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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU63
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Mathieu BOLLENGIER STRAGIER de la SCP LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T], né le 29 Juillet 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Monsieur [B] [T] a conclu avec la société NANCEO, dans le cadre de son activité de médecine générale, un contrat de location n°79836 portant sur du matériel médical, à savoir un électrocardiogramme et un polygraphe. Le contrat était conclu pour une durée de 72 mois et moyennant un loyer mensuel de 223,33 euros HT.
Le 8 avril 2024, la société NANCEO a cédé à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le contrat de location de matériel la liant à Monsieur [T].
Suivant courrier recommandé du 3 février 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a informé Monsieur [T] qu’il ne réglait plus les loyers et l’a mis en demeure de régler la somme de 2.538,03 euros TTC.
Par courrier recommandé du 20 mars 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a informé Monsieur [T] de la résiliation du contrat de location de matériel et de ce qu’il était redevable de la somme de 2.460 euros TTC au titre de l’arriéré de loyer au jour de la résiliation, ainsi que de la somme de 17.393,20 euros TTC au titre des sommes restant dues et immédiatement exigibles en raison de la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/185), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles, Constater l’absence de contestations sérieuses de Monsieur [T], En conséquence, voir constater la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs de Monsieur [B] [T] à la date du 20 mars 2025, Condamner Monsieur [B] [T] à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 18 des conditions générales de location,Condamner Monsieur [B] [T] à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel: loyers impayés : 2.412 euros TTC, pénalités (Art.3.3) : 40 euros HT loyers à échoir : 15.812 euros TTC, clause pénale : 1.581,20 euros TTC, soit un total de 19.853,20 euros TTC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure soit le 4 février 2025,Condamner Monsieur [B] [T] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Monsieur [B] [T] demande au juge des référés de :
À titre principal, dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, si le président du tribunal estimait que le contrat de location était valable et régulièrement résilié :Dire privée d’objet la demande de restitution formée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes financières formées par la société CCLS, ou, plus subsidiairement, réduire à néant la clause pénale demandée, Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes. En toutes hypothèses, condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier était évoqué à l’audience du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la résiliation du contrat de location et de la déchéance du terme
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure de référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Sur la nullité du contrat de location
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au juge des référés de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [T].
Monsieur [T] soutient que le contrat de location est nul en raison d’une erreur sur la teneur de ses engagements, ce qui constituerait une contestation sérieuse justifiant le rejet des demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance des conditions particulières du contrat, qu’il a réglé le 18 avril 2024 la somme de 536 euros alors que le contrat mentionne un loyer de 268 euros, qu’il n’a pas eu connaissance de la durée de son engagement et qu’il ne s’est jamais vu remettre un exemplaire du contrat.
Monsieur [T] ajoute qu’il n’a pas eu connaissance des conditions générales du contrat qui ne lui sont pas opposables de sorte que les demandes au titre de la clause résolutoire et de la clause pénales doivent être rejetées.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties a été signé par Monsieur [T] le 1er mars 2022. Sur le document signé figurent « les conditions particulières de la location de longue durée » qui mentionnent la désignation de l’équipement, le fournisseur et les conditions financières telles que la durée de l’engagement de 72 mois, ainsi que le montant du loyer.
Monsieur [T] ne peut donc prétendre qu’il n’était pas informé de la durée de son engagement.
En outre, il est mentionné en préambule que le contrat est « composé des conditions générales figurant en annexe 1 aux présentes et des conditions particulières ci-dessous ». Une clause mentionne également, avant le cadre dans lequel les parties ont signé, que « la signature des conditions particulières vaut acceptation des présentes conditions générales ».
