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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 mars 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00485 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHK – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [H] [K]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [T], interprète en langue kabyle,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – violation article 8 CEDH : monsieur est père d’un enfant qu’il a reconnu et vit en concubinage avec sa conjointe (remet acte de naissance et livret de famille) ; – demande assignation à résidence : monsieur a un contrat de bail (remis à l’audience) et la Préfecture dispose de son passeport ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Ma femme est encore malade, on est tout les trois. J’aimerai pouvoir rester ici”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00485 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/03/2025 reçue et enregistrée le 06/03/2025 à 10h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [H] [K]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [T], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 mars 2025 notifiée le même jour à 09 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [H] né le 18 mai 1996 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la violation de l’article 8 de la CEDH : [K] [H] vit en concubinage et est père d’un enfant de 3 mois.
— une demande d’assignation à résidence : la préfecture est en possession d’une carte d’identité valide.
Le représentant de l’administration est absent à l’audience. La requête en prolongation de la mesure a alors été lue par le magistrat à l’audience.
[K] [H] dit que sa famille a besoin de lui. Sa compagne est malade.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l 'article 8 de la CESDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [K] [H] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.
En conséquence, ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d’exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d’un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d’expulsion ;
7° Des peines d’interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d’interdiction administrative du territoire lorsque l’étranger est présent sur le territoire français”.
Si à l’audience, il est produit un contrat de location pour l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 4] au nom de [K] [H] et de [N] [Y], il ressort de l’audition administrative de [K] [H] en date du 2 mars 2025 que celui-ci se déclarait d’abord sans domicile fixe puis vivant “à [Localité 4] avec ma femme française et ma fille de trois mois. Je n’ai pas de justificatif”.
Il apparait de plus des pièces de la procédure , notamment de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative de [K] [H] en date du 18 décembre 2024 et de l’arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé le 3 mars 2025 que [K] [H] a été condamné sous l’identité d'[F] [C] le 25 février 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience et à une interdiction définitive du territoire national pour des faits de vol aggravé. Il a ensuite été reconduit en Algérie le 21 janvier 2023.
[K] [H] est donc manifestement revenu en France de manière irrégulière à compter au moins du mois de décembre 2024.
Il a été placé en garde à vue le 16 décembre 2024 pour des faits de violences conjugales et a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 18 décembre 2024.
En l’espèce, il convient donc de constater que [K] [H] s’est préalablement soustrait, à son placement en retention administrative ordonné le 3 mars 2025, à une peine d’interdiction du territoire français et à une décision portant obligation de quitter le territoire telles que prévues par l’article L.700-1 du CESEDA et que le risque de fuite et de non exécution volontaire de la mesure d’éloignement sont à craindre fortement, quand bien même [K] [H] serait en possession d’une carte d’identité en cours de validité, que ce document aurait été remis aux autorités au préalable et qu’une attestation d’hébergement serait produite à l’audience. Aucune motivation spéciale ne pouvant être formulée pour faire droit à la demande.
Il en sera donc pas fait droit à la demande.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 3 mars 2025 et [K] [H] est en possession d’une carte d’identité en cours de validité, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 07 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00485 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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