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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 déc. 2025, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/01578 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTFT
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU
1 expédition à : SELARL ACTAZUR W.[S] – N.WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 12], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 552 120 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, agissant également poursuites et diligences de son Directeur du Service Recouvrement de [Localité 10]) demeurant en cette qualité en ladite ville [Adresse 6], domicile élu : chez Me Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. VALENTIN, société inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro SIREN N°485 183 537, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 9] [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC-SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS A [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Inscription d’hypothèque légale prise à son profit à l’encontre de la SCI VALENTIN au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN 2, le 29 septembre 2016, volume 8304P01 2016V N°5003, ayant effet jusqu’au 21 septembre 2026
Inscription d’hypothèque légale prise à son profit à l’encontre de la SCI VALENTIN au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN 2, le 17 mars 2017, volume 8304P01 2017V N°1584, ayant effet jusqu’au 16 mars 2027
Inscription d’hypothèque légale prise à son profit à l’encontre de la SCI VALENTIN au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN 2, le 30 mai 2023, volume 8304P02 2023V N°4257, ayant effet jusqu’au 22 novembre 2031,
CREANCIER INSCRIT non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société SOCIETE GENERALE poursuit, au préjudice de la S.C.I. VALENTIN, la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 9], cadastrés section D numéro [Cadastre 4].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 28 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 17 décembre 2024, volume 2024 S numéro 197.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 11 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. VALENTIN à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 21 Mars 2025 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que la débitrice devra rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 9] qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de L’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
Le 17 mars 2025, le conseil de la société poursuivante a déposé au greffe des conclusions valant dire de formalités concernant le procès-verbal descriptif rectificatif de la SELALR ACTAZUR en date du 12 mars 2025 relatif à la contenance du bien saisi et concernant des informations sur la sécurité des piscines.
À l’audience du 21 mars 2025, représentée par son conseil, la société SOCIETE GENERALE a sollicité le bénéfice de son assignation et l’orientation de la procédure vers une vente forcée du bien saisi.
La S.C.I. VALENTIN, assignée selon les dispositions du de l’article 659 du code de procédure civile, à son siège social, n’était pas représentée.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a :
– Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la banque de justifier de l’exigibilité de la créance qu’elle revendique et d’inviter cette dernière à justifier le bien-fondé de ses décomptes au regard du montant du taux contractuel à retenir pour chacun des prêts ;
– Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 9] du vendredi 3 octobre 2025 à 09 heures ;
– Dit que le présent jugement sera signifié à la société défenderesse par le demandeur ;
– Réservé les demandes ainsi que les dépens.
À ladite audience, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil de la société SOCIETE GENERALE, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il sera renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la sociéété défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 16 février 2007 par Maître [D] [M], notaire à [Localité 9], contenant prêt HABITAT d’un montant de 399 956,13€, d’une durée de 166 mois et au taux de 4,40 % l’an accordé à la société VALENTIN,
— la copie exécutoire d’un acte reçu les 22 et 28 février 2011 par Maître [K] [P], notaire à [Localité 9], contenant prêt d’un montant de 456 624 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,06 % l’an, accordé à la société VALENTIN,
— les courriers en date du 21 décembre 2012, adressés à la SCI Valentin par LRAR, l’informant de la déchéance anticipée des termes des prêts à la date du 7 novembre 2012, compte tenu de l’absence de régularisation de la situation d’impayés après la mise en demeure restée infructueuse du 5 septembre 2012,
— le jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan entre Madame [W] [F], demanderesse, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, défenderesse et la SCI Valentin, intervenante volontaire à l’instance, duquel il résulte que « seul le taux contractuel initial est applicable aux prêts après leur déchéance du terme respective »,
— les différents actes d’exécution réalisés à l’encontre de la SCI Valentin (commandement de payer aux fins de saisie vente des 3 mars 2016, 24 janvier 2018, 23 décembre 2019, 8 janvier 2020, 6 décembre 2021),
— le nouveau décompte de sa créance arrêté provisoirement au 26 septembre 2025 à la somme totale de 930 640,51 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,40 % l’an sur la somme de 92 972,84 €, s’agissant du prêt constaté par l’acte notarié du 16 février 2007 et aux taux contractuel de 4.06% l’an sur la somme de 496 491,12€, s’agissant du prêt constaté par l’acte notarié des 22 et 28 février 2011 et jusqu’à parfait paiement.
Après réouverture des débats, la banque poursuivante justifie donc effectivement qu’elle dispose d’une créance liquide et exigible découlant des titres exécutoires susvisés, tandis que les éléments du cahier des conditions de la vente confirment le caractère saisissable du bien immobilier dont s’agit.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient donc de retenir en l’espèce la créance du poursuivant à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la société débitrice, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société Société Générale dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la situation du bien saisi, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à compléter ces mesures de publicité légale par une publicité élargie de l’avis sur le site Internet www.avoventes.fr et ce dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC.
Les conclusions valant dire de formalités déposées le 17 mars 2025 seront validées et feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente déposé le 14 février 2025 au greffe.
En l’absence de contestations il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque poursuivante.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil de la société poursuivante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société SOCIETE GENERALE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. VALENTIN pour une créance liquide et exigible, d’un montant, arrêté provisoirement au 26 septembre 2025, de 930 640,51 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,40 % l’an sur la somme de 92 972,84 €, s’agissant du prêt constaté par l’acte notarié du 16 février 2007 et aux taux contractuel de 4.06% l’an sur la somme de 496 491,12€, s’agissant du prêt constaté par l’acte notarié des 22 et 28 février 2011 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 20 février 2026 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR W.[S] – N.WISS, commissaires de justice associés à [Localité 9] , qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité de la vente sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise, en application des dispositions de l’article R. 322-37 du même code, la société SOCIETE GENERALE à compléter ces mesures de publicité légale par une publicité élargie de l’avis sur le site Internet www.avoventes.fr et ce dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC ;
Valide les conclusions valant dire de formalités déposées le 17 mars 2025 et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente déposé le 14 février 2025 ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3638,77 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 28 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 17 décembre 2024, volume 2024 S numéro 197 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 Février 2025 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Florence ADAGAS-CAOU sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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