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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 avr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP c/ Société SIGMA INGENIERIE |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 17 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00074 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZIP
AFFAIRE : Société SMABTP
c/ Société SIGMA INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SIGMA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 13 février 2026, la SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA SIGMA INGENIERIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 6 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Cette expertise a été ordonnée initialement en raison d’un dégât des eaux. Dans le cadre d’un devis de réfection la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE a fait appel au bureau d’études SIGMA INGENIERIE qui en amont a établi un relevé des structures de l’existant ainsi que l’étude du nouveau plancher attendu en réfection, en ce inclus la vérification structurelle, la note de calculs et le principe des renforts. Or, les travaux étaient programmés pour le 15 novembre 2021 mais le 29 novembre, un effondrement partiel s’est produit. Après une nouvelle phase d’expertise amiable, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a porté l’affaire en justice.
Monsieur [F] [A] a donc été désigné le 6 décembre 2024 comme expert judiciaire. Après s’être rendu sur les lieux, il a diffusé une première note le 10 juillet 2025. Dans le cadre des dires des parties, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE a indiqué que son offre de prix avait été déterminée selon la préconisation du bureau d’études SIGMA et qu’elle s’était appuyée sur les conclusions de ce bureau d’études. Au vu de ces informations, monsieur [A] s’est dit favorable à l’extension de la mesure d’expertise au bureau d’études.
A l’audience du 6 mars 2026, la SMABTP maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
L’assignation a été régulièrement délivrée, mais la SA SIGMA INGENIERIE n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/317).
La SMABTP justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA SIGMA INGENIERIE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que le bureau d’études est intervenu pour établir un relevé des structures de l’existant ainsi que l’étude du nouveau plancher attendu en réfection, en ce inclus la vérification structurelle, la note de calculs et le principe des renforts. Or c’est sur ces calculs que la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE a réalisé des travaux de réfection. Or, cette société est désormais mise en cause par le syndicat des copropriétaires de la résidence. Son assureur a donc un intérêt légitime à mettre en cause le bureau d’études qu’elle a contacté pour la réalisation de ces travaux.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SMABTP, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SMABTP, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 (RG n° 24/377) sont communes et opposables à la SA SIGMA INGENIERIE, prise en la personne de ses gérants, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA SIGMA INGENIERIE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DIT que l’expert devra, au besoin, indiquer, s’il sollicite une provision complémentaire, la part en lien avec cette extension ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
LAISSE les dépens à la charge de la SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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