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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 22/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 22/00534 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYDB
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [G] [B] a exercé la profession de chaudronnier-soudeur et a travaillé en dernier lieu pour le compte de la société d’intérim [13], du 1er octobre au 23 décembre 2009 en tant que formateur en soudure.
Le 26 juin 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une surdité, et a joint un certificat médical en date du 2 juillet 2020, mentionnant «hypoacousie secondaire ».
Le 17 novembre 2021, la [5] ([8]) de [Localité 11]-Atlantique, après instruction du dossier, a informé monsieur [B] qu’elle ne prenait pas en charge son dossier au titre de la législation professionnelle, au motif que l’intéressé renonçait de façon irrévocable à sa demande.
Par courrier du 14 janvier 2022, monsieur [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]).
Par requête du 1er avril 2022, monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la [9], ne comprenant pas le refus qui lui était opposé.
Le 7 juillet 2022, la [9] a notifié à monsieur [B] la décision de la [10], prise lors de sa séance du 5 juillet 2022, ayant rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses explications orales, monsieur [G] [B] maintient sa demande, indique que lors de l’enquête, il a précisé que la société d’intérim [13] avait donné des informations erronées en indiquant qu’il travaillait dans un bureau.
Il reconnaît s’être énervé, mais s’être excusé le lendemain et avoir donné le nom de deux témoins pouvant attester en sa faveur.
Il n’a pas d’autres éléments à produire ou à faire valoir à ce jour.
La [7], aux termes de ses conclusions du 24 mars 2025, demande au tribunal de rejeter la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie développée par monsieur [B].
Elle fait valoir qu’interrogé par l’agent assermenté de la caisse le 13 octobre 2021, monsieur [B] a déclaré vouloir renoncer de manière irrévocable à sa demande.
Informé des conséquences, il a réitéré l’abandon de sa demande de façon éclairée.
Il ne peut donc aujourd’hui soutenir qu’il ne comprend pas pourquoi sa maladie professionnelle n’a pas été prise en charge.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [G] [B]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de l’enquête administrative menée par la [8] qu’à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par monsieur [B], une instruction a été menée pour savoir si les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles étaient réunies.
La société [13] ayant indiqué dans le questionnaire qui lui avait été adressé que monsieur [B] n’était jamais exposé au bruit puisqu’il dispensait des formations théoriques dans des salles de cours, l’assuré a été contacté téléphoniquement le 13 octobre 2021 par un agent assermenté de la [8] pour faire valoir ses observations.
Monsieur [B] a indiqué pour sa part qu’il ne donnait pas de cours théoriques en salle mais des cours pratiques en atelier, chez [12], et qu’il avait été exposé au bruit pour le compte de cet employeur.
Puis, il ajoutait : « Finalement, je ne souhaite pas répondre à vos questions. Je tiens à titre [Sic] que vos questions sont complètement débiles.
J’abandonne donc, de façon irrévocable, ma demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour ma surdité ».
Quelques jours avant, à une relance de la [8] qui lui faisait remarquer qu’elle n’avait pas eu retour des documents demandés le 9 septembre 2021 (contrats ou certificats de travail), monsieur [B] répondait par courriel le 30 septembre 2021 : «Désolé je n’avais pas vu ce courrier. Je pense qu’il faut mieux que nous arrêtions trop de papiers et il manque toujours un papier et ça dure depuis juillet 2020 je baisse les bras».
N’ayant pas d’éléments suffisants, la caisse a donc notifié à monsieur [B] un refus de prise en charge.
A ce jour, monsieur [B] ne produit pas d’autres éléments qui permettraient de revenir sur cette décision.
Il sera en conséquence débouté de sa demande et la décision de refus de prise en charge de la [8] sera confirmée.
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens, monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [G] [B] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 26 juin 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels;
CONDAMNE monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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