlement de copropriété, et notamment de ses articles 6 et 7 par l’ensemble des copropriétaires en défense” et à dire “que le règlement de copropriété interdit la location des lots à usage de débarras à des tiers, et notamment s’agissant des lots n°81, 82, 83, 84, 85 et 86 (numéros de plan 411 413, 414, 415,416 et 417)”
Il ne s’agit pas d’une action réelle immobilière puisqu’elle ne porte pas sur la propriété des parties communes mais seulement sur les modalités de leur usage par les copropriétaires qui en application du règlement de copropriété en revendique l’usage exclusif.
Cette action est ainsi soumise à la prescription décennale, le point de départ du délai est celui de la date à laquelle les violations ont été commises et ou les autres copropriétaires ont pu s’en apercevoir. Il n’existe pas de prorogation du délai de prescription à chaque vente au bénéfice du nouveau propriétaire, lequel tient ses droits de son vendeur et peut se voir opposer le délai écoulé avant son acquisition.
Il appartient à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de l’événement constituant le point de départ de celle-ci.
En l’espèce, il est produit des attestations, lesquelles, au terme de l’article 202 du Code de procédure civile doivent être notamment être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Néanmoins ces prescriptions ne sont pas requises à peine de nullité et le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’art. 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque ; enfin, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles doivent être considérées comme des attestations et qu’elles ne sont pas conformes à l’art. 202
Il résulte des pièces produites aux débats que les lots de Madame [X] née [H] (lots 74 et 83) n’ont subi aucune modification depuis 1974 (attestation [H] pièce 16, qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats en application des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, cette pièce comportant des garanties suffisantes pour emporter la conviction) ce qui pouvait être constaté régulièrement en particulier lors de la visite annuelle du syndic ou du conseil syndical.
La SCI IPASO justifie que son lot (77 appartement, 84 débarras) n’a pas subi de modifications depuis l’origine en 1968 l’accès à la terrasse entièrement clôturée se faisait par le biais d’un sas fermé ce qui en permettait la jouissance exclusive (pièces 17-24, cette pièce régularisant irrégularité invoquée pour la pièce précédente étant précisé texte ne s’oppose à la mise des attestations en conformité avec l’article 202 après que leur irrecevabilité a été soulevée au cours de la procédure. )
Pour le lot de Madame [RL] (désormais lot [B]-[F]), son auteur Madame [G] a réuni le débarras et le SAS en 1978 avec l’autorisation du constructeur vendeur, de ses voisins, un accès était laissé libre à la demande du syndic, la vente à Madame [RL] dans cet état a été faite en 1983.
Le lot de Madame [WR] n’a pas subi de modifications depuis l’origine (pièce 19 attestation régulièrement établie dans les formes prévues à l’article 202 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’écarter) il a été vendu tel qu’il avait été conçu et réalisé par le constructeur.
Le lot des époux [Y] (lots 73 et 75 appartements au 4ème et 81 débarras au 5ème étage) acquis dès la construction (acte du 16 mai 1968 pièce 1) dispose d’un escalier en bois qui permet un accès direct de l’appartement du 4ème étage au débarras à usage de “pièce à couture” au 5ème étage – les aménagements apparaissent avoir été effectués dès l’origine, la porte palière et la cave disposent de la même clé qui apparaît d’origine (constat pièce 3).
L’action introduite le 31 janvier 2014 est donc manifestement prescrite pour ce qui concerne les lots [X] née [H] (n°83), SCI IPASO (n°84) [B]-[F] (n°85) [WR] (n°86) et [Y] (n°81) et ce en ce qui concerne la prétendue appropriation des terrasses et sas.
Non respect du règlement de copropriété pour dissociations de lots
Il est indiqué que les copropriétaires [VI] et [X] auraient aménagé leurs débarras en studios indépendants. Un tel aménagement n’est nullement interdit par le règlement qui dispose en son article 6 que les copropriétaires sont libres de modifier à leurs frais la distribution des lieux l’assentiment du syndic étant requis uniquement si les travaux peuvent affecter la solidité de l’immeuble. Il n’est pas plus justifié que ces aménagements auraient eu pour effet d’annexer des parties communes, ce qui est seulement conjecturé à partir des surfaces d’origine prétendues de 12 m² alors que pour les studios considérés ces surfaces sont de 25 m² depuis l’origine comme c’est le cas pour la SCI IPASO (pièce 11 Maître Laydeker).
