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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 4 sept. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3Y3
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Caroline PIGNOT, greffière,
Dans l’instance
ENTRE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
POURSUIVANT
représenté par Me Sophie DANIN, avocat au Barreau de CAEN (Case 101)
ET :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
SAISI
représenté par Me Stéphane PIEUCHOT avocat au Barreau de CAEN, Case
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de Caroline PIGNOT, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINT DENIS DE LA REUNION le 20 novembre 2013 (RG 11/04327) et d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION le 15 juillet 2016 (RG 14/00399), la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), cette dernière venant elle-même aux droits de la Banque de la Réunion, devenue Caisse d’Epargne CEPAC, a fait signifier à Monsieur [K] [D], le 19 mars 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sis [Adresse 1], figurant au cadastre sous la référence Section CB n° [Cadastre 4] (anciennement BI n° [Cadastre 3]), [Adresse 8], pour une contenance de 15 ares 99 centiares et composé des :
— Lot numéro 32 : dans le bâtiment A, escalier A, au sous-sol, une cave portant le n° 32, et les 4 / 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— Lot numéro 62 : dans le bâtiment A, escalier A, au 2 ème étage, un appartement de deux pièces principales, deuxième porte à gauche au fond du couloir situé dans la partie Nord du bâtiment, et les 285 / 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— Lot numéro 77 : un emplacement de parking et les 10 / 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble.
Etant précisé que :
— l’ensemble immobilier dont dépendent lesdits lots a fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 6], le 22 mars 1974, publié le 22 mai 1974 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, Volume 1201 n°1.
Resté sans effet, ce commandement a été publié le 29 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, 1404P01 Volume 2024S n° 33.
Par acte en date du 21 juin 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner Monsieur [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen le 5 septembre 2024, aux fins de voir notamment mentionner 1e montant de sa créance à la sonnne totale 161 310,67 € selon décompte arrêté au 29 fevrier 2024, et déterminer les modalités de poursuite de la vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Caen le 26 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS demande de voir :
— Juger la société B-SQUARED INVESTMENTS bien fondée en ses demandes ;
— Juger les griefs et demandes de Monsieur [D] mal fondés ; l’en débouter ;
— Fixer la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS, à l’encontre de Monsieur [D], en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme totale 161 310,67 € selon détail ci-dessus mentionné et arrêté au 29 février 2024 à parfaire ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la vente ;
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis [Adresse 1], figurant au cadastre sous la référence Section [Cadastre 7] (anciennement BI n° [Cadastre 3]), [Adresse 8], pour une contenance de 15 ares 99 centiares et composé des :
— Lot numéro 32 : dans le bâtiment A, escalier A, au sous-sol, une cave portant le n° 32, et les 4 / 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— Lot numéro 62 : dans le bâtiment A, escalier A, au 2 ème étage, un appartement de deux pièces principales, deuxième porte à gauche au fond du couloir situé dans la partie Nord du bâtiment, et les 285 / 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— Lot numéro 77 : un emplacement de parking et les 10 / 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de SOIXANTE DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (79 500 euros) ;
— Fixer la date d’audience de vente ;
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de Maître [I] [Z], commissaire de justice à [Localité 13], ou tout autre commissaire de justice du choix du créancier poursuivant, avec le concours si besoin est de la force publique ;
— Dire que la date de visite sera fixée dans les quinze jours précédant la date de vente ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Sophie DANIN sur son affirmation de droit ;
A défaut, si le Tribunal autorise Monsieur [K] [D] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :
— Fixer le prix minimum de vente à la somme de 80.000 € ;
— Dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois ;
— Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
— Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente et que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 et R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que le prix de vente sera séquestré entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation pour permettre au Juge de l’exécution d’homologuer ladite vente amiable si celle-ci est bien conforme au jugement d’orientation ;
— Dire que le notaire, sur présentation du jugement d’homologation, devra transmettre les fonds détenus sur le compte séquestre de Madame ou Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de CAEN ;
— Dire que les frais de poursuite de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l’avocat poursuivant ;
— Dire que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront répartis entre le notaire et l’avocat poursuivant conformément au tarif de l’arrêté du 6 juillet 2017 ;
— Fixer l’audience de rappel ;
— Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Sophie DANIN, avocat poursuivant.
