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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 oct. 2025, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02419 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DVB – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [N]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [B] [N]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison de la nationalité algérienne de l’intéressé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences effectuées par l’administration. A ce stade, l’absence de perspective d’éloignement n’entre pas en jeu. De plus, les relations entre la France et l’Algérie ne sont pas rompues.
L’intéressé entendu en dernier déclare : il n’y a aucune perspective que l’Algérie délivre un laissez-passer. Je vais rester gratuitement 2 mois au CRA sans rien faire, donc je sollicite ma liberté pour que je puisse faire quelque chose. Je n’ai pas l’intention de rester en France, je souhaiterais aller en Espagne où j’ai mon frère. Je vais rendre visite à ma soeur à [Localité 3] et en l’espace de 2/3 jours, je vais quitter la France. J’ai été condamné pour offre/cession de transports de stupéfiants : j’ai été utilisé par d’autres personnes et interpellé à la frontière.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02419 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DVB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 5 octobre 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30 octobre 2025 reçue et enregistrée le 30 octobre 2025 à 9h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [N]
né le 25 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 octobre 2025 à 11h00, le préfet du Nord , a ordonné le placement de Monsieur [N] [B] né le 25 mars 1995 à Alger ( Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la suite d’une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français prononcée le 10 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lille.
Par décision en date du 5 octobre 2025, le magistrat judiciaire du tribunal de Lille a prolongé la rétention administrative de [N] [B] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par requête en date du 30 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h05, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [B] pour une durée de trente jours compte tenu des diligences en cours auprès des autorités algériennes et des démarches aux fins de réadmission, outre la menace à l’ordre constituée notamment par sa condamnation le 10 juin 2024 à une peine de 2 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de détention, transport et importation de stupéfiants.
Le conseil de Monsieur [N] [B] soutient un moyen tiré de la violation de l’article L 741-3 CESEDA considérant qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes et notamment d’entretien consulaire, la présente mesure constitue une privation de liberté sans objet en l’absence de perspective réelle de mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Le représentant de l’administration soutient la menace à l’ordre public au visa de l’alinéa 7 de L 742-4 CESEDA. Par ailleurs, des diligences sont en cours auprès des autorités algériennes. Les diligences ont valablement été effectuées et les perspectives d’éloignement n’ont pas à être appréciées à ce stade de la procédure.
Monsieur [N] [B] indique que les autorités algériennes ne répondent pas et souhaite sortir. Il explique vouloir quitter la France pour l’Espagne où vit son frère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 741-3 du CESEDA et la requête de la préfecture
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un “étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet”.
En l’espèce, il est soutenu par le conseil de [N] [B] l’irrégularité de cette demande de prorogation au motif qu’en l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, dont les autorités consulaires ne répondent à aucune sollicitation et n’effectuent plus aucun entretien consulaire, la rétention ne peut prolonger, aucun départ n’étant envisageable en dépit des dilligences effectuées.
Pour autant, si ce moyen aurait pu prospérer concernant un étranger ne constituant pas une menace à l’ordre public, ce n’est pas le cas de [N] [B] dont le fondement à cette mesure de rétention est l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français suite à sa condamnation le 10 juin 2024 à une peine de 2 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de détention, transport et importation de stupéfiants.
Dès lors, ce moyen tiré de la violation de l’article L 741-3 du CESEDA sera ici rejeté en ce que la menace à l’ordre public est largement constituée le concernant et constitue un critère autonome.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée. Les dilligences nécessaires ont donc valablement été effectuées par l’autorité préfectorale.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [N] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 31 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02419 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DVB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Pra mail le 31.10.25 Par visio le 31.10.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 31.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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