Il est en outre évoqué que des copropriétaires auraient mis en location séparée ces studios alors que l’article 6 du règlement de copropriété l’interdit. Il est indiqué en être justifié par le fait que deux boites aux lettres supplémentaires ont été apposées dans les halls. Le règlement de copropriété interdit l’aliénation, l’attribution de quelque manière que ce soit des pièces de service, dont les débarras, qu’au profit des copropriétaires d’un des lots principaux, à un membre de sa famille ou à une personne à son service – il interdit la sous-location. Le syndic a été amené à rappeler lors des assemblées du 30 avril 1976 et du 12 juin 1978 (pièces 12 & 13 demandeurs) qu’il existait bien une interdiction de louer des pièces annexes à des personnes étrangères à l’immeuble.
Néanmoins, Monsieur [VI] a pu selon acte du 22 juin1989 a pu acquérir le lot n°82 constitué d’un studio au 5ème étage sans que le syndic ne se soit opposé à cette vente qui contrevenait aux dispositions de l’article 6 du règlement de copropriété, une ratification de cette cession est toutefois intervenue en ce sens que le règlement de copropriété a fait l’objet d’une modification (pièce 16 demandeurs), les charges de copropriété sont désormais appelées de manière distincte pour ce lot (cf pièce 25 demandeurs notamment). L’action qui vise à faire également respecter les dispositions de l’article 6 du règlement de copropriété est une action personnelle laquelle est prescrite par dix ans, de sorte que cette demande présentée plus de 20 ans après l’acquisition est manifestement également irrecevable. Monsieur [VI] est ainsi devenu copropriétaire de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’être étranger à la copropriété au sens du règlement de copropriété et de ne pas respecter les dispositions interdisant une sous location.
En ce qui concerne le lot de Madame [X] née [H], il est justifié que cet aménagement a été fait en 1976, avec l’accord du constructeur et du syndic (pièce 16) et même que le studio est loué de manière indépendante depuis plus de 10 ans, de sorte que sur ce point la prescription est également opposable aux demandeurs, il n’est en outre pas justifié au sens de l’article 8 de la loi du 11 juillet 1965 que la restriction apportée au droit de louer un lot séparément serait justifiée en raison de la destination de l’immeuble, porterait atteinte au standing de l’immeuble ou aggraverait les sujétions préexistantes en nuisant aux intérêts des autres propriétaires, alors qu’au contraire il apparaît que le constructeur a édifié l’immeuble dans la perspective de permettre de transformer les débarras en studios indépendants (chauffés et dotés des éléments nécessaires à cette transformation).
Il y a lieu de juger que l’aménagement en studio indépendants des débarras d’origine des lots dont sont désormais propriétaires Monsieur [VI], d’une part et Madame [X] née [H] d’autre part ne contreviennent pas aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et que les restrictions apportées par le règlement de copropriété ne sont plus justifiées au regard de la destination de l’immeuble, les modifications ont été en outre été agréées
Atteintes au libre accès des parties communes
Il résulte du règlement de copropriété que les parties privatives sont celles réservées à l’usage exclusif des copropriétaires y sont inclus notamment les balcons particuliers (article 3) énonciation non limitative, mais une assemblée du 24 mai 1982 (pièce 11 demandeurs) est venue préciser que les balcons étaient des parties communes et que tous travaux y afférent relevaient du ressort de la copropriété.
Il est précisé que les séparations entre les débarras sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins, les terrasses sont incluses dans les parties communes (article 4). Il n’est porté aucune mention dans l’acte de division ou le règlement au sujet de “sas” qui paraissent en conséquence avoir la même situation juridique que les terrasses à savoir être des parties communes à la jouissance des lots du 5ème étage, ces sas étant l’accessoire indispensable pour la circulation et donc la jouissance des terrasses qu’ils distribuent.
