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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LAFAYETTE c/ SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, SARL, S.A.S. GROUPE DEBARD AUTOMOBILE, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, à |
Texte intégral
N° RG 25/01792 (RG 25/2083 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UODO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01792 (RG 25/2083 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UODO
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA
à Me Xavier LASSUS
à Me Nadège MARTY-DAVIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Mme [E] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
S.A.S. GROUPE DEBARD AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] ont fait assigner la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE et la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 14], acquis le 15 septembre 2023. Les demandeurs sollicitent en outre que la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE soit condamnée au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01792.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Puis, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE a fait assigner la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, la demanderesse sollicite que soit ordonnée la jonction des instances enrôlées sous le n°25/02083 et n°25/01792.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/02083.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. En outre, elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante :
“- solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
N° RG 25/01792 (RG 25/2083 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UODO
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.”
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01792 et sous le RG n°25/02083 sous le numéro le plus ancien.
* Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs ont acquis en septembre 2023 un véhicule auprès de la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise du 27 janvier 2025 de la protection juridique des demandeurs et le rapport d’expertise de la société EXPERTISE CONTROLE) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur le véhicule litigieux, tels que la courroie de distribution hors des cotes construction et présentant plusieurs anomalies à savoir des dommages visibles sur le tranche et des craquelures en partie supérieures ainsi qu’un défaut de pression de l’huile.
Au sein de son rapport d’expertise du 27 janvier 2025, l’expert affirme qu’étant donné la destruction interne au moteur, et la connaissance de ce type de défaut sur ce type de moteur, il peut être conclu que le défaut était en cours au moment de la transaction, non visible par les parties et rendant l’auto impropre à sa destination. Il souligne que la responsabilité des entreprises DEBARD en tant que vendeur est engagée dans cette affaire.
Le rapport d’expertise établi par la société EXPERTISE CONTROLE affirme que l’origine du désordre est une usure prématurée de la courroie de distribution, un défaut récurrent sur les moteurs PureTech. Concernant l’analyse de la responsabilité, l’expert souligne que le désordre, qui n’était pas visible par l’acheteur, rend en soi le véhicule impropre à son usage. Par conséquent, à ce titre, la responsabilité du vendeur professionnel DEBARD AUTOMOBILES pourrait être mise en avant vis-à-vis de son nouvel acquéreur.
Si la demande d’expertise judiciaire apparaît justifiée au contradictoire de la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE, en sa qualité de société venderesse du véhicule, cette dernière n’est pas justifiée à l’encontre de la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. En effet, cette dernière est la société ayant conclu un contrat de prêt avec les demandeurs afin qu’il puisse acquérir le véhicule. Aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige n’a été démontré pour justifier d’attraire à l’expertise ladite société. Les désordres sont manifestement étrangers à la relation contractuelle entre les demandeurs et la société défenderesse. Par conséquent, l’expertise judiciaire ne sera pas réalisée au contradictoire de la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.
L’ensemble de ces éléments, conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la société venderesse, la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
* Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où le rapport d’expertise de la société EXPERTISE CONTROLE met en exergue que le défaut résulte d’un défaut de conception et /ou de fabrication et que la responsabilité du constructeur pourrait être mise en avant dans cette affaire, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
* Sur les autres demandes
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs, Madame [E] [B], Monsieur [H] [K] et la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à une demande d’expertise ou à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise au contradictoire de Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] , la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE et la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT et commettons en qualité d’expert :
[N] [P]
Cabinet MAILHE [Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 10]
ou en cas d’indisponibilité
SALAS Jean-[Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : 06.20.91.19.19 Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause,
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1.750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les demandeurs, Madame [E] [B], Monsieur [H] [K] et la S.A.S GROUPE DEBARD AUTOMOBILE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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