— Condamner Monsieur [D] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Monsieur [K] [D] demande de voir :
Vu l’article 1324 du Code civil,
— Déclarer irrecevable la demande présentée par la société B-SQUARED INVESTMENTS ;
— Débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1353 du Code civil,
— Débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS de ses demandes ;
Vu l’article 1699 du Code civil,
— Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à justifier du prix d’acquisition de la créance dans le délai d’un mois à la suite de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à régler à Monsieur [D] une somme équivalente à la différence entre la somme de 117.000 euros et le prix d’acquisition de sa créance ;
— Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à régler à Monsieur [D] une somme égale aux intérêts de retard ;
— Prononcer la compensation des créances réciproques ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Vu les articles R.322-15 et R.322-21 Code des Procédures Civiles d’exécution,
— Autoriser Monsieur [D] à vendre l’immeuble à l’amiable, et lui accorder à ce titre le plus large délai dans le respect des limites posées par la loi ;
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions présentées par la société B-SQUARED INVESTMENTS à l’encontre de Monsieur [D] ;
— Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur [D] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un exposé des moyens.
La décision mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance :
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Monsieur [D] dispose que la société B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie pas avoir valablement signifié les cessions successives de la créance qu’elle détiendrait à son encontre et que, partant, elle est dépourvue de qualité à agir.
La société B-SQUARED INVESTMENTS fait valoir de son côté que les cessions de créances intervenues au profit de NACC le 7 décembre 2016, puis au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS le 30 avril 2022 lui ont été régulièrement signifiées, conformément à l’article 1324 du Code Civil.
Il est constant que le droit positif a assoupli les modalités de la notification de la cession de créance au débiteur cédé, laquelle peut prendre la forme d’une communication par conclusions ou pièces dans le cadre d’une instance.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
* un Traité de fusion-absorption a été signé les 23 et 25 février 2016 entre la BANQUE DE LA REUNION et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
* des attestations de cessions de créance intervenues le 7 septembre 2016 entre les sociétés Ia CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, et la société NACC, et le 30 avril 2022 entre les sociétés NACC et B-SQUARED INVESTMENTS ;
* ces attestations de cessions ont été communiquées à Monsieur [D] par exploit de Commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 et signifié à sa personne ;
* le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 19 mars 2024, visant expressément la cession de créances intervenue au profit de NACC, ainsi que celle intervenue au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS, valant ainsi conformément à la jurisprudence constante, signification au sens de l’article 1324 du Code Civil.
Il découle de l’ensemble de ces éléments, non sérieusement contestables, que Monsieur [D] a bien été informé de ce que la société B-SQUARED INVESTMENTS était devenue sa créancière, et de ce que la créance portait précisément sur la somme de 161.310,67 euros.
La société B-SQUARED INVESTMENTS est ainsi devenue titulaire des droits que le cédant détenait contre le débiteur cédé, Monsieur [D], ainsi que les sûretés, garanties, accessoires sur le fondement des articles 1321 et suivants du Code civil.
La société B-SQUARED INVESTMENTS justifie pleinement de sa qualité de cessionnaire de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [K] [D] et par conséquent de sa qualité à agir.
En conséquence, le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance n’est pas sérieux et doit être écarté.
— Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
* Sur le titre exécutoire
En l’espèce, comme ci-dessus développé, la société B-SQUARED INVESTMENTS agit en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mars 2024, régulièrement publié le 29 avril 2024.
La saisie est poursuivie en vertu :
— De la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINT DENIS DE LA REUNION le 20 novembre 2013 (RG 11/04327), signifié à partie le 5 février 2014 par exploit de la SCP BAIX-LEMEE et RAIMBAULT, huissiers de justice associés à COUTANCES ;
— De la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION le 15 juillet 2016 (RG 14/00399), signifié à partie le 21 décembre 2016 par exploit de la SCP LAURENT LEVESQUE RAIMBAULT BAIX-LEMEE HELLEU-LE GAC, huissiers de justice associés à COUTANCES, définitif suivant certificat de non-pourvoi établi par le directeur de greffe de la Cour de cassation le 5 octobre 2021.
Le fait que la signification ait été faite à la requête de la Banque de la Réunion (mentionnée comme partie à l’arrêt) alors qu’une cession a été signée quelques jours auparavant est sans aucune incidence, dès lors qu’il est établi que Monsieur [D] a pleinement reçu l’information relative à la teneur de la décision rendue et des voies de recours ; en outre, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait signifier, outre les attestations de cession de créances, l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 11] du 15 juillet 2016, laquelle signification est intervenue par PV du 3 novembre 2023 à la personne de Monsieur [K] [D], qui ne justifie ainsi d’aucun grief.
