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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00869 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7F5
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, Avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [T] [I]
née le 15 Septembre 2000, demeurant 20 rue Jean Jacques Rousseau – 6ème étage – Appt 666 – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [G] [Y]
né le 02 Juin 1999, demeurant 20 rue Jean Jacques Rousseau – 6ème étahe – Appt 666 – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2024, Monsieur [U] [H] a donné à bail meublé, pour une durée d’un an renouvelable, à Madame [T] [I] et Monsieur [G] [Y] un studio, lot n° 59, appt n° 666 au 6ème étage d’un immeuble situé 20 rue Jean-Jacques Rousseau au HAVRE (76600), moyennant le paiement mensuel d’un loyer initial de 400 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Par convention dématérialisée en date du 13 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par le bailleur à la suite de divers incidents de paiement.
Madame [I] a donné congé le 14 janvier 2025 et a quitté les lieux.
Monsieur [Y] a donné congé le 9 janvier 2025 avec un préavis d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme en principal de 1 925 euros, hors coût de l’acte, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [I] et Monsieur [Y] le 14 mars 2025.
En l’absence d’état des lieux de sortie et de restitution des clés à l’amiable, Monsieur [Y] a été convoqué par commissaire de justice à l’établissement d’un état des lieux de sortie fixé au 16 juin 2025. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le même jour indiquant n’avoir pas pu accéder aux lieux, le nom [Y] figurant toujours sur la boîte aux lettres.
Par acte de commissaire de justice en date des 25 juillet et 24 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [I] et Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— la recevoir en son action ;
— l’en déclarer bien fondée ;
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 305 euros, in solidum avec Madame [I] à concurrence de 2 139,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 1 925 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 septembre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 5 065 euros au 13 octobre 2025. Elle soutient que Madame [I] a donné congé le 14 janvier 2025 de sorte qu’elle était redevable d’un préavis de trois mois expirant le 14 avril 2025. Elle demande donc que Madame [I] soit condamnée solidairement aux sommes qu’elle a avancées en sa qualité de caution jusqu’à cette date.
Monsieur [Y] et Madame [I], régulièrement cités à étude pour le premier, et en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour la seconde, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, l’article 24 de cette même loi s’applique aux logements meublés.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu’elle a été amenée à garantir et pour l’exercice de l’action en résiliation du bail, justifie avoir saisie la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mars 2025, soit plus deux mois avant la délivrance de l’assignation, et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er décembre 2025.
Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable en sa demande de constat de la résiliation du bail.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a donné congé le 9 janvier 2025 et Madame [I] le 14 janvier 2025, de sorte que le bail a pris fin le 9 février 2025 pour le premier et le 14 février 2025 pour la seconde.
Il s’ensuit que le bail était déjà résilié lorsque le commandement de payer a été délivré le 13 mars 2025, de sorte que la demande de constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai de 6 semaines suivant la délivrance de ce commandement, est sans objet.
Sur la demande d’expulsion
La demanderesse expose que Madame [I] a déjà quitté l’appartement, seul Monsieur [Y] se maintenant dans les lieux sans avoir restitué les clés.
Monsieur [Y] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifiant la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 février 2025 par l’effet de son congé.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En vertu du contrat de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d’obtenir la condamnation du locataire au paiement de l’indemnité d’occupation qu’elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE.
Sur la demande en paiement
Selon le VI de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la colocation : la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Selon les dispositions de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, cet article 8-1 s’applique aux logements meublés.
Selon les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 13 octobre 2025 dont il ressort que sa créance en qualité de caution est de 5 605 euros.
Il résulte de l’assignation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et de ses demandes reprises à l’audience qu’elle arrête la période de solidarité de Madame [I] au 14 avril 2025 pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 2 139,67 euros.
Le juge ne pouvant aller au-delà de ce qui est demandé et les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la dette, il convient :
— de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 139,67 euros au titre de la garantie des paiements de loyers arrêtée au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 1 925 euros et à compter de l’assignation du 24 septembre 2025 sur la somme de 214,67 euros ;
— et de condamner Monsieur [Y] seul à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le surplus, soit la somme de 3 465,33 euros au titre de la garantie des paiements de loyers pour la période du 15 avril 2025 au 13 octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 1 165,33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y] et Madame [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer du 13 mars 2025 et de l’assignation, mais à l’exclusion du coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX qui s’avéraient inutiles.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] et Madame [I] sont condamnés in solidum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en ses demandes ;
CONSTATE que le bail en date du 13 août 2024 conclu entre Monsieur [U] [H] d’une part, et Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [I] d’autre part, portant sur un studio, lot n°59, appt n°666 au 6ème étage d’un immeuble situé 20 rue Jean-Jacques Rousseau, au HAVRE (76600) a pris fin le 9 février 2025 pour Monsieur [G] [Y] et le 14 février 2025 pour Madame [T] [I] ;
DIT que la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer délivré le 13 mars 2025 est sans objet ;
ORDONNE à Monsieur [G] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le studio, lot n°59, appt n°666 au 6ème étage de l’ immeuble situé 20 rue Jean-Jacques Rousseau, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra toutefois avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, avec révision dans les mêmes conditions, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 139,67 euros au titre de la garantie des paiements de loyers arrêtée au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 1 925 euros et à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 214,67 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 465,33 euros au titre de la garantie des paiements de loyers pour la période du 15 avril 2025 au 13 octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 1 165,33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 10 février 2025 jusqu’à libération des lieux, dans la limite des sommes qu’elle pourra être amenée à régler à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative notifiée au débiteur ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 mars 2025 et de l’assignation, mais à l’exclusion du coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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