Dès lors, Monsieur [T] ne peut contester, avec l’évidence requise en référé, qu’il n’a pas eu connaissance des conditions générales ni particulières.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un contrat. En tout état de cause, les contestations présentées par Monsieur [T] quant à la nullité du contrat ne constituent pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme
Monsieur [T] évoque l’absence de mise en demeure préalable et de notification de la déchéance du terme dès lors que les courriers dont se prévaut la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS n’ont pas été adressés à l’adresse renseignée dans le contrat et qu’il n’en a donc pas eu connaissance.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soutient que le Monsieur [T] dispose de plusieurs établissements, notamment à [Localité 11] et à [Localité 6], adresses auxquelles elle a régulièrement adressé la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme.
Elle ajoute que, en tout état de cause, l’assignation signifiée [Adresse 7] à [Localité 4] vaut mise en demeure.
Selon l’article 14-2 des conditions générales du contrat de location, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeuré infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat, notamment le non-paiement à l’échéance d’un seule terme du loyer.
En l’espèce, il résulte du contrat de location que l’adresse du siège sociale de Monsieur [T] est le [Adresse 1] à [Localité 5].
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a adressé le courrier de mise en demeure de payer du 3 février 2025 à la résidence [Adresse 10] à [Localité 12], et le courrier prononçant la déchéance du terme le 30 mars 2025 au [Adresse 3] à [Localité 6], des adresses différentes de celle renseignée dans le contrat.
Dès lors, la mise en demeure de payer et la déchéance du terme prononcée sont irrégulières.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS prétend que l’assignation vaut mise en demeure.
Cependant, il est constant que le juge des référés ne peut prononcer la résolution judiciaire d’un contrat mais seulement constater l’acquisition d’une clause résolutoire. Si dans le cadre d’une action en résolution fondée sur l’article 1227 du code civil, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, une mise en demeure préalable est nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre d’une clause résolutoire de plein droit.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du contrat par voie d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes en paiement
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au juge des référés de condamner Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 19.835,20 euros TTC comprenant les loyers impayés entre les mois de juillet 2024 et mars 2025 (2.412 euros), les pénalités (40 euros), les loyers à échoir (15.812 euros) et la clause pénale (1.581,20 euros).
Monsieur [T] s’oppose à ses demandes, faisant valoir que cette demande en paiement est fondée sur l’article 14.3 des conditions générales du contrat qui constitue une clause pénale qui ne peut être appréciée que par le juge du fond.
En l’espèce, Monsieur [T] a réglé les loyers jusqu’au mois de juin 2024 inclus, puis a envoyé le matériel par colissimo adressé le 22 juin 2024 au fournisseur, la société SEBBENE. Il a donc cessé de régler les loyers à compter de cette restitution.
L’article 1231-5 du code civil stipule que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
L’article 14.3 des conditions générales stipule que, en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, taxes en sus (l’indemnité de résiliation).
L’article 14.3 prévoit également qu’à titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation.
Les stipulations contractuelles susvisées constituent à la fois un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses obligations jusqu’aux termes du contrat et l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation. Elles constituent donc une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
Or le montant ainsi prévu correspond au montant total des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat, alors que celui-ci a cessé de recevoir exécution, la contestation née de la possibilité que l’application de cette clause crée un avantage manifestement excessif au profit du loueur revêt dès lors un caractère sérieux.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui font l’objet de contestations sérieuses.
Sur la demande en restitution du matériel
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite la restitution sous astreinte du matériel médical conformément à l’article 18 des conditions générales du contrat.
Cependant, Monsieur [T] justifie de la restitution du matériel suivant colissimo adressé le 22 juin 2024 au fournisseur, la société SEBBENE MEDICAL.
Si la restitution du matériel par Monsieur [T] n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, la demande de restitution fait l’objet de contestations sérieuses dans la mesure où Monsieur [T] se trouve dans l’impossibilité matérielle de l’exécuter.
Par conséquent, la demande en restitution du matériel sous astreinte sera rejetée.
Sur les autres demandes
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à constater la résiliation du contrat de location de matériel du 1er mars 2024 par voie d’acquisition de la clause résolutoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
Rejetons la demande en restitution du matériel de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Le greffier Le juge des référés
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