Une inscription d’hypothèque judiciaire a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 5 décembre 2022, volume 2022 V n° 10975.
Il est par ailleurs justifié de ce que la société B-SQUARED INVESTMENTS est régulièrement venue aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), cette dernière venue elle-même aux droits de la Banque de la Réunion, devenue Caisse d’Epargne CEPAC.
* Sur le quantum de la créance
La société B-SQUARED INVESTMENTS produit un décompte de la créance arrêté au 29 février 2024 de la manière suivante :
Le montant dû en principal, conformément au jugement du 20 novembre 2013 et à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] du 15 juillet 2016 :
— Principal 117 000,00 €
— article 700 du CPC 2 000,00 €
Le montant des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2010, suivant jugement du 20 novembre 2013, majorés de 5 points à compter du 21 février 2017, prescrits pour la période antérieure au 3 novembre 2018 (commandement du 3 novembre 2023) :
du 3 novembre au 31 décembre 2018 : 119 000 x 5,88 % x 59/365 1 131,05 €
du 1 er janvier au 30 juin 2019 : 119 000 x 5,86 % x 181/365 3 458,04 €
du 1 er juillet au 31 décembre 2019 : 119 000 x 5,87 % x 184/365 3 521,36 €
du 1 er janvier au 30 juin 2020 : 119 000 x 5,87 % x 182/365 3 483,08 €
du 1 er juillet au 31 décembre 2020 : 119 000 x 5,84 % x 184/365 3 503,36 €
du 1 er janvier au 30 juin 2021 : 119 000 x 5,79 % x 181/365 3 416,73 €
du 1 er juillet au 31 décembre 2021 : 119 000 x 5,76 % x 184/365 3 455,37 €
du 1 er janvier au 30 juin 2022 : 119 000 x 5,76 % x 181/365 3 399,03 €
du 1 er juillet au 31 décembre 2022 : 119 000 x 5,77 % x 184/365 3 461,37 €
du 1 er janvier au 30 juin 2023 : 119 000 x 7,06 % x 181/365 4 166,17 €
du 1 er juillet au 31 décembre 2023 : 119 000 x 9,22 % x 184/365 5 530,99 €
du 1 er janvier au 29 février 2024 : 119 000 x 10,07 % x 60/365 1 969,86 €
TOTAL des intérêts arrêté au 29 février 2024 40 496,41 €
à compter du 1 er mars 2024 mémoire
Frais et dépens :
Signification jugement 5 février 2014 81,49 €
Signification 21 décembre 2016 84,02 €
Inscription d’hypothèque 5 décembre 2022 896,00 €
Signification arrêt 3 novembre 2023 70,48 €
Commandement du 3 novembre 2023 379,46 €
Emolument art A 444-31 Code de commerce 302,81 €
TOTAL des frais et dépens 1 814,26 €
Principal, intérêts et frais arrêtés au 29 février 2024 : 161 310,67 €
Coût du commandement et frais de saisie-immobilière mémoire
TOTAL GENERAL outre mémoires 161 310,67 €
Toutefois, force est de constater que la créance sollicitée au titre des frais et dépens, d’un montant total de 1 814,26 €, n’est pas liquide comme requis par L311-2 CPCE, le commandement de payer ne visant pas le titre qui les rendrait exigibles comme requis à ce titre, qu’un tel titre du chef de ces dépens ne peut en effet être que la taxe du greffier prévue aux articles 701 et suivants du CPCE, lequel n’est ni produit ni visé comme prescrit à l’article R321-3,2° du même code.
Au vu donc du dernier décompte produit, il convient de mentionner la créance à la somme totale de 159.496,41 euros (161 310,67 € – 1 814,26 € ), arrêtée au 29 février 2024, en principal, intérêts au taux légal à compter du 28 août 2010 et majorés de 5 points à compter du 21 février 2017, et accessoires, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes de condamnations à l’encontre de la société B-SQUARED INVESTMENTS :
Monsieur [D] sollicite, au visa des articles 1699 et 1240 du code civil, la condamnation de la société B-SQUARED INVESTMENTS à justifier du prix d’acquisition de la créance dans le délai d’un mois à la suite de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui régler une somme équivalente à la différence entre la somme de 117.000 euros et le prix d’acquisition de sa créance, ainsi qu’une somme égale aux intérêts de retard, et de prononcer la compensation des créances réciproques.
Or, l’exercice du droit au retrait litigieux, tel que prévu à l’article 1699 et suivants du Code Civil, suppose que la créance cédée soit litigieuse c’est-à-dire l’existence d’un litige et d’une contestation sur le fonds du droit au moment de la cession.
