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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
,
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCR7
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE
DEFENDEUR(S) :
,
[R], [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT QUATRE MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE
Société Coopértive de crédit à Capital Variable et Responsabilité Statuairement Limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le n° 478 370 463 dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligenses de ses représentants légaux, domiciliés audit siége en cette qualité
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M., [R], [H]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE a saisi le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] à l’encontre de Mme, [R], [H] en paiement d’un prêt personnel qu’elle aurait souscrit le 22 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de condamner Mme, [R], [H] à lui payer les sommes de :
42 842,06 € majorée des intérêts au taux conventionnel,
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à étude, Mme, [R], [H] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Par jugement rendu à cette date, une réouverture des débats a été décidée afin pour le demandeur de produire le bordereau de livraison, de s’exprimer sur la sanction liée à son absence, de produire un historique de compte de crédit complet, parfaitement lisible et compréhensible, de même qu’un décompte expurgé des intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle seule la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE comparait, s’en remettant à ses dernières écritures reprenant les demandes formulées à l’assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois que les pièces et conclusions nouvelles ont été transmises à la défenderesse.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi, [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur produit plusieurs tableaux différents d’exports de mouvements supposés être les historiques d’utilisations du crédit litigieux, outre un tableau d’amortissement. Ils sont pour autant dénués de toute clarté et sont parallèles les uns aux autres, alors même qu’il n’y a qu’un seul crédit de souscrit. Si le décompte du capital restant dû, produit en pièce 17 est clair, les montants qui y sont portés ne correspondent cependant pas à ceux exposé dans le tableau d’amortissement,
En l’absence de preuve d’une créance et de son montant, la procédure à l’encontre de Mme, [H] ne peut prospérer.
La société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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