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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 24/09168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Février 2026
N° R.G. : 24/09168 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5AX
N° Minute :
AFFAIRE
Société PACIFICA
C/
S.D.C. [Adresse 1] [Localité 1]
Copies délivrées le :
A l’audience du 04 Décembre 2025,
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
Société PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
DEFENDEUR
S.D.C. [Adresse 3]
c/o Cabinet GERARD SAFAR [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 octobre 2024, la SA Pacifica a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée, la société Eurodex, en raison d’infiltrations ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel il sollicite, au visa des articles 378 et suivants, l’article 392 et les articles 763 et suivants du code de procédure civile, de :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire ;
RAPPELER que le délai de péremption cesse de courir jusqu’au dépôt du rapport ;
RENVOYER l’affaire à une prochaine mise en état afin de faire le point sur les opérations d’expertise ;
Réserver les dépens ;"
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SA Pacifica demande de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [R], expert judiciaire, sur la procédure portant le n° RG 25/00376
RESERVER les dépens."
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Enfin, aux termes de l’article 392 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, "l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2."
Les parties sollicitent toutes deux que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X] [R], désigné par ordonnance de référé en date du 09 avril 2024, dont la mission consiste notamment à rechercher d’éventuelles infiltrations d’eau dans le local de l’assuré de la SA Pacifica et d’en déterminer l’origine et la cause.
Le syndicat des copropriétaires précise que par ordonnance de référé en date du 28 mai 2025, les opérations d’expertise ont ensuite été déclaré communes à la SA Pacifica, à la société Eurodex, au syndic ainsi qu’ à la société Axa France IARD.
Il indique que la présente instance porte sur les mêmes désordres, les mêmes causes, les mêmes responsabilités potentielles et implique les mêmes parties que la procédure ayant donné lieu à la désignation de l’expert judiciaire dont la mission consiste à décrire les travaux réalisés dans la cour commune ainsi que les conditions d’utilisation des locaux en sous-sol par la société Eurodex afin de déterminer si ces locaux sont toujours à l’usage de réserve ; décrire l’installation d’aération ou VMC des locaux et de dire si son fonctionnement occasionne une gêne pour les résidents ; dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et s’ils affectent ou risquent d’affecter les parties communes, la solidité et l’aspect extérieur de l’immeuble ; dire si le local appartenant à M. [P] et occupé par la société Eurodex est toujours affecté d’infiltrations d’eau et dans l’affirmative rechercher la cause du désordre ; donner son avis sur le coût des travaux de remise en état des parties privatives et enfin fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis par chacune des parties.
Il ajoute que les opérations d’expertise, qui apparaissent ainsi indispensables pour déterminer la nature et l’importance des désordres, la conformité ou non des travaux réalisés par M. [P] dans les parties communes, et déterminer la nature des préjudices allégués dont il est demandé réparation, la part de responsabilité de chacun des intervenants et les travaux nécessaires pour y mettre un terme, sont en cours de telle sorte que rendre une décision avant le dépôt du rapport d’expertise exposerait le tribunal de céans à statuer sur des faits techniques qu’il n’est pas en mesure d’apprécier avec certitude à ce stade.
Au vu des explications ainsi fournies, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X] [R];
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [X] [R],;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 01 octobre 2026 à 9h30 pour conclusions en ouverture de rapport si ce dernier a été déposé et, à défaut, pour faire le point sur les opérations d’expertise;
signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE
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