Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/653
AFFAIRE : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TXO
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [V] épouse [J]
née le 10 Novembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [J]
né le 20 Juillet 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le 27 Septembre 2000 à [Localité 7]
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 09 mars 2023, Madame [X] [V] et Monsieur [H] [J] ont donné à bail à Monsieur [I] [Z] un appartement situé [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 598 euros et 60 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [V] et Monsieur [H] [J] ont fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par acte d’huissier du 04 mars 2025 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 06 juin 2025, Madame [X] [V] et Monsieur [H] [J] – représentés par Maître [G] LAMBREY – demandent au tribunal de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner ce dernier au paiement d’une somme actualisée de 2036,73 euros arrêtée au 1er décembre 2024; de le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 05 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [X] [V] et Monsieur [H] [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, le décompte produit par Madame [X] [V] et Monsieur [H] [J] et arrêté à la date du 26 mai 2025 révèle que la dette locative s’éleve désormais à 0 euros.
Il ressort de ce décompte que Monsieur [I] [Z] a réglé la dette en totalité alors qu’elle était de 1974 euros à la date du commandement de payer du 06 octobre 2023 et de 2026,73 euros à la date de l’assigantion du 04 mars 2025 et que le locataire a repris le paiement des loyers.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Il est admis que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir prononcer la résiliation rend sans objet un délai de grâce et ne saurait sans priver le locataire des droits qu’il tient des articles précités, en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail.
Au jour de l’audience Monsieur [I] [Z] ayant réglé la dette en totalité et repris le paiement des loyers, il convient de débouter Madame [X] [V] et Monsieur [H] [J]de leur demande de résiliation du contrat de bail conclu le 09 mars 2023 entre eux et Monsieur [I] [Z] et de leurs demandes subséquentes.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; et il sera condamné à verser à Madame [X] [V] et Monsieur [H] [J] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la durée de l’instance et des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [V] et Monsieur [H] [J] de leur demande de résiliation du contrat de bail conclu le 09 mars 2023 entre eux et Monsieur [I] [Z] et de leurs demandes subséquentes;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [X] [V] et Monsieur [H] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Jouissance exclusive ·
- Accès ·
- Résidence ·
- Action ·
- Pièces ·
- Syndic ·
- Immeuble
- Expertise ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Matériel
- Orange ·
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Capital
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Dégât ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Référé
- Véhicule ·
- Rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Livraison ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Délai ·
- Consommateur ·
- Immatriculation ·
- Crédit
- Coopérative de crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tableau ·
- Protection ·
- Amortissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.