Les demandeurs soutiennent du reste “qu’il existe un sas cité par Maître [Z] lequel est une pièce d’environ 12m² entièrement close et couverte, composante du lot terrasse à usage privatif” (page 10 de leurs dernières conclusions) admettant de la sorte qu’il n’existe pas de différence de statut entre les terrasses et les sas.
La description des lots prévoit au regard de certains “la jouissance des balcons” numérotés et rattachés chacun à un lot, et pour les appartements du cinquième étage la jouissance de la terrasse numérotée (74, 75, 76, 77, 78 et 79) au regard de chaque lot (81, 82,83, 84, 85 et 86).
La jouissance des terrasses réservée à certains lots est ainsi consacrée par les termes mêmes du règlement de copropriété qui en tire les conséquences puisqu’il qualifie les séparations entre les terrasses de mitoyennes et qu’il affecte pour les lots 74 à 79 une quote part permettant de calculer la participation aux charges. Il résulte enfin de l’attestation de Madame [P] [OT] que si la visite des terrasses était possible au moment de la construction et de la livraison des premiers lots, ces terrasses ont ensuite été fermée dès qu’il a été procédé à la vente des lots (pièce n°9 Maître Laydeker).
Une assemblée du 4 juin 1971 a en outre décidé qu’il était possible d’aménager les séparations des terrasses , en accord avec les copropriétaires concernés et avec agrément du constructeur (pièce n°8 Maître Laydeker) l’ensemble de ces éléments caractérisent le droit à jouissance exclusive des copropriétaires concernés sur les terrasses liées à leurs lots.
Il est improprement soutenu que l’accès aux terrasses serait nécessaire en cas d’incendie, cet accès et la libre circulation sur ces terrasses permettant de rejoindre une autre cage d’escalier, alors que les règles de sécurité imposent d’éviter d’emprunter les escaliers dans le sens de la montée (sens où se propage le feu) et que, lorsque les flammes interdisent de descendre, il est recommandé de se placer sur les balcons (tous les appartements en sont dotés) ou dans une pièce fermée aussi hermétiquement que possible en attente des secours. Enfin, par hypothèse, si une évacuation devait se faire au moyen des terrasses, de fenêtres ou des balcons, les services de secours ne manqueraient pas de briser les obstacles à une telle évacuation. Le plan d’évacuation ne prévoit ainsi pas que celle-ci puisse se faire par les terrasses (pièce 6 [Y]).
Il en résulte que c’est à tort que les demandeurs sollicitent un libre accès à ces terrasses et des sas qui font corps avec ces terrasses qui, bien que communes sont à la jouissance exclusive des copropriétaires désignés.
Aménagements non conformes au règlement de copropriété
Il résulte suffisamment de la pièce n°4 ([Y]) que lors de visites annuelles, notamment le 25 septembre 2013 il a été constaté le bon état d’entretien des terrasses, l’absence de tout mobilier ou végétation (terrasse [Y]) la présence d’une parabole non branchée (terrasse [VI]) dont il a été demandé le dépôt, la présence de salons de jardin, de pots de fleurs (terrasses [X], IPASO, [RL] devenu [B] et [WR]) de climatiseurs posés au sol (terrasses IPASO et [WR]) et d’un cache vues ([WR]), la visite pour contrôle de l’étanchéité des terrasse s’est ainsi faite sans obstacle.
Il peut en être déduit qu’il n’est pas fait obstacle au droit des autres copropriétaires de vérifier l’état des parties communes et plus précisément des terrasses, alors, par ailleurs que les copropriétaires des lots terrasses affectés à leur jouissance, à l’exclusion des autres copropriétaires disposent bien du droit de clore l’accès à ces terrasses sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires – dès lors que ces derniers peuvent faire effectuer les visites de contrôle périodiques ou lorsque celles-ci s’imposent.
