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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDVQ
CODE NAC : 28D – 0A
AFFAIRE : [E], [Z] [J] C/ [C], [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E], [Z] [J] né le 08 Novembre 1979 à BORDEAUX(GIRONDE), nationalité française, chargé d’affaires à la RATP, demeurant 7 rue de la Fraternité – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par Maître Vanessa CECCATO, avocat au barreau duVAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 240 (postulant) et par Maître Joseph TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0273 (plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [C], [S] [R] née le 28 Septembre 1982 à SAINT MANDE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, responsable administrative à l’École des Mines, demeurant 3Villa Georges Serre – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Clémence TESSIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC17
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025 prorogé au 06 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL selon procédure accélérée au fond délivrée le 11 juin 2024 par M. [E] [J] à Mme [C] [R], à ce que lui soit accordé une avance en capital dans le partage de l’indivision ayant existé entre eux ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par M. [J] lors de l’audience du 19 décembre 2024, sollicitant la condamnation de la défenderesse en paiement de la somme de 7 873,62 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts du prêt relais résultant du blocage des fonds par celle-ci jusqu’au 28 juin 2024, subsidiairement le versement d’une avance en capital de 28 000 euros à lui-même et de 12 000 euros à pour Mme [R], outre le rejet de la demande reconventionnelle ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par Mme [R], soulevant l’irrecevabilité de la demande indemnitaire, tendant au rejet des demandes et sollicitant une avance en capital de 31337,16 euros ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’avance en capital ne constitue qu’une faculté pour le juge à concurrence des fonds disponibles et sous réserve qu’elle n’excède pas les sommes susceptibles de revenir à l’indivisaire à l’issue des opérations de partage.
Au cas présent, depuis l’assignation, selon décompte signé le 2 septembre 2024, les indivisaires ont convenu du déblocage des fonds de la vente du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, sur lequel il restait un solde de 645 366,76 euros après apurement du prêt immobilier, à hauteur de 423 756,32 euros pour M. [J] et de 181 610,44 euros pour Mme [R].
Les parties s’opposent sur la répartition de la somme de 40 000 euros demeurant séquestrée chez le notaire, Mme [R] revendiquant une créance qui est contestée par M. [J].
Ce désaccord persistant, qui devra être réglé lors des opérations de liquidation et partage, conduit à rejeter les demandes complémentaires d’avance en capital.
La demande indemnitaire sera rejetée faute de lien de causalité établi entre la faute alléguée et le préjudice dénoncé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REJETTE les demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 février 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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