Force est de constater que la créance cédée a perdu tout caractère potentiellement litigieux depuis le jugement rendu le 20 novembre 2013 et l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 11] du 15 juillet 2016 qui a confirmé définitivement les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] et retenu le montant de la créance en principal à hauteur de 117.000 €, outre la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2010.
Monsieur [D] n’a subi aucun préjudice.
Il sera par conséquent débouté de sa demande sous astreinte de communication du prix de cession et de sa demande de condamnation de la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer une somme équivalente à la différence entre la somme de 117.000 € et le prix d’acquisition de la créance.
Par ailleurs, force est de constater que la société B-SQUARED INVESTMENTS a, préalablement à la présente procédure, publié une inscription d’hypothèque sur le bien de Monsieur [D] et a fait délivrer à ce dernier un commandement de payer aux fins de saisie vente, resté sans effet ; que le créancier à dès lors bien tenté de recouvrer sa créance.
Monsieur [D], qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, sera débouté de sa demande de condamnations de voir payé la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 40.496,41 € au titre des intérêts de retard.
En conséquence, dit n’y avoir lieu à compensation de créances réciproques.
— Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Au soutien d’une telle demande, Monsieur [D] a communiqué un avis de valeur du bien établi le 3 avril 2024 par le CABINET AUMOND-GIBON-PRAIRIE concluant à « un prix de 70.000 € plus ou moins 5% net vendeur avec le locataire en place, le bien étant loué actuellement 392,90 € hors charges », ainsi qu’un mandat de vente du bien pour un prix de 120.000 € (non daté ni signé par le mandataire). Il produit également un courrier du CABINET AUMOND-GIBON-PRAIRIE prenant acte de l’acceptation du vendeur de baisser le prix à 80.000€ net vendeur, en date du 2 janvier 2025, mais Monsieur [D] ne justifie pas de la signature de l’avenant au mandat, ni de la mise en vente effective du bien malgré une demande de vente amiable formulée dès l’audience d’orientation du 23 janvier 2025 au prix plancher de 65.000 €.
La société B-SQUARED INVESTMENTS, si elle n’est pas, par principe, opposée à la vente amiable du bien, sollicite néanmmoins que cette vente soit autorisée sur la base d’un prix net vendeur de 80.000 € (et non de 65.000 € comme demandé par Monsieur [D]).
Compte tenu de la preuve des récentes diligences effectuées par le débiteur pour procéder à une vente de son bien et de l’état du marché de l’immobilier dans la région, il convient d’autoriser la vente amiable au prix minimum net vendeur de 80.000 euros.
Par voie de conséquence, la demande de vente forcée formée par le créancier poursuivant est rejetée.
Il est rappelé à Monsieur [D] qu’il doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies, sa carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée, notamment à l’issue du délai légal de quatre mois maximum imparti pour parvenir à la rédaction et à la conclusion de l’acte authentique de cette vente, sauf délai supplémentaire de trois mois susceptible d’être accordé sous les conditions visées à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les frais exposés étant justifiés, ils seront taxés à hauteur de 2118,29 euros. Il est ici rappelé qu’ils devront être assumés par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente, conformément à l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Maître [F] [S] sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’inopposabilité soulevée par Monsieur [D] ;
CONSTATE que la société B-SQUARED INVESTMENTS, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance à la somme totale de 159.496,41 euros (161 310,67 € – 1 814,26 €), arrêtée au 29 février 2024, en principal, intérêts au taux légal à compter du 28 août 2010 et majorés de 5 points à compter du 21 février 2017, et accessoires, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande sous astreinte de communication du prix de cession et de sa demande de condamnation de la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer une somme équivalente à la différence entre la somme de 117.000 € et le prix d’acquisition de la créance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de condamnation de la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 40.496,41 € au titre des intérêts de retard ;
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à compensation de créances réciproques ;
DÉBOUTE la société B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande de vente forcée ;
AUTORISE la vente amiable au prix minimum net vendeur de 80.000 euros du bien immobilier saisi décrit au cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 26 juin 2024 ;
FIXE au 18 décembre 2025 à 14h00 la date de l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérification du principe et des modalités de la vente, y compris le paiement des frais de la saisie ;
DIT que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2118,29 euros ;
DIT que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
AUTORISE Maître [F] [S] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que les émoluments visés par l’article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 de ce code ;
DIT que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Caroline PIGNOT, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Caroline PIGNOT Claire DELAUNEY
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