Il est donc sans intérêt de rechercher la manière dont les accès ont été fermés, le procès-verbal de constat (pièce 30 demandeurs) du 1er février 2021 ne permet en outre pas précisément de déterminer les deux lots concernés (une première porte sur “main gauche” et ensuite une porte sur “main droite”, le transport ayant été fait au n°65 ces portes pourraient de ce fait être rattachées aux lots SCI IPASO et [RL] devenu [B], mais sans certitude), ni de la date de réalisation de travaux qui n’apparaissent pas avoir modifié la structure de l’immeuble.
Le règlement de copropriété interdit en son article 7 l’apposition d’écriteaux, d’enseignes, de décoration pouvant être vue de l’extérieur l’aspect des parties communes ne pourra être modifié. Il est interdit de poser des antennes individuelles (une antenne collective est prévue) les parties communes ne peuvent être encombrées en dehors de leur usage normal.
La pose d’un climatiseur a été autorisée pour le lot [WR] par une résolution 21 de l’assemblée générale du 15 mars 2012 (pièce 6) puis refusée pour un autre climatiseur en façade par l’assemblée du 25 avril 2013 (résolution 18 – pièce7) pour le lot de Madame [RL] devenu [B] la même assemblée a ratifié les travaux réalisés il y a une vingtaine d’année pour la pose de son climatiseur (pièce 7 résolution 18).
S’ils subsiste, le climatiseur en façade du lot [WR] qui contrevient aux dispositions du règlement et dont la date de pose n’est pas précisée, devrait être retiré à défaut d’avoir été autorisé, ceci énoncé, les demandeurs n’en sollicitent plus la dépose (page 17 de leurs conclusions), le tribunal n’est donc plus saisi d’une telle demande.
La pose d’une antenne parabolique individuelle est proscrite par le règlement de copropriété, sa dépose a été requise par le conseil syndical en 2013, il sera enjoint à Monsieur [VI] de se conformer à cette décision sous astreinte de 50 € par jour durant deux mois, à compter d’un délai de 15 jours après signification de la présente décision.
Il résulte du procès-verbal de constat du 26 avril 2016 (pièce 5 demandeurs) qu’une structure métallique bâtie susceptible de supporter une bâche a été apposée sur le côté Ouest de la résidence, selon le compte rendu de visite du conseil syndical en date du 25 septembre 2013, cette structure a été posée sans fixation au sol sur la terrasse de Monsieur [VI], de même un abri en tôle est visible sur une terrasse façade nord, côté est – si les copropriétaires concernés ont pu consentir à la mise en place de pare-vue sur les murs d’acrotères des séparations des terrasses (pièces 13 et 14) il n’en demeure pas moins que le respect du règlement impose que ces éléments ajoutés ne soient pas visibles de l’extérieur et ne rompent pas l’harmonie de l’ensemble. La structure métallique et l’abri en tôle doivent donc être retirés s’ils ont été maintenus, il n’est pas demandé leurs suppressions dans le dispositif des conclusions des demandeurs, de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une demande en ce sens et ne statuera donc pas sur ce point.
Pour le bardage métallique blanc qui ne modifie pas substantiellement l’aspect général, cet élément et a été posé depuis plus de 10 ans, la prescription s’applique, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression.
La présence de quelques pots de fleurs, de salons de jardin ou de petits aménagements, treillages pouvant faire pare-vue ou support de plantes grimpantes d’agrément, permettant de faire usage des parties communes attribuées aux lots disposant de la jouissance des terrasses ou de balcons n’est pas contraire au règlement de copropriété.
Il est à noter que si Monsieur [RA] était bien, à l’époque où le conseil syndical a décidé de cette visite par délibération du 18 septembre 2013, membre dudit conseil syndical, néanmoins ce conseil a déterminé par un vote le nom des personnes qui étaient déléguées pour effectuer cette visite, de sorte que c’est à juste titre qu’il n’a pas été admis à y assister. Ce fait n’a pas empêché la copropriété de constater de visu l’état des terrasses.
