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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2025, n° 23/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01618 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNE
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [W] épouse [I],
Monsieur [O] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/01618 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] ont commandé le 4 mars 2013, auprès de la SARL DBT PRO ENR, selon bon de commande n° 130304CC et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 22 100 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 22 100 euros, souscrit le 4 mars 2013 par M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 206,03 euros hors assurance, au TAEG de 4,89 % (taux débiteur de 4,78 %) après franchise de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2023, M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] ont assigné la SA DOMOFINANCE afin que soit constatées les irrégularités affectant le contrat de vente ainsi que les fautes de la SA DOMOFINANCE et que cette dernière soit condamnée au paiement de différentes sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [O] [I] et Mme [F] [I] née [W], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
* Condamner la SA DOMOFINANCE à verser à M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] la somme de 32 429,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
* Condamner la SA DOMOFINANCE à payer à M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] l’intégralité des sommes suivantes en raison de la faute commise par elle :
10 329,60 euros au titre des intérêts trop perçus,
22 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
* Condamner la SA DOMOFINANCE à verser à M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] l’intégralité des sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice moral,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la SA DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
* Condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
In limine litis,
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SARL DBT PRO ENR sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SARL DBT PRO ENR sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
* Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE et en privation de la créance de la SA DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SARL DBT PRO ENR et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; à tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la SA DOMOFINANCE car prescrite ;
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ou, subsidiairement, dire et juger que M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] de leur demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] in solidum à régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 22 100 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
* Limiter la réparation qui serait due par la SA DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22 100 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de M. [O] [I] et Mme [F] [I] née [W],
* Condamner M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 22 100 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
* Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SARL DBT PRO ENR, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils seront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
* Débouter M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
* Débouter M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] au paiement à la SA DOMOFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (4 mars 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur la responsabilité de la banque
La SA DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] soutiennent que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur constitué par un défaut d’information relativement aux éléments de productivité de l’installation qui ne leur a pas permis de prendre conscience du défaut de rentabilité.
En l’espèce, M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] produisent plusieurs factures de revente d’électricité la plus ancienne du 14 janvier 2015 concerne la période allant du 16 juin 2013 au 18 juin 2014, émise pour une production de 4 066 kwh pour un montant de 1 388,54 euros. Ils ajoutent, pour démontrer le dol, que ce revenu annuel n’est pas suffisant à couvrir le montant des mensualités de remboursement du prêt. Il convient de relever qu’ils ont donc été en mesure de faire ce constat dès le 14 janvier 2015 à la réception de la facture, de sorte que le délai de prescription pour dol à commencer à courir à compter de la date de cette facture.
Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 14 janvier 2020, de sorte que l’action introduite par assignations en date du 14 février 2023 est irrecevable car prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] soutiennent que le bon de commande méconnait les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la nature et aux caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aux modalités et délais de livraison.
En l’espèce, les moyens invoqués à l’appui de l’action en responsabilité du prêteur pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté comme cela est le cas des éventuelles non-conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds s’agissant de l’éventuelle faute dans le déblocage des fonds.
Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 20 mars 2018, de sorte que l’action introduite par assignations en date du 14 février 2023 est irrecevable car prescrite.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
S’agissant de la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
II. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] demandent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA DOMOFINANCE. Selon eux, la banque :
— a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde,
— n’a pas accompli son obligation d’information précontractuelle,
— ne justifie pas avoir accompli les démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La SA DOMOFINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l’absence d’élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 4 mars 2013, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.
Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Les demandeurs soutiennent, enfin, que les manquements susceptibles d’entrainer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque sont également constitutif d’une faute contractuelle de cette dernière justifiant que leur soient alloués des dommages et intérêts. Cependant, les manquements auxquels ils font références auraient été commis, comme précisés plus haut, à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 4 mars 2013. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande est irrecevable.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [O] [I] et Mme [F] [I] née [W], partie perdante, supporteront solidairement les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi accordée.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] à l’encontre de la SA DOMOFINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DOMOFINANCE,
CONDAMNE, in solidum, M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] à payer à la SA DOMOFINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE, in solidum, M. [O] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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