L’instance a été introduite et maintenue à l’encontre des époux [Y] de manière particulièrement abusive et dommageable puisqu’il est justifié que ces propriétaires d’origine n’ont effectué aucun aménagement à leur lot, que la visite effectuée par le conseil syndical démontre que leur terrasse est libre de tout aménagement, de toute végétation et mobilier. Le débarras est utilisé comme salle de couture sans aucune transformation, il n’existe ni antenne, ni structure métallique sur leur terrasse, il est justifié que la porte d’accès est depuis l’origine dotée d’une serrure. Âgés respectivement de 91 et 85 ans (pour être nés le 13/02/32 et le 4/10/38) ces paisibles occupants depuis l’origine ont dû se défendre d’une action mal dirigée contre eux et maintenue en dépit des sérieux arguments présentés pendant près de dix années, alors même qu’il ne leur est précisément rien reproché si ce n’est de disposer d’un appartement au 4ème étage et d’un débarras au 5ème étage lequel dispose de la jouissance d’une terrasse, ce qui correspond précisément aux lots qu’ils ont acquis. La volonté de nuire est caractérisée par l’aveuglement conduisant à maintenir tous les copropriétaires des étages supérieurs dans la même instance, en raison de cette faute, de ses conséquences, il convient d’allouer aux époux [Y] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 32.1 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 1.500 € chacun à Madame [L] [X], Madame [N] [C] épouse [WR], la SCI IPASO, et, ensemble à Monsieur [B] et Madame [MD] [F] ; de même il sera alloué la somme de 1.500€ à Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [A], d’une part et au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAILLY.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et s’impose même en raison de son ancienneté, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause Monsieur [WR] et Madame [RL], lesquels ne sont plus copropriétaires dans la résidence concernée,
DÉCLARE Monsieur [DX] [B] et Madame [F] recevables en leur intervention en défense à titre de copropriétaires des lots cédés par Madame [RL],
DÉCLARE Monsieur [M] (lot n°2), Madame [E] (lot 78), les époux [ZR] (lots 55 et 56) et Monsieur [W] recevables en leurs interventions volontaires à l’instance au côté des époux [RA] (désormais Monsieur [RA] seul et es qualité d’ayant droit de Madame [GM] [T] épouse [RA]),
CONSTATE que syndicat des copropriétaires a été appelé à la cause et dit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de cette mise en cause a été purgé,
JUGE l’action introduite le 31 janvier 2014 prescrite pour ce qui concerne les lots [X] née [H] (n°83), SCI IPASO (n°84) [B]-[F] (n°85) [WR] (n°86) et [Y] (n°81) et ce en ce qui concerne la prétendue appropriation des terrasses et sas,
DÉBOUTE les demandeurs de leur prétention à disposer d’un libre accès à ces terrasses et des sas qui font corps avec ces terrasses qui, bien que communes sont à la jouissance exclusive des copropriétaires désignés,
JUGE que l’aménagement en studios indépendants des débarras d’origine des lots dont sont désormais propriétaires Monsieur [VI], d’une part et Madame [X] née [H] d’autre part ne contreviennent pas aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et que les restrictions apportées par le règlement de copropriété ne sont plus justifiées au regard de la destination de l’immeuble,
DÉBOUTE les demandeurs en leurs prétentions à voir juger que la transformation des lots débarras en studios contrevient au règlement de copropriété,
ENJOINT à Monsieur [VI] de se conformer à la décision du conseil syndical lui demandant de supprimer son antenne parabolique individuelle sous astreinte de 50 € par jour durant deux mois, à compter d’un délai de 15 jours après signification de la présente décision,
DÉBOUTE les demandeurs et le syndicat du surplus de leurs demandes au fond,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [RA], Madame [KK] [ZR], née [S], Madame [D] [ZR], Madame [R] [E], Monsieur [KV] [W] et Monsieur [J] [M] à verser aux époux [Y] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 32.1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [RA], Madame [KK] [ZR], née [S], Madame [D] [ZR], Madame [R] [E], Monsieur [KV] [W] et Monsieur [J] [M] à verser la somme de 1.500 €, chacun, à Madame [L] [X], Madame [N] [C] épouse [WR], la SCI IPASO, et, ensemble à Monsieur [B] et Madame [MD] [F] outre la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAILLY, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [RA], Madame [KK] [ZR], née [S], Madame [D] [ZR], Madame [R] [E], Monsieur [KV] [W] et Monsieur